Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/03102 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3N7V
N° de minute :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE PATIO
c/
Société THÉOP,
Société EVP INGENIERIE,
Société GEOLIA,
Société ETANDEX,
Société ALLIANZ IARD, assureur de la société ETANDEX,
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA », pris en la personne de Maître [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC TOURS [Localité 36],
Société SAVOIR-FAIR,
S.A.S. SOPIC (GEMO),
Société NGE BATIMENT, anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE,
Société QUALICONSULT,
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur Dommages-ouvrage,
Parties Intervenantes
S.A.S. LA SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES,
S.A.S. LA SOCIETE [Localité 44] INVEST,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble is [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la société SOCERM-TERCERM,
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) [Adresse 40]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1193
DEFENDERESSES
Société THÉOP
[Adresse 15]
[Localité 26]
Non-comparante
Société EVP INGENIERIE
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société GEOLIA
[Adresse 10]
[Localité 30]
Non-comparante
Société ETANDEX
[Adresse 13]
[Localité 31]
Non-comparante
Société ALLIANZ IARD, assureur de la société ETANDEX
[Adresse 3]
[Localité 35]
Représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA », pris en la personne de Maître [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC TOURS [Localité 36]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
Société SAVOIR-FAIR
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. SOPIC (GEMO)
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représentée par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J.083
Société NGE BATIMENT, anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE
[Adresse 48]
[Localité 18]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. LA SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES
[Adresse 17]
[Localité 16], LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
S.A.S. LA SOCIETE [Localité 44] INVEST
[Adresse 8]
[Localité 23]
Toutes deux représentées par Maître Florence CHEREL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : J025
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble is [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la société SOCERM-TERCERM
[Adresse 2]
[Localité 34]
Representé par Me Martin LECOMTE, avocat au Barreau de PARIOS, vestiaire : R110
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
[Adresse 41] est un vaste ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 22] [Localité 45]. Celui-ci est constitué d’un immeuble de grande hauteur (IGH) de 16 étages, d’immeubles de bureaux et de logements, d’un centre commercial et de trois niveaux de parking en sous-sol.
L’AFUL [Adresse 39] PATIO est une association foncière urbaine libre constituée le 04 août 2015, aux fins de détenir la propriété du tréfonds et de plusieurs parties à usage commun de l’ensemble immobilier « le [Adresse 43] [Localité 44] » et gérer les équipements communs à ses différents propriétaires.
La SNC TOURS [Localité 36] est propriétaire de l’immeuble de grande hauteur, dénommé la Tour [Localité 36] 1er.
A compter de l’année 2019, cette tour a fait l’objet de travaux de réhabilitation, sous la maîtrise d’ouvrage de la société SNC TOURS [Localité 36].
Sur ce chantier, sont intervenus notamment :
- la société THEOP en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage,
- la société SAVOIR-FAIR en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
- la société SOPIC en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
- la société NGE BATIMENT en qualité d’entreprise générale,
Dans le cadre de ce chantier, la société THEOP a commandé à la société EVP INGENIERIE une étude de faisabilité technique portant sur les travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité des parkings, en raison d’inondations fréquentes, et pour en renforcer la structure.
Toujours à la demande de la société THEOP, la société GEOLIA a réalisé des études géotechniques et hydrogéologiques nécessaires à ces travaux.
De son côté, l’AFUL LE PATIO a conclu le 22 décembre 2020 avec la société ETANDEX un marché de travaux portant sur la protection contre les venues d’eau au niveau -3 du parking et de renforcement des structures du niveau -3.
La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle dans le cadre des travaux confiés à la société ETANDEX.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 10 janvier 2023.
Arguant qu’elle aurait constaté depuis la fin de l’année 2024 de nouvelles infiltrations d’eau dans les parkings de l’ensemble immobilier « [Adresse 41] », ainsi que des dégradations importantes des structures en béton de ces parkings, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) LE PATIO a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiqué, par actes séparés en date du 16 décembre 2025, la société THEOP, la société EVP INGENIERIE, la société GEOLIA, la société ETANDEX, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX, la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC TOURS [Localité 36], la société SAVOIR-FAIR, la société SOPIC, la société NGE BATIMENT, la société QUALICONSULT et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur « Dommage-ouvrage », aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 31 décembre 2025, l'AFUL [Adresse 39] PATIO a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Les sociétés SOPIC, NGE BATIMENT et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ainsi que la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC [Adresse 46] ont formulé des protestations et réserves, quant à la demande d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société SOCERM-TERCERM, est intervenue volontairement. Il a formulé des protestations et réserves et a demandé la condamnation de l’AFUL LE PATIO aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FINANCIERE SAINT JAMES et la société [Localité 44] INVEST sont également intervenues volontairement afin de dire que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire.
Elles demandent par ailleurs que la mission de l’expert soit complétée par le chef suivant : « faire réaliser l’ensemble des diagnostics nécessaires afin de connaître l’existant, notamment sondages, diagnostics géotechniques et hydrologiques, essais sur le cuvelage existant ».
Les sociétés EVP INGENIERIE, ALLIANZ IARD, SAVOIR-FAIR et QUALICONSULT ont fait parvenir par écrit leurs protestations et réserves.
Les sociétés THEOP, GEOLIA et ETANDEX, assignées à personne morale, n'ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Suivant l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du même code dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En premier lieu, il n’est pas contesté que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] est propriétaire du lot de volume n°103 dépendant de l’ensemble immobilier « [Adresse 41] », lequel correspond à un bâtiment à usage d’habitation sur l’[Adresse 37] incluant des parkings privés au niveau du deuxième sous-sol, de sorte qu’il est également propriétaire des structures porteuses situées dans les niveaux de parking, pouvant être atteintes par les désordres allégués par l’AFUL.
En second lieu, suivant une ordonnance en date du 12 novembre 2025 émanant du juge commissaire auprès du tribunal des activités économiques de Paris, le mandataire liquidateur de la société SNC TOURS [Localité 36] a été autorisé de procéder à la cession de la « Tour Albert 1er » au profit de la société FINANCIERE SAINT JAMES, avec faculté de substitution au profit d’une société de droit français à créer ou existante.
Le 11 décembre 2025, il a été procédé à la création de la société [Localité 44] INVEST ayant pour activité essentielle la réalisation d’opérations de marchand de biens, dont les associés sont les sociétés FINANCIERE SAINT JAMES, POLONIUS et GCZ CAPITAL.
Selon les déclarations des parties intervenantes, cette société est amenée à se substituer à la société FINANCIERE SAINT JAMES pour l’acquisition de la Tour [Localité 36] 1er.
Il en résulte que ces deux sociétés justifient d’un intérêt légitime à être appelées aux opérations d’expertise.
Au vu de ces observations, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires d’une part du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et d’autre part, des sociétés FINANCIERE SAINT JAMES et [Localité 44] INVEST.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport du bureau d’études de la société BTP INGENIERIE en date du 09 décembre 2024, le rapport d’expertise en date du 17 novembre 2025 de Mme [H] [T] désignée par la juridiction administrative, un arrêté de mise en sécurité en date du 24 novembre 2025 émanant de la mairie de [Localité 45]) signent pour l'AFUL LE PATIO l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de l'AFUL [Adresse 39] PATIO et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Le litige portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'AFUL LE PATIO.
Cette dernière ne pouvant être considérée comme partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il n’y a pas à ordonner la distraction des dépens au profit de Me Martin LECOMTE, avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente affaire est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable les interventions volontaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et des sociétés FINANCIERE SAINT JAMES et [Localité 44] INVEST ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses et intervenantes, tous droits et moyens réservés, et commettons pour y procéder :
Madame [U] [V]
[Adresse 19]
[Localité 32]
Port. : 06.29.88.70.44
Mèl : [Courriel 38]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 47], sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)
laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour elle de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'elle estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'elle jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 4] et [Adresse 22] [Localité 45],
– procéder à la réalisation de l’ensemble des diagnostics nécessaires afin de connaître l’existant, notamment sondages, diagnostics géotechniques et hydrologiques, essais sur le cuvelage existant,
– examiner les désordres affectant la structure du parking, ainsi que ceux liés au défaut d’étanchéité et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence les mêmes causes mais révélés postérieurement à l’assignation
– les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; en préciser l'importance, en indiquant les parties de l'ensemble immobilier qu'ils affectent,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à son usage ou à en diminuer l’usage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 21] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l'AFUL LE PATIO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons l'AFUL LE PATIO aux entiers dépens de l’instance;
Disons n’y avoir lieu à distraction des dépens de ladite instance au profit de Me Martin LECOMTE, avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 42], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président