Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01396 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSM5
AFFAIRE : Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE L'EMERAUDE C/ [C], [C]
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [N] [C]
Madame [Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE L'EMERAUDE dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son directeur en exercice la société CITYA DAUPHINE IMMOBILIER situé [Adresse 2] ;
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE subsittué par maître TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [Z] [C]
née le 28 Janvier 1975 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Août 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, l'association syndicale libre (ASL) en charge de l'immeuble L'EMERAUDE représentée par son directeur en exercice, la société CITYA DAUPHINE IMMOBILIER, a fait assigner Madame [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 1 885,39 € représentant l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 et capitalisation des intérêts ;
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l'audience, l'association syndicale libre a actualisé le montant de l'arriéré à 1 642,28 €.
Madame [Z] [C], en personne, a expliqué rencontrer des difficultés financières et a proposé d'apurer sa dette par des versements mensuels et 50 € ou 100 €.
Par courrier du 21 octobre 2025, la juridiction a informé les parties qu'elle entend soulever d'office l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par l'ASL L'EMERAUDE pour défaut de qualité à agir, en ce que l'association syndicale libre n'est pas un syndicat de copropriétaires, et n'est donc pas soumise à la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et ne peut pas saisir le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond, le recouvrement de ses charges ne relevant pas des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, étant en outre précisé que les statuts ne sont pas produits.
Les parties étaient invitées à adresser toutes observations utiles sur ce point, par note en délibéré, avant le 13 novembre 2025, la décision étant reportée au 27 novembre 2025.
Par courrier daté du 06 novembre 2025, adressé à la juridiction par R.P.V.A à la même date et communiqué à la partie adverse par courrier présenté le 10 novembre 2025 (réceptionné le 14 novembre 2025), l'ASL L'EMERAUDE (qui n'a pas joint l'intégralité ses statuts à son courrier) indique qu'il résulte de l'article 24 intitulé " Recouvrement des sommes et paiement des dépenses " qu'elle cite que : " [4] procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires.
Trente jours auprès une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le propriétaire qui n'est pas à jour dans le paiement cesse de pouvoir jouir des services gérés par l'association syndicale. Les intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux de 1% par mois.
Compétence est donnée à M. le Président du tribunal de grande instance du lieu de situation des immeubles, statuant en référé, pour autoriser le syndicat si celui-ci juge opportun de demander à prendre toutes les mesures pour l'application de l'alinéa précédent ".
Elle en déduit être pleinement recevable à saisir le président du tribunal judiciaire " statuant en référé ".
Elle précise " En tant que de besoin " qu'en application de l'article 1er II de la loi du 1965, " A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable : […]
2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs " et ajoute que les statuts n'excluent pas expressément la loi du 10 juillet 1965.
L'ASL en conclut que son action sera jugée recevable devant le président du tribunal judiciaire, " tant au titre des statuts, qu'en application de la loi du 10 juillet 1965 ".
Madame [C] n'a pas adressé d'observations sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Ainsi, cette dernière procédure spécifique, distincte du référé (peu importe qu'elle soit traitée au cours de la même audience), n'existe que lorsqu'un texte le prévoit.
En matière de recouvrement de charges, l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, dans certaines conditions, de condamner un copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Or, les associations syndicales libres sont régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, contrairement au syndicat des copropriétaires, qui est une entité juridique régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans son arrêt du 19 février 1980, la 3e chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la loi sur la copropriété est étrangère au fonctionnement de l'association syndicale libre.
Il sera précisé que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, opposé par l'association syndicale libre, concerne la nature des immeubles régis par cette loi sur la copropriété.
Par ailleurs, l'article 24 des statuts de l'ASL L'EMERAUDE donne compétence au juge des référés et non au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Or c'est bien devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, que la demande a été portée.
Par suite, une association syndicale libre ne dispose pas de la qualité pour agir en recouvrement de charges devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dans ces conditions, l'association syndicale libre (ASL) L'EMERAUDE représentée par son directeur en exercice, la société CITYA DAUPHINE IMMOBILIER, sera déclarée irrecevable en son action.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l'action engagée par l'association syndicale libre (ASL) L'EMERAUDE représentée par son directeur en exercice, la société CITYA DAUPHINE IMMOBILIER ;
Condamne l'association syndicale libre (ASL) L'EMERAUDE représentée par son directeur en exercice, la société CITYA DAUPHINE IMMOBILIER, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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