Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° 241 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10337 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00167
APPELANTE
S.A.R.L. ARAMIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 853 618
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065, avocat postulant
INTIMEE
S.A.S. SCOMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 313 886 285
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1099, avocat postulant
Assistée de Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de chambre TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 17 mai 2017, la société Scomo a mis en demeure la société Aramis de payer la somme de 18 960 euros TTC au titre de deux factures impayées émises le 28 février 2017.
Par acte du 24 janvier 2019, la société Scomo a assigné la société Aramis en paiement de cette somme.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- débouté la société Scomo de sa demande en paiement de sa facture FC 170059 d'un montant de 2 160 euros ;
- condamné la société Aramis à payer à la société Scomo la somme de 16 800 euros au titre de la facture FC 170060 ;
- débouté la société Aramis de ses demandes ;
- condamné la société Aramis à payer à la société Scomo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Scomo du surplus de sa demande ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- condamné la société Aramis aux dépens liquidés à la somme de 74,54 euros.
Par déclaration du 22 juillet 2020, la société Aramis a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif, à l'exception de celui ayant rejeté la demande de la société Scomo en paiement de la facture FC 170059 d'un montant de 2 160 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société Aramis demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Scomo la somme de 16 800 euros au titre de la facture FC 170060 outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Scomo de sa demande en paiement de la somme de 2 560 euros correspondant à sa facture FC 170059 ;
- à titre principal, débouter la société Scomo de ses demandes de paiement ;
- subsidiairement, débouter la société Scomo de ses demandes de paiement ;
- très subsidiairement, déduire le coût de la prestation fournie par les deux salariés de la société Aramis à la société Scomo et fixée à la somme de 2 750,80 euros ;
- condamner la société Scomo à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat à la cour.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société Scomo demande, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de sa facture FC 170059 d'un montant de 2 160 euros ;
- statuant à nouveau sur ce seul point et sur appel incident, condamner la société Aramis à lui payer la somme de 2 160 euros au titre de la facture FC 170059 ;
- condamner la société Aramis à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Aramis aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les deux factures
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de factures émises en 2016 et 2014 par la société Scomo, que les parties étaient en relation d'affaires, la société Aramis achetant à la société Scomo des pièces d'occasion prélevées sur des machines.
Sur la facture FC 170060 d'un montant de 16 800 euros
La facture FC170060 a été émise par la société Scomo le 28 février 2017 et désigne :
'BL n°BLC004185 du 17/05/16
CN NUM 1060
variateurs et moteurs de tous les axes
CN NUM 1060
variateurs et moteurs de tous les axes
matériel enlevé durant le chantier Aircelle en avril 2016
matériel démonté par Messieurs [G] et [Z]'.
M. [G] était le mari de la gérante de la société Aramis, et salarié de cette société.
M. [Z] était également salarié de la société Aramis.
La société Aramis prétend que les pièces auraient été remises en échange du démontage.
Il est produit un échange de courriels en avril 2016 entre les parties portant sur l'enlèvement de deux CN NUM 1060 sans qu'il soit évoqué un accord sur une absence de facturation de l'opération.
La société Aramis ne justifie pas qu'il aurait été convenu entre les parties une facturation distincte du démontage et de l'enlèvement, contrairement aux modalités habituelles de la relation entre les parties.
Au regard de la valeur à neuf du matériel, telle que justifiée par la société Scomo, et des factures précédentes produites, la société Aramis n'établit pas le caractère excessif du montant de la facture litigieuse portant sur du matériel d'occasion qui lui a été vendu à environ 10 % de sa valeur à neuf.
Ces éléments permettent de retenir la vente du matériel par la société Scomo à la société Aramis après démontage et enlèvement par les deux salariés de la société Aramis selon les termes de la facture.
Le procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande de la société Aramis, constatant 'la présence d'une caisse palette en plastique remplie d'un ensemble de variateurs moteurs avec composants électroniques et circuits' d'occasion, ne permet pas d'établir que le matériel, ayant fait l'objet de la facture litigieuse, était compris dans cette caisse destinée à être envoyée à la société Scomo selon les indications de la société Aramis.
La société Aramis ne justifie pas avoir restitué le matériel facturé avec l'accord de la société Scomo.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Aramis à payer à la société Scomo la somme de 16 800 euros au titre de cette facture FC 170060, sera confirmé.
Sur la facture FC 170059 d'un montant de 2 160 euros
La facture FC170059 a été émise par la société Scomo le 28 février 2017 et désigne :
'BL n° BLC003022 du 20/02/13 livraison du 07/02/13
variateur Siemens démonté sur lot 169-170
vente de [Localité 3]
enlèvement entre 06/02/13 et 08/02/2013 par M. [V]
matériel démonté par M. [L] [Z]'.
Il n'est produit aucun élément établissant la réalité de cette opération en février 2013, facturée quatre ans plus tard.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Scomo au titre de cette facture FC 170059, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Aramis, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de condamner la société Aramis à payer à la société Scomo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 16 juin 2020 du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aramis à payer à la société Scomo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aramis aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment