Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
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[Localité 7]
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N° RG 24/00651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7IE
Minute : 24/00431
S.A. VILOGIA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [Z] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un dégât des eaux, la société VILOGIA, propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 10] a mandaté Me [L] [F], commissaire de justice, qui par procès-verbal en date du 14 novembre 2023, a fait le constat que personne n’ouvre la porte de cet appartement, que la porte est dégradée et que des traces d’effraction apparaissent le long du bâti, qu’une poignée de remplacement ainsi que des verrous de fortune ont été placés sur la porte.
Par procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024, autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 15 décembre 2023, Me [L] [F], commissaire de justice, s’est transporté à la même adresse. Un homme lui a ouvert la porte et lui a déclaré se nommer Monsieur [Z] [P]. Il lui a indiqué ne disposer d’aucun bail, occuper le logement depuis deux ans, régler un loyer de 500 euros à Monsieur [V] [B] qui lui a remis les clefs de l’appartement. Il a indiqué vivre seul dans l’appartement.
Par exploit délivré le 1er mars 2024, la société VILOGIA a fait citer Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
- de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], à [Localité 10],
- dire et juger que le défendeur s’étant irrégulièrement introduit dans les lieux et occupant par voie de fait ne pourra bénéficier des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- dire que Monsieur [Z] [P] sera tenu sans délai de vider et de rendre de corps comme de biens les lieux sus désignés et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, sinon et faute par lui de le faire, dire qu’il en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de Monsieur le commissaire de police et d’un serrurier,
- d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration du mobilier pouvant se trouver dans les lieux aux frais et risques du défendeur,
- de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel de 405 euros à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à la restitution des lieux,
- de le condamner au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat conformément aux termes des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’il résulte du procès-verbal de constat du 23 janvier 2024 que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre, qu’il doit en conséquence être expulsé.
A l'audience du 24 mai 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024 que Me [F], commissaire de justice, a rencontré sur place un homme dénommé [Z] [P], qui lui a indiqué occuper les lieux depuis plusieurs années.
L’acte introductif d’instance a été délivré à Madame [M] [P], qui s’est déclarée être l’épouse de Monsieur [Z] [P], le 1er mars 2024. Le commissaire de justice a, en outre, constaté que le nom du défendeur est inscrit sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone.
Dès lors, il est établi que le défendeur occupe les lieux. Il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l'atteinte au droit de propriété de la société VILOGIA est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l'empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d'octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d'attente des logements sociaux.
Il y aura lieu d'ordonner au défendeur de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [Z] [P] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté des traces d’effraction sur la porte de l’appartement litigieux. La société VILOGIA ne démontre toutefois pas que Monsieur [P] est l’auteur de cette effraction, d’autant plus que ce dernier a indiqué que les clefs lui ont été remises par un tiers à qui il règle un loyer. En conséquence, le demandeur ne justifie pas d’une voie de fait dont le défendeur serait l’auteur.
Dans ces conditions, les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas supprimés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 405 euros, qui sera due du 23 janvier 2024, date du constat de commissaire de justice, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu'il succombe à l'instance, comprenant notamment le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat du 23 janvier 2024, le procès-verbal du 14 novembre 2023 ne pouvant être considéré comme un dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser à la requérante la somme de 200€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que Monsieur [Z] [P] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], à [Localité 10],
Ordonnons l’expulsion Monsieur [Z] [P] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Rappelons que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [Z] [P] à verser à la société VILOGIA:
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 405 euros, et ce, à compter du 23 janvier 2024 jusqu'à libération définitive des lieux,
* la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024
Le GreffierLe Juge
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