Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00290 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPTX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG EN COTENTIN
du 04 Novembre 2019 - RG n° 18/00630
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
La Compagnie d'assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
N° SIRET : 383 844 693
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
La CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 11]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2016, Monsieur [K] [G] qui conduisait une moto, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur [C] [W], assuré auprès de la société Groupama Loire Bretagne.
Une expertise médicale a été organisée par les compagnies d'assurances et réalisée par les Docteurs [S] [I] et [V] [X], qui ont déposé leur rapport le 27 novembre 2017.
Au vu des conclusions de ce rapport, Monsieur [G] a assigné Monsieur [W], son assureur, Groupama Loire Bretagne et la CPAM de la Manche devant le tribunal de grande instance de Cherbourg, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a notamment :
- déclaré Monsieur [G] responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par lui du fait de l'accident du 5 février 2016,
- ordonné une expertise médicale,
- condamné in solidum Monsieur [W] et la société Groupama Loire Bretagne à verser à Monsieur [G] une provision de 8.000,00 € à valoir sur son préjudice,
- sursis à statuer sur les autres demandes de Monsieur [G] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Manche,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 février 2020, Monsieur [G] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déclaré responsable à hauteur de 50 % de l'accident dont il a été victime.
Aux termes de ses écritures en date du 4 mai 2020, il conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer Monsieur [W] entièrement responsable des préjudices subis par lui suite à l'accident du 5 février 2016,
- à titre subsidiaire, de réduire dans de plus justes proportions sa part de responsabilité, de confirmer le jugement en ses autres dispositions et de condamner les intimés aux dépens et au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures en date du 3 août 2020, Monsieur [W] et son assureur, la société Groupama Loire Bretagne, concluent au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du jugement du chef dont appel et à la condamnation de Monsieur [G] au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CPAM de la Manche, à laquelle les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'accident
L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose :
'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.'
Le tribunal a estimé que Monsieur [G] avait contrevenu aux dispositions de l'article R.414-4 du code de la route en entreprenant le dépassement d'un véhicule sans possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, peu important qu'il ait fait preuve d'une relative prudence lors de cette manoeuvre et qu'il n'ait pas franchi la ligne continue, cette faute ayant contribué au dommage.
Monsieur [G] conteste le rôle causal de cette faute et soutient que seule la manoeuvre intempestive de Monsieur [W] est à l'origine de l'accident.
Ce dernier et son assureur estiment quant à eux, ainsi que l'a fait le tribunal, que cette faute a contribué au dommage.
En l'espèce, il résulte du rapport de gendarmerie versé aux débats que le jour de l'accident, un embouteillage s'était formé sur l'axe CD 23 en raison d'une grève à l'entrée de la centrale de [Localité 8].
Monsieur [W] sortait de son habitation, et souhaitait tourner vers la gauche. Un véhicule a reculé pour le laisser sortir. Au moment où il s'est engagé avec précaution vers la gauche, il percuté sur le côté droit, un motard qui remontait la file de véhicules à l'arrêt.
Il est constant que la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
En vertu de l'article R.414-4 II 1° du code de la route, tout conducteur ne peut entreprendre de dépassement s'il n'a pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [G], et cela est confirmé par les témoins qui ont été entendus dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, qu'il a doublé une file de voitures à l'arrêt, proches les unes des autres, sans avoir la possibilité de reprendre sa place dans la circulation normale.
Il est clair que s'il n'avait pas procédé à ce dépassement et était resté dans la voie de circulation normale, il n'aurait pas été percuté par Monsieur [W], dont la responsabilité dans l'accident, n'est pas contestée.
En conséquence, dès lors qu'il a commis la faute contraventionnelle visée par l'article R.414-4 du code de la route, et que celle-ci a contribué à son dommage, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 %, les fautes commises de part et d'autre, justifiant un partage à cette hauteur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [G] à payer aux intimés unis d'intérêts, une somme de 2.000,0 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 4 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par Monsieur [K] [G] du fait de l'accident de la circulation survenu le 5 février 2016,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [C] [W] et à la société Groupama Loire Bretagne unis d'intérêts, une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens,
RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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