Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01003
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UNLQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [17]
...
C/
[Z] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° RG : 20/00573
Copies exécutoires délivrées à :
SCP NORMAND & ASSOCIES
SELARL [18]
[11],
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [17],
S.A.R.L. [16]
[Z] [A],
[11],
[J] [A]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [17]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [16]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
[11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par M. [X] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
Madame [H] [A] (MINEUR)
Enfant mineure représentée par Monsieur [A] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
Monsieur [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée des sociétés [17] et [16] (les sociétés), gérées l'une et l'autre par Mme [R] [W] et ayant une activité de teinturerie, blanchisserie et pressing, [I] [L] (la victime), qui occupait un poste de repasseuse-détacheuse, a souffert d'un cancer broncho-pulmonaire pour lequel elle a été placée en arrêt maladie à compter du 18 mai 2011. Elle est décédée des suites de cette pathologie le 19 juillet 2012, à l'âge de 43 ans.
Le concubin de la victime, M. [A] (le requérant), agissant en sa qualité d'ayant droit et de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a, le 9 avril 2013, déclaré cette maladie auprès de la [9] (la caisse).
Celle-ci a refusé de prendre en charge cette pathologie, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, après avis défavorable du [10] (le comité) de la région de [Localité 15] Île-de-France.
Après rejet de son recours amiable, l'intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ordonné la saisine du comité régional de la région Tourcoing, Nord-Pas-de-Calais Picardie.
Le 30 novembre 2016, ce comité a estimé qu'il n'existait aucun lien direct et essentiel entre l'affection présentée par la victime et son exposition professionnelle.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande formée par le requérant ;
- dit que l'affection dont la victime est décédée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- renvoyé le requérant devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse à payer au requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par arrêt définitif du 18 avril 2019, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En exécution de cet arrêt, la caisse a pris en charge la maladie litigieuse et le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, par deux décisions du 25 juin et du 16 juillet 2019.
M. [A] et ses deux filles, [Z] et [H] [A] (les consorts [A]), agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de la victime, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a fait droit à cette demande. Il a également, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- fixé au maximum la majoration de la rente due aux ayants droit ;
- fixé comme suit le montant des indemnités revenant aux ayants droit exerçant l'action successorale : 80 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- fixé comme suit le montant de l'indemnisation du préjudice personnel des ayants droit : 70 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [A] ; 35 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [Z] [A] ; 35 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [H] [A] ;
- dit que les sommes seront versées directement aux intéressés par la caisse ;
- dit que la caisse dispose d'un recours à l'encontre des sociétés au titre des sommes avancées ;
- avant dire droit, sur la demande d'indemnité forfaitaire, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime entre la date de première constatation de la maladie et la date de son décès ;
- fixé à 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- condamné in solidum les sociétés à payer à chacun des consorts [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ont relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés, qui comparaissent représentées par leur avocat, sollicitent la désignation d'un comité régional afin que celui-ci donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime a été essentiellement et directement causée par son travail habituel
A l'appui de leur demande, elles font valoir qu'elles entendent contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, au motif que celle-ci n'a pas été exposée de manière directe ou indirecte au perchloréthylène et qu'en tout état de cause, il n'y a pas de lien entre ce solvant et le cancer broncho-pulmonaire déclaré.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [A], qui comparaissent représentés par leur avocat, sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional qui sera saisi sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le préjudice d'agrément de la victime, qu'ils demandent d'évaluer à la somme de 50 000 euros.
Ils indiquent qu'il se sont désistés de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire.
Ils soutiennent que le caractère multifactoriel de la pathologie en cause ne fait pas obstacle à ce que les juges considèrent qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que l'exposition de cette dernière à des produits chimiques dangereux, notamment le perchloroéthylène, sans aucun équipement de protection individuelle, justifie la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés.
La caisse, qui comparait en la personne de son représentant, indique s'en rapporter sur la désignation d'un comité régional.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [A] demande la condamnation in solidum des sociétés [17] et [16] à leur verser, à chacun, la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle litigieuse, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte de l'article L. 461-1, alinéas 3 à 5, du même code, dans sa rédaction issue de la loi susvisée, applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle litigieuse, que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances en cours en vertu de l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions ci-dessus visées, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional.
En l'espèce, il est constant que la maladie en cause, qui a entraîné le décès de la victime, est un cancer broncho-pulmonaire. Les ayants droit soutiennent que l'apparition de cette maladie est consécutive à son exposition au perchloroéthylène ou trichloroéthylène.
Cet agent nocif fait l'objet du tableau n° 12 des maladies professionnelles qui désigne d'autres pathologies (troubles cardiaques aigus).
Le cancer broncho-pulmonaire apparaît dans plusieurs tableaux (tableau n° 20 bis, 20 ter, 30 bis, 61 bis), mais avec la précision suivante : « cancer broncho-pulmonaire primitif » .
Le caractère primitif du cancer dont souffre la victime n'est pas établi, ni même allégué.
Il s'agit donc bien d'une maladie hors tableau.
Sont dès lors applicables les dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et non le troisième alinéa de ce texte qui concerne le non-respect des conditions administratives d'un tableau (la victime se réfère aux dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 461-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, non applicable ratione temporis au litige).
Les sociétés contestent l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
S'agissant d'une maladie qui n'est prévue par aucun tableau, et pour laquelle la désignation d'un comité régional est apparue nécessaire lors de l'instruction de la demande de prise en charge, la saisine préalable d'un comité régional autre que ceux précédemment saisis s'impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région [Localité 14] Est
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [I] [L], et la maladie déclarée par cette dernière (un cancer broncho-pulmonaire) ayant entraîné son décès ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la [9] et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [17] et [16] dans l'attente de l'avis du comité régional ainsi désigné ;
Dit que les parties disposeront d'un délai de deux mois chacune pour conclure à réception de l'avis dudit comité, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l'avis du comité régional.
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,