Texte intégral
88H
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXZY
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15 décembre 2025
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AFFAIRE :
[M] [R]
C/
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CCC délivrées
à
Mme [M] [R]
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Copie exécutoire délivrée
à
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [I] [U], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Y] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXZY
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 mai 2022, la [8] a notifié à Mme [M] [R] un indu d’un montant global de 1 776,60 euros, correspondant à un double versement d’indemnités journalières « maladie » relatives à l’indemnisation d’un mi-temps thérapeutique pour la période du 1er octobre 2021 au 19 décembre 2021, et à une indemnisation, à tort, de la période du 20 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 5 octobre 2022, la [8] a mis en demeure Mme [M] [R] d’avoir à rembourser la somme restant due d’un montant de 1 540,79 euros.
Par courrier daté du 20 octobre 2022, réceptionné le 3 novembre 2022, Mme [M] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une demande de remise de dette.
Par décision du 28 février 2023, la Commission de recours amiable a décidé de rejeter la demande de Mme [R] et de poursuivre le recouvrement de la somme de 1 375,15 euros restant due, considérant que Mme [R] ne justifiait pas d’une situation de précarité financière.
C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision rejetant sa demande de remise de dette.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2025, pour la comparution personnelle de Mme [R].
A l’audience de renvoi, Mme [R] a comparu en personne. Elle indique maintenir sa demande de remise de dette, et explique que depuis sa demande devant la commission de recours amiable, sa situation a évolué puisqu’elle a quitté le domicile conjugal en janvier 2023 suite à des violences conjugales, que le divorce est en cours, qu’elle est aujourd’hui mère célibataire, qu’elle a contracté de nouveaux crédits, notamment pour faire face aux frais afférents à la procédure de divorce. Elle explique avoir pu faire l’acquisition d’un bien immobilier grâce à la solidarité familiale, qu’elle rembourse à hauteur de 1 200,00 euros par mois, qu’elle s’acquitte en outre de 1 500,00 euros par an de taxe foncière, et de 140,00 euros d’électricité par mois.
La [8], valablement représentée, a soutenu oralement les termes de ses conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande de remise de dette de Mme [R] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 375,15 euros en principal outre les intérêts de droit, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose notamment qu’au moment de son recours devant la Commission, les ressources du foyer de Mme [R] s’élevaient à 7 646,33 euros par mois et les charges étaient de 7 495,82 euros, crédit immobilier inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025.
Autorisée à produire les justifications de ses revenus et charges actualisés par note en délibéré avant le 1er novembre 2025, Mme [R] les a adressés au tribunal par courriels du 17 octobre 2025.
La [8] a pu présenter ses observations par des écritures en note en délibéré adressées par courriel du 21 octobre 2025, aux termes desquelles elle maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, le bien-fondé de l’indu n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
L’article L.256-4 du même code quant à lui que « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Ainsi, il appartient au juge d’apprécier sur la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Le juge apprécie la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que Mme [M] [R] est en instance de divorce, et qu’elle a la charge effective de son enfant. Elle est propriétaire de son logement et exerce une profession libérale.
Concernant ses ressources, il apparaît que Mme [R] perçoit :
1 013,25 euros en moyenne par mois, suivant avis d’imposition de 2024 établi en 2025 mentionnant un revenu fiscal de référence de 12 159 euros, soitElle produit également le détail de la 2035 de la SARL [11] mentionnant le même montant au titre du bénéfice fiscal.
250 euros de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, suivant arrêt de la 3ème chambre de la Cour d’appel de [Localité 7] du 12 juin 2025400 euros de pension alimentaire, suivant le même arrêt. Soit des ressources globales d’un montant de 1 663,25 euros par mois.
Mme [R] justifie de charges mensuelles comme suit :
1 200,00 euros par mois de remboursement d’un prêt familial suivant une déclaration de contrat de prêt, correspondant au prêt familial d’un montant total de 15 677 euros, consenti pour l’acquisition de son logement ; 23,75 euros assurance voiture (285 euros par an)15 euros d’assurance vie [6] (GAV) soit 180 euros par an, 117,58 euros de charges de copropriété soit 1411 euros par an, 25,08 euros d’assurance habitation, soit 301 euros par an, 30 euros d’internet, 45 euros d’électricité,
Soit un total de 1456,41 euros par mois.
Il résulte de l’instruction du dossier que la requérante fournit diverses factures d’honoraires d’avocats, à savoir : facture n°2050136 datée du 22 mai 2024 pour un montant de 3 000,00 euros, facture n°224/0019 datée du 5 janvier 2024 d’un montant de 120,00 euros, facture n°24070239 datée du 22 juillet 2024 d’un montant de 2 000,00 euros, facture n°24110030 datée du 7 novembre 2024 d’un montant de 2 625,00 euros, facture n°24110208 datée du 28 novembre 2024 d’un montant de 440,00 euros, facture n°2024/061 datée du 26 septembre 2024 d’un montant de 1 404,00 euros, une demande de provision n°2025/034 datée du 4 avril 2025 d’un montant de 1 800,00 euros, une facture n°2025/005 datée du 15 janvier 2025 d’un montant de 225,00 euros.
Toutefois, ces pièces ne peuvent être intégrées à l’évaluation de ses charges personnelles, dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle en a effectivement supporté le coût, ni selon quelle modalité. En effet, Mme [R] a mentionné à l’audience avoir dû contracter un prêt destiné à en assurer le règlement mais n’en apporte aucune justification. En outre, les factures datent de l’année 2024 ou du début d’année 2025 sans indication quant à leur paiement effectif. Dans ces conditions, ces dépenses ne peuvent être prises en compte au titre des charges alléguées.
Dès lors, Mme [R] dispose d’un reste à vivre d’un montant de 206,84 euros par mois, hors frais d’alimentation et de vêture pour elle et son enfant.
Il ressort des pièces du dossier que l’organisme se fonde uniquement sur la simulation de la quotité saisissable pour apprécier la capacité de remboursement de la requérante. Toutefois, une telle simulation ne prend en considération que le montant théorique saisissable des ressources et ne tient aucunement compte des charges effectives du foyer, notamment les dépenses incompressibles nécessaires à la vie courante. En se limitant à ce calcul automatique, l’organisme omet d’examiner le reste à vivre réel, charges incluses, pourtant nécessaire à apprécier la situation financière de la demanderesse. Or, il ressort de l’instruction du dossier que celui-ci est particulièrement réduit, circonstance de nature à caractériser une situation de précarité financière.
Dès lors, compte tenu des éléments présentés ci-dessus et de la situation financière de Mme [R], il conviendra de procéder à une remise de dette d'un montant de 1 000,00 euros, applicable sur l’indu d’indemnités journalières d’un montant restant dû de 1 375,15 euros.
Il reviendra à Mme [R] de se rapprocher des services de la Caisse, si elle le juge nécessaire, pour la mise en place éventuelle d’un calendrier de paiement, comme suggérer par la Caisse dans sa note en délibéré.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ACCORDE une demande de dette d’un montant de 1 000,00 euros (mille euros) à Mme [M] [R] sur l’indu d’indemnités journalières « maladie » de 1 776,60 euros dont 1 375,15 euros restant dû,
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à la [8] la somme de 375,15 euros,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE