Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
(n° 017, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6L5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00077
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Janvier 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [K] [O] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 17/05/1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisée au [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Catherine PERELMUTTER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ayant pour avocat Me Nathan MASKHARACHVILI du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitute générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 1er janvier 2023, Mme [K] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne.
Par requête reçue au greffe le 06 janvier 2023, M. le préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier transmis par mail le 20 janvier 2023 de son conseil Me Catherine Perelmutter enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [K] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [K] [O] indique s'engager à suivre son traitement dans le cadre ambulatoire.
Dans sa déclaration d'appel et suivant conclusions transmises le 20 janvier 2023 puis le 26 janvier 2023 à 10h18 à la juridiction d'appel, le conseil de Mme [K] [O] poursuit à titre principal l'annulation de la décision de première instance, au soutien de son appel, faisant valoir que le premier juge n'a pas répondu à ses demandes.
-demande principale de mainlevée de la mesure, en raison de l'amélioration de l'état de santé de la patiente,
-demande subsidiaire d'hospitalisation libre ou de soins en ambulatoire
-demande d'expertise à titre infiniment subsidaire.
Elle sollicite en appel à titre subsidiaire le rejet de la requête préfectorale et la levée de la mesure avec effet différé pour la mise en place d'un programme de soins et à titre infiniment subsidiaire, une expertise psychiatrique.
Lors des débats, elle demande de constater que la mainlevée de la mesure a été décidée par l'arrêté d'abrogation du 25 janvier 2023 pris par la Préfecture de Police de [Localité 5].
Par conclusions transmises le 26 janvier 2023 à 09h51, le conseil de la préfecture de police de [Localité 5] indique abandonner ses demandes initiales de confirmation de l'ordonnance querellée.
L'avocate générale sollicite oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
Mme [K] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
Le magistrat délégué se trouvant par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige dans son entier, en application de l'article 463 du code de procédure civile, il lui revient de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge.
Il s'avère que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, la décision querellée a respecté les dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, aucun élément probant ne démontrant que d'autres moyens auxquels il n'a pas été répondu ont été soulevés en première instance.
Le premier juge a répondu à la requête préfectorale en maintien de la mesure d'hospitalisation complète en y faisant droit, rejetant explicitement la demande principale de mainlevée de la mesure et implicitement la demande d'expertise que le conseil de l'appelante soutient avoir soutenu en première instance alors qu'il n'en est pas fait mention dans la note d'audience. S'agissant de la demande subsidiaire d'hospitalisation libre ou de soins en ambulatoire, il convient de préciser qu'il ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention de mettre en place directement de telles modalités lesquelles ne peuvent être décidées que par l'équipe médicale à l'issue d'une levée de l'hospitalisation sous contrainte.
Ce moyen dénué de fondement est rejeté.
Sur le fond
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 25 janvier 2023 par la préfecture de police de [Localité 5], il y a lieu de déclarer sans objet la demande de mainlevée de la mesure de Mme [K] [O].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance querellée ,
DÉCLARONS sans objet la demande de mainlevée de la mesure de Mme [K] [O],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 janvier 2023 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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