Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° 182/2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21955 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE27U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section)RG n° 17/07826
APPELANTE
S.A.R.L. LA CLINIQUE DU SCOOTER 2
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 520 170 366
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de Paris, toque : E1653
INTIMES
M. [Z] [T] [N] [X]
né le 09 août 1941 à [Localité 9] (27)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [R] [P] [S] épouse [X]
née le 25 novembre 1945 à [Localité 8] (41)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Virginie APÉRY-CHAUVIN, avocat au barreau de Paris, toque : C1541
Assistés de Me Robert APERY, avocat au barreau de Caen
S.A.S. SCOOTEO
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 513 118 448
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1829
S.A.R.L. LA CLINIQUE DU SCOOTER
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 491 828 760
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E1653
Assistée de Me Jonathan SCHWARTZ substituant Me Sofiane HAKIKI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 27 mai 2009, Mme [R] [S], épouse [X], et M. [Z] [X] ont donné à bail commercial à la société Scooteo, une boutique située [Adresse 3], à destination de vente et réparation de cycles et motocycles et accessoires, pour une durée de neuf années à compter du 5 mai 2009 pour se terminer le 4 mai 2018.
Les époux [X] et la société Clinique du Scooter 2 ont conclu un acte sous seing privé intitulé « bail commercial », daté du 6 juin 2012, stipulant que « La société Scooteo a cessé son exploitation des lieux le 6 Juin 2012. Les loyers et charges ont été payés depuis cette date par la société Clinique du Scooter 2 qui a pris possession des lieux le 6 juin 2012 en accord avec la société Scooteo qui a déclaré lui avoir cédé son bail...».
En novembre 2013, la société Scooteo a déposé plainte pour escroquerie, à l'encontre de M. [G] [F] dirigeant de la société La Clinique du scooter et de la société La Clinique du Scooter 2, pour s'être approprié les locaux en cause sans payer le bail, plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite et, le 26 mai 2015, la société Scooteo a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de M. [G] [F] et de M. [Z] [X] pour les mêmes motifs, cette plainte ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer en date du 1er février 2017.
Parallèlement, par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Scooteo et fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2013. Par jugement en date du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a étendu à la société La Clinique du scooter et à la société La Clinique du Scooter 2 la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Scooteo. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 mai 2015, qui a dit n'y avoir lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Scooteo aux sociétés La Clinique du scooter et la Clinique du Scooter 2 aux motifs que le gérant des sociétés appelantes a apuré le passif de la société Scooteo de sorte que la demande en extension de la procédure de liquidation judiciaire est sans objet.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif de la société Scooteo.
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2016, la société La Clinique du Scooter 2 a cédé son droit au bail portant sur les locaux litigieux à la société STJ2 Roues.
Par acte d'huissier des 20 mai et 1er juin 2017, la société Scooteo a fait citer la société La Clinique du Scooter, la société La Clinique du Scooter 2, M. [Z] [X] et Mme [R] [S] épouse [X], aux fins principalement de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 185.000 euros en exécution de la cession de droit au bail, 152.395 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de fonds de commerce, 50.000 euros pour dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 16.8000 euros en restitution du dépôt de garantie.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré inopposable et de nul effet à l'égard de la société Scooteo l'acte daté du 6 juin 2012 conclu entre Mme [R] [S] épouse [X], et M. [Z] [X], d'une part, et la société La Clinique du Scooter 2, d'autre part ;
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir constater la nullité de l'acte du 6 juin 2012 conclu entre Mme [R] [S] épouse [X], et M. [Z] [X], d'une part, la société La Clinique du Scooter 2, d'autre part ;
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir condamner in solidum la société La Clinique du scooter, la société La Clinique du Scooter 2 et les époux [X] à lui payer la somme de 185.000 euros en exécution de la cession du droit au bail portant sur l'immeuble situé [Adresse 3] ;
- condamné in solidum Mme [R] [S], épouse [X], M. [Z] [X] et la société La Clinique du Scooter 2 à payer à la société Scooteo la somme de 35.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce ;
- condamné la société La Clinique du Scooter 2 à garantir Mme [R] [S] épouse [X], et M. [Z] [X] du paiement de cette somme de 35.000 euros ;
- condamné in solidum la société La Clinique du Scooter 2 et les époux [X] à payer à la société Scooteo la somme de 16.800 euros au titre du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail commercial du 27 mai 2009 ;
- condamné la société La Clinique du Scooter 2 à payer à Mme [R] [S] épouse [X], et M. [Z] [X] la somme de 16.800 euros au titre du dépôt de garantie, en deniers ou quittances ;
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouté la société Scooteo de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société La Clinique du scooter ;
- débouté la société La Clinique du scooter et la société La Clinique du Scooter 2 de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté Mme [R] [S] épouse [X], et M. [Z] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté les autres décisions ;
-condamné la société La Clinique du Scooter 2 aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société La Clinique du Scooter 2 a interjeté appel partiel du jugement.
Par déclaration du 5 janvier 2022, la société Scooteo a interjeté appel partiel du jugement.
Par ordonnance du 28 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/21955 et 22/08872, la présente procédure se poursuivant sous le premier n° de RG.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 février 2024, la Clinique du Scooter 2, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 2 novembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré inopposable et de nul effet à l'égard de la Société Scooteo, l'acte date du 6 juin 2012 conclu entre Madame [R] [S] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] et la société Clinique du Scooter 2 ;
- condamné in solidum la société Clinique du Scooter 2 et Madame [R] [S] épouse [X], et Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 35.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce ;
- condamné la société Clinique du Scooter 2 à garantir à Madame [R] [S] épouse [X], et Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 35.000 euros ;
- condamné in solidum la société Clinique du Scooter 2 et Madame [R] [S] épouse [X], et Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 16.800 euros au titre du dépôt de garantie ;
- condamné la société Clinique du Scooter 2 à payer Madame [R] [S] épouse [X], et Monsieur [Z] [X] la somme de 16.800 euros au titre du dépôt de garantie, en deniers ou quittances ;
- débouté la société Clinique du Scooter 2 de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive à l'encontre de la société Scooteo ;
- débouté la société Clinique du Scooter 2 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société Clinique du Scooter 2 aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'acte est régulier et opposable à la société Scooteo ;
- dire et juger la société Clinique du Scooter 2 bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
- débouter la société Scooteo de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter Madame [R] [S] épouse [X], et Monsieur [Z] [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner la société Scooteo au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- condamner solidairement la société Scooteo, Madame [R] [S] épouse [X], et Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Scooteo, Madame [R] [S] épouse [X], et Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 mars 2024, les consorts [X], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 novembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté la Sté Scooteo de sa demande aux fins de voir constater la nullité de l'acte du 6 juin 2012 conclu entre Mme [R] [S] épouse [X], et M. [Z] [X], d'une part, et la société La Clinique du Scooter 2, d'autre part ;
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir condamner in solidum la société La Clinique du scooter, la Sté La Clinique du Scooter 2 et les époux [X] à lui payer la somme de 185.000 euros en exécution de la cession du droit au bail portant sur l'immeuble situé [Adresse 3] ;
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 novembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré inopposable et de nul effet à l'égard de la société Scooteo l'acte daté du 6 juin 2012 conclu entre Mme [R] [S] épouse [X] et M. [Z] [X] d'une part et la société La Clinique du Scooter 2 d'autre part ;
- condamné in solidum Mme [R] [S] épouse [X], M. [Z] [X] et la société La Clinique du Scooter 2 à payer à la société Scooteo la somme de 35.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce ;
- débouté Mme [R] [S] épouse [X] et M. [Z] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Scooteo à l'encontre de Madame et Monsieur [X] ;
- condamner la Société Scooteo à leur verser la somme de 20.000 euros, pour procédure abusive et injustifiée ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir constater la nullité de l'acte du 6 juin 2012 conclu entre Mme [R] [S] épouse [X] et M. [Z] [X] d'une part et la société La Clinique du Scooter 2 d'autre part
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir condamner in solidum la société La Clinique du scooter, la société La Clinique du Scooter 2 et les époux [X] à lui payer la somme de 185.000 euros en exécution de la cession du droit au bail portant sur l'immeuble situé [Adresse 3] ;
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- fixé le préjudice invoqué par la société Scooteo à 35.000 € ;
- condamné la société La Clinique du Scooter 2 à garantir Mme [R] [S] épouse [X] et M. [Z] [X] des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné la société La Clinique du Scooter 2 à relever et garantir Madame et Monsieur [X] de toutes condamnations en principal, frais et intérêts pouvant être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- déclarer les conclusions de la société Scooteo irrecevables ;
- condamner la société Scooteo et la Société La Clinique du Scooter 2 à verser chacune à Madame et Monsieur [X] une indemnité de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner pour moitié chacune la société Scooteo et la société La Clinique du Scooter 2 aux dépens de première instance et d'appel et faire application au profit de Maître Virginie Apéry-Chauvin des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société La Clinique du Scooter 2 à l'encontre de Madame et Monsieur [X] ;
- rejeter l'ensemble des demandes accessoires présentées par la société Scooteo à l'encontre des époux [X].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mars 2024, la société Scooteo, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- juger recevable en son action, en son appel et en ses demandes la société Scooteo ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société La Clinique du Scooter 2 et les époux [X] à payer à la société Scooteo la somme de 16.800 € au titre du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail commercial du 27 mai 2009 ;
- condamné la Sté La Clinique du Scooter 2 à payer à Mme [R] [S] épouse [X] et M. [Z] [X] la somme de 16.800 euros au titre du dépôt de garantie, en deniers ou quittances ;
- débouté la société La Clinique du scooter et la société La Clinique du Scooter 2 de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté Mme [R] [S] épouse [X] et M. [Z] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société La Clinique du scooter et la société La Clinique du Scooter 2, Mme [R] [S] épouse [X] et M. [Z] [X] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir constater la nullité de l'acte du 6 juin 2021 conclu entre Madame [R] [S] épouse [X], et Monsieur [Z] [X] d'une part, la société La Clinique du Scooter 2 d'autre part ;
- débouté la société Scooteo de sa demande aux fins de voir condamner in solidum La Clinique du scooter, La Clinique du Scooter 2 et Monsieur et Madame [X] à payer à Scooteo la somme de 185.000 euros en exécution de la cession du droit au bail portant sur l'immeuble sis [Adresse 3] ;
- limité l'indemnisation du préjudice de la société Scooteo en condamnant in solidum Mme [R] [S] épouse [X] et la société La Clinique du Scooter 2 à payer à la société Scooteo la somme de 35. 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce ;
- débouté la Sté Scooteo de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société la Clinique du scooter ;
- débouté la société Scooteo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à savoir :
- condamner in solidum La Clinique du scooter, La Clinique du Scooter 2 et Monsieur et Madame [X] à payer à Scooteo la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
- prononcer la nullité du bail antidaté au 6 juin 2012 conclu entre La Clinique du Scooter 2 et Monsieur et Madame [X] en fraude des droits de Scooteo ;
- condamner in solidum La Clinique du scooter, La Clinique du Scooter 2 et Monsieur et Madame [X] à payer à Scooteo la somme de 185.000 € en exécution de la cession du droit au bail portant sur l'immeuble sis [Adresse 3] ;
- condamner in solidum La Clinique du scooter, La Clinique du Scooter 2 et Monsieur et Madame [X] à payer à Scooteo :
- la somme de 152.395 € à titre de dommages et intérêts pour perte de son fonds de commerce ;
- la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouter La Clinique du Scooter 2 de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter La Clinique du scooter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Monsieur et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum La Clinique du scooter, La Clinique du Scooter 2 et Monsieur et Madame [X] à payer à payer à Scooteo la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner in solidum La Clinique du scooter, La Clinique du Scooter 2 et Monsieur et Madame [X] à payer à aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eléonore Voisin, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par la société La Clinique du Scooter, laquelle n'a pas conclu.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Scooteo
Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique : [...]
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. »
L'article 961 du même code précise que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. »
Les consorts [X] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de la société Scooteo, laquelle mentionne son siège social comme étant au [Adresse 3] alors qu'elle n'occupe plus ces locaux depuis plusieurs années.
La société Scooteo expose que le siège social déclaré dans son extrait K bis est son vrai siège social.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Scooteo, il est constant qu'elle n'exerce plus d'activité au sein des locaux loués sis [Adresse 3] depuis le 6 juin 2012 a minina et elle ne démontre pas disposer, à la même adresse, d'autres locaux dans lesquels elle aurait établi son siège social de sorte que les conclusions notifiées sont irrecevables.
Sur la demande d'exécution forcée
La société Clinique du Scooter 2 expose, d'une part, que lors de la cession intervenue entre la Clinique du Scooter 2 et la société Scooteo, l'intention des associés de la Société Scooteo, MM. [H] et [G] [K], était de mettre fin à leur activité commerciale, qui rencontrait des difficultés financières, et de céder l'ensemble de ses activités, n'entendant plus les exercer, ce en connaissance de cause, d'autre part, que, sur le fondement de l'article 1589 du code civil, il y a eu accord des parties sur la chose et le prix et que, conformément à cet accord, la concluante a réglé le prix convenu.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties.
Au cas d'espèce, le projet de cession n'est contesté par aucune des parties, lesquelles s'opposent sur le prix de cession convenu. C'est par motifs pertinents, auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte en absence d'élément ou moyen nouveau soulevé en cause d'appel, que le premier juge a considéré que ni le cédant, ni le cessionnaire n'établissait la preuve d'un accord sur le prix convenu, les documents versés par l'un comme par l'autre ne permettant pas d'établir la preuve de leurs engagements réciproques. De sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Scooteo de sa demande aux fins d'exécution forcée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la validité de l'acte de cession du bail
La société Clinique du Scooter 2 expose, sur l'opposabilité de l'acte du 6 juin 2012, que l'acte passé est régulier ; que la responsabilité délictuelle de la Clinique du Scooter 2 ne peut être retenue en l'absence de la caractérisation d'un dommage, d'un fait générateur et du lien de causalité entre les deux ; qu'elle a rempli son obligation de payer le prix de la cession du bail en exécutant, à l'égard de la société Scooteo, le paiement de l'intégralité de la somme de 31.166,72 euros.
Les consorts [X] font valoir qu'une cession de bail, qui ne requérait pas d'écrit, est intervenue avant la régularisation du bail reproché en 2013 de sorte qu'eux-mêmes se sont résolus, « mis devant le fait accompli », à accepter cette cession verbale et à la régulariser.
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a, notamment, l'obligation de délivrer la chose objet du bail au preneur et de lui en assurer la jouissance paisible tout au long de la durée du contrat. Le bailleur n'est libéré de son obligation que s'il rapporte la preuve qu'il a été mis fin au contrat de bail conformément aux dispositions légales ou que le bail a été valablement cédé à un autre locataire.
L'article 1165 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers.
En l'espèce, il ressort des dispositions relatives à la 'Cession ' Sous location' du bail notarié signé entre les consorts [X] la société Scooteo que 'le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, en tout ou partie, sans le consentement exprès ou écrit du bailleur. Toutefois, il pourra consentir librement une cession du bail à son successeur dans son activité.
Toute cession devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé.
Les cessionnaires devront s'obliger solidairement avec le preneur au paiement des loyers et à l'exécution des conditions du bail.
['] Le non-respect de cette clause entraîne l'inopposabilité au bailleur et constitue un motif de résiliation du bail ou de non-renouvellement. ['].'
C'est par motifs détaillés auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a repris, de première part, les termes des échanges intervenus entre la société Scooteo et M. [X] sur plusieurs mois, de deuxième part, la justification du paiement du loyer des locaux litigieux opéré par M. [F], gérant de la société La Cinique du Scooter 2, par virement en date du 28 juin 2012, de troisième part, les termes de l'acte signé entre les consorts [X] et la société La Clinique du Scooter 2 le 6 juin 2012, de quatrième part, les motifs du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 janvier 2015.
Il s'infère de ces éléments que la société Scooteo souhaitait céder son droit au bail à la société La Clinique du Scooter, en avait informé les bailleurs, lesquels ont manifesté leur accord sous réserve du paiement de l'arriéré locatif et du loyer courant, ce sous menace de résiliation du bail, et leur souhait d'être appelés à la signature de l'acte notarié de cession, tel qu'exigé par le contrat de bail.
De même, il est établi que les deux sociétés se connaissaient pour exercer dans le même secteur d'activité, étaient en relation d'affaires antérieurement à la cession envisagée, que la société Scooteo était en situation financière délicate lorsque le projet cession a été envisagé entre elles et qu'elle informait son bailleur « d'une cession officieuse le 6 juin 2012 », ce point expliquant la mise à disposition anticipée des locaux, avec une régularisation à intervenir le 1er août 2012.
Il n'est pas contesté que la société La Clinique du Scooter est entrée dans les lieux le 6 juin 2012, ni qu'elle s'est substituée au preneur pour le paiement du loyer du mois de juin et y a exploité le fonds de commerce sous sa propre enseigne.
Il est tout aussi constant que les bailleurs n'ont engagé aucune action aux fins de résiliation du bail du fait du manquement du preneur à son obligation de paiement du loyer, que l'acte notarié de cession de bail annoncé par le preneur et demandé par le bailleur n'a jamais été régularisé et que, nonobstant le fait que la société Scooteo était donc toujours locataire, les bailleurs ont courant 2013, par acte antidaté du 6 juin 2012, ce point n'étant pas contesté, conclu un acte intitulé « Bail commercial » avec la société La Clinique du Scooter.
Les consorts [X] ne sauraient invoquer avoir été mis devant le « fait accompli », en ce qu'ils n'établissent pas avoir ne serait-ce que pris la précaution de demander à la société la Clinique du Scooter 2 de justifier d'un accord intervenu avec leur locataire sur la prétendue cession pour laquelle il avait été rappelé à leur preneur l'obligation contractuelle de dresser un acte notarié. En outre, comme relevé par le premier juge, le mail versé aux débats établissant selon les consorts [X] « des man'uvres fiscales » envisagées par la société La Clinique du Scooter pour le paiement du prix de la cession du bail au preneur n'est pas probant en soi.
Les bailleurs se sont simplement accommodés de cet état qui leur permettait d'être réglés du montant du loyer, sans se préoccuper de l'irrégularité de la situation à l'égard de leur locataire, ce dont ils avaient parfaitement conscience, ce dernier leur ayant rappelé le statut protecteur dont il bénéficiait, raison pour laquelle ils ont pris soin, à l'article 6 de contrat signé avec la société la Clinique du Scooter 2, d'obtenir sa garantie pour « toutes actions ou condamnations qui pourraient intervenir à la requête de la société Scooteo en conséquence du présent bail ».
Il se déduit de ces éléments que les époux [X] ont, en parfaite mauvaise foi, manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard de la société Scooteo, caractérisant ainsi la fraude commise aux droits de cette dernière, de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
C'est tout aussi vainement que la société La Clinique du Scooter 2 soutient la régularité du contrat signé avec les consorts [X], d'une part, comme précédemment évoqué, elle n'établit pas l'existence d'un accord avec la société Scooteo sur la cession du droit au bail au prix de 31.166,72 euros, la copie d'un chèque de 20.000 euros daté du 22 juin 2012 établi au nom de M. [G] [K] et non au bénéfice de la SAS Scooteo et le bon de commande produit, qui ne peut valoir preuve d'une dation en paiement, n'étant pas suffisants à démontrer la réalité de la cession, d'autre part, en prenant possession des lieux le 6 juin 2012, le cas échéant avec l'accord du gérant de la société Scooteo hospitalisé à cette époque, et en signant un contrat de bail antidaté avec les consorts [X], elle a commis une faute ayant abouti à faire perdre à la société Scooteo la jouissance des locaux, faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle dès lors qu'il en est résulté un préjudice.
Ainsi, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a considéré que l'acte litigieux était inopposable à la société Scooteo, laquelle ne peut voir déclarer nul un acte auquel elle n'était pas partie, et que les bailleurs et la société La Clinique du Scooter 2, ayant concouru à la réalisation du préjudice qu'elle a subi de ce fait, devaient être condamnés in solidum à l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les préjudices
Sur la perte du fonds de commerce
La société La Clinique du Scooter oppose, sur la prétendue perte du fonds de commerce, que la société Scooteo n'a jamais fait l'objet d'une éviction, mais a cédé de son plein gré ses baux et en a reçu le prix convenu.
Les consorts [X] font valoir que la société Scooteo ne rapporte nullement la preuve de la perte d'éléments de fonds de commerce pouvant être valorisés hors droit au bail à 152.395 euros ; que si la somme de 165.675,54 euros figure au crédit du compte de la société Scooteo, cette somme ne correspond pas au vrai chiffre d'affaires compte tenu « des activités clairement douteuses » de la société Scooteo.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il est établi qu'en prenant possession des lieux et en obtenant la signature d'un bail commercial, élément principal du fonds de commerce, sans contrepartie financière pour la société Scooteo, elle a dépossédé cette dernière de son fonds de commerce.
Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, l'indemnisation résultant de cette éviction de fait doit correspondre à l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce laquelle, sera ramenée a minima à la valeur du droit au bail si cette dernière lui est supérieure.
Il résulte des usages de la profession que la valorisation du fonds de commerce est effectivement opérée sur la base de la moyenne des chiffres d'affaires des trois derniers exercices, à laquelle est appliqué selon les usages de la profession un coefficient d'évaluation de 16,74 % (source IFC expertise 2023) pour les commerces de vente et réparation de motocyclettes. Le résultat affiché pouvant être majoré ou minoré en fonction d'éléments permettant de contextualiser la réalité des conditions de l'activité, tels que l'état des locaux et du matériel, l'évolution du chiffre d'affaires et les résultats, l'importance du chiffre d'affaires, la réalité de la concurrence, tout autre élément, enfin, susceptible de produire un impact notable sur l'importance du chiffre d'affaires réalisé ou à réaliser grâce à ce fonds de commerce.
Au cas d'espèce, la société Scooteo n'a fourni que les chiffres d'affaires de deux années d'exercice avec une diminution importante du chiffre d'affaires sur 2011 et un projet de cession envisagé en raison des difficultés financières rencontrées par le preneur, de sorte que, comme relevé par le premier juge,les éléments comptables versés n'étaient pas suffisants à évaluer la valeur du fond.
Il convient dès lors de rechercher la valeur du droit au bail. La méthode usuelle du différentiel de loyer n'est pas applicable au cas d'espèce, le preneur ne s'étant pas réinstallé. Au regard des avantages offerts par le bail, qui permet au preneur d'adjoindre, sous réserve de l'autorisation des bailleurs, des activités non prévus au bail et lui offre la possibilité de le céder aisément, de la cession du droit au bail par la société La Clinique du Scooter 2, le 13 décembre 2016, à la société SJT 2 Roues moyennant un prix de 72.476 euros et la baisse manifeste de commercialité du secteur au regard du prix de cession du fonds de commerce autorisé moins de trois ans plus tard par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette même société à hauteur de 31.544 euros dont 29.544 euros au titre des éléments incorporels, la valeur retenue par le premier juge de 35.000 euros apparaît pertinente.
De sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et les époux [X] seront condamnés in solidum avec la société La Clinique du Scooter à payer à la société Scooteo au titre du préjudice subi par la perte de son droit au bail la somme ainsi fixée.
Sur le dépôt de garantie
C'est par motif pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte, en absence d'éléments et de moyens nouveaux soutenus en cause d'appel par les consorts [X] de ce chef, que le premier juge les a condamnés en leur qualité de bailleurs et, en absence de preuve d'un remboursement déjà effectué par la société La Clinique du Scooter du montant du dépôt de garantie, à rembourser à la société Scooteo la somme de 16.800 euros à ce titre.
En outre, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte, que le premier juge a condamné in solidum la société La Clinique du Scooter au remboursement de cette somme dès lors qu'aux termes de l'acte signé le 6 juin 2012, elle s'engageait à payer le montant du reliquat du dépôt de garantie correspondant à son actualisation, bénéficiant ainsi indûment du versement fait par la société Scooteo.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le droit moral
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société La clinique du Scooter et la Clinique du Scooter 2
C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte en absence d'élément ou moyen nouveau en cause d'appel, que le premier juge a rejeté la demande à ce titre aucun élément ne permettant de considérer qu'elle a directement ou indirectement bénéficié du bail commercial obtenu en fraude des droits de la société Scooteo.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».
Le droit d'agir qui est l'expression d'une liberté fondamentale n'est pas pour autant discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier de ce fait réparation.
Toutefois, les éléments soulevés par la société la Clinique du Scooter 2, d'une part, les consorts [X], d'autre part, sont insuffisants à caractériser une faute de la société Scooteo faisant dégénérer le droit d'agir de ce dernier en abus de droits. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société la Clinique du Scooter 2 succombant en ses demandes sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel et au paiement de la somme de 7.000 euros aux époux [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions de la société Scooteo ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 novembre 2021, sous le numéro de RG 17/7826, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société la Clinique du Scooter 2 à payer la somme de 7.000 euros aux époux [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la Clinique du Scooter 2 à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente