Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01444 DU 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00759 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F3O
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 11 Juin 1985 à TUNISIE (MEZZOUNE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 1er septembre 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Monsieur [F] [L], peintre en bâtiment, sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 8 %, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 28 janvier 2021 et pour lequel il a été déclaré consolidé au 11 septembre 2022.
Monsieur [F] [L] a contesté la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle dans sa séance du 16 janvier 2023 a porté le taux d’IPP global à 9 %, soit un taux médical de 8 % et un taux socioprofessionnel de 1%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, Monsieur [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CMRA.
Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [T] [E] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Monsieur [F] [L] demeure atteint, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et en regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Après avoir recueilli le consentement de Monsieur [F] [L] à la consultation médicale, cette mesure a été exécutée au cabinet médical du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 26 septembre 2023 au contradictoire du Docteur [R] [X], médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception le 3 octobre 2023 à l’ensemble des parties.
Dans le cadre de son rapport d’expertise le Docteur [T] [E] a proposé un taux d’IPP médical de 8 % « pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante ».
À l’audience du 23 janvier 2024, la Présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du Docteur [T] [E], puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement par son conseil à l’audience, Monsieur [F] [L] demande au tribunal de :
- juger recevable son recours,
- infirmer la décision rendue par la CMRA,
- A titre principal, fixer son taux d’IPP global à 25 %,
- A titre subsidiaire, fixer son taux d’IPP global à un taux supérieur à 9 %,
- En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le Docteur [T] [E] a indiqué un taux moyen ou fourchette proposé par le guide barème compris entre 8 et 10 % et qu’il a sous-estimé les séquelles à l’épaule droite de sorte que son taux d’IPP médical doit être fixé à minima à 15 % et que compte tenu des pièces qu’il verse aux débats son taux d’IPP professionnel doit être porté à 10 %.
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement par un inspecteur juridique à l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [T] [E], de débouter Monsieur [F] [L] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conclusions du médecin consultant sont claires, précises dénuées de toute ambigüité et reposent sur une discussion médicalement argumentée de sorte que le rapport du Docteur [T] [E] doit être entériné.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [L] à la date de consolidation, soit en l’espèce le 11 septembre 2022. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
En l’espèce, le Docteur [T] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Monsieur [F] [L] justifie un taux d’IPP médical de 8 % « pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante ». Il ne se prononce pas sur le taux socioprofessionnel.
Le rapport d’expertise du Docteur [T] [E] a retenu les lésions suivantes : « Tendinopathie de l’épaule gauche sur tendinopathie dégénérative bilatérale chez un travailleur manuel droitier » et a tenu compte des documents suivants :
- certificat médical initial du 28 janvier 2021 qui mentionne une tendinopathie de l’épaule gauche,
- certificat médical du 28 mai 2021 qui mentionne une nouvelle lésion : capsulite de l’épaule gauche,
- arthroscanner qui mentionne une fissuration intra tendineuse du sous scapulaire et du tendon du sus épineux,
- échographie de l’épaule gauche du 29 janvier 2021 qui mentionne une enthésopathie du de l’infra épineux,
- IRM de l’épaule gauche du 4 mai 2022 qui mentionne une fissure distale du supra épineux et une fissure insertion distale postérieure de l’infra épineux,
- certificat médical du Docteur [K] (chirurgien) du 7 juin 2022 qui mentionne une tendinopathie dégénérative bilatérale avec fissuration du supra épineux et qu’une demande de maladie professionnelle lui semble légitime pour les deux épaules pour une tendinopathie dégénérative évolutive avec le temps.
Au soutien de sa demande de fixer le taux d’IPP médical à 15 % et le taux socioprofessionnel à 10 %, Monsieur [F] [L] verse au débat plusieurs éléments médicaux et socioprofessionnel, parmi lesquels :
- le certificat médical du Docteur [K] du 7 juin 2022, qui a été pris en compte par le Docteur [T] [E] dans son rapport d’expertise,
- un certificat médical du Docteur [W] [G] du 24 octobre 2023 qui mentionne qu’il présente « des séquelles douloureuses du bras gauche mais secondairement du bras droit » et qui estime que son taux d’IPP doit être fixé à 15 %,
- une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du 11 janvier 2022 au 31 décembre 2026,
- un avis de la médecine du travail du 27 septembre 2022 d’inaptitude au poste de peintre et à des mouvements d’élévation du bras au-dessus des épaules de façon répétée ou prolongé,
- la lettre de son licenciement pour inaptitude du 21 octobre 2022 et le montant de son allocation chômage sur les mois précédents l’audience.
Il ressort de ces éléments que dans son rapport d’expertise fixant le taux d’IPP médical à 8 % le Docteur [T] [E] a tenu compte des séquelles à l’épaule gauche mais aussi à l’épaule droite de sorte qu’il convient de confirmer ce taux d’IPP.
Compte tenu des éléments versées aux débats, il convient de fixer le taux d’IPP socioprofessionnel de Monsieur [F] [L] à 2 %.
Le taux d’IPP global de Monsieur [F] [L] doit donc être fixé à 10 %.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
L’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au profit de Monsieur [F] [L] ni à celui de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [T] [E] du 26 septembre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [L] à 10 %, soit 8 % au titre de l’incapacité permanente partielle médicale et 2 % au titre de l’incapacité permanente partielle socioprofessionnelle, consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 28 janvier 2021 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 11 septembre 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [L] et la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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