Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00634
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSAJ
Décision attaquée :
du 14 juin 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [O] [E]
C/
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 23.2.24
Me TANTON 23.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
N° 27 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SCA Manufacture des pneumatiques Michelin, qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits et semi-produits en caoutchouc et fait application de la convention du caoutchouc.
M. [E], né le 13 septembre 1984, a été engagé par cette société avec la qualification d'agent professionnel, niveau 2, échelon 22 coefficient 170, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 29 février au 28 mai 2016, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2017 inclus, au motif d'un surcroît temporaire d'activité au poste d'assemblage finition.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2017, avec reprise de l'ancienneté au 29 février 2016, moyennant une rémunération brute mensuelle calculée sur la base d'un salaire brut horaire de 10,10 euros, outre le bénéfice d'un 13ème mois, contre 1 534 heures de travail par an, réalisées sur 214 journées de 7 heures 10 minutes de travail effectif.
Par un avenant en date du 10 mars 2017, les parties ont convenu de modifications dans l'exercice des fonctions de M. [E] à compter du 27 mars 2017, à savoir l'intégration du salarié au sein de l'équipe de fin de semaine, pour un temps de travail effectif de 1 063 heures par an, réalisé sous la forme de 104 journées, avec paiement du salaire mensuel sur la base de 168,1 heures, outre une prime de passage de 3 500 euros.
Au 1er juin 2018, la rémunération de M. [E] était calculée sur la base d'un taux brut horaire de 10,32 euros et d'une prime d'ancienneté de 0,18 euros de l'heure.
Après une période d'arrêt de travail pour maladie en septembre 2018, M. [E] a bénéficié d'une reprise d'activité à temps réduit pour un motif thérapeutique sur décision du médecin conseil de la CPAM. Un nouvel avenant au contrat de travail en date du 7 août 2020 a ainsi fixé le temps de travail de M. [E] à 521 heures de travail par an à compter du 22 juin 2020, avec un taux de rémunération brute horaire de 10,63 euros.
À la suite d'une formation organisée entre le 6 et le 10 septembre 2021 selon un avenant du 6 septembre 2021, M. [E] a, de nouveau, été affecté à l'équipe de fin de semaine avec une rémunération calculée sur la base d'un taux brut horaire de 10,69 euros, selon avenant du 9 septembre 2021.
En dernier lieu, M. [E] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 511,54 euros.
Un accident du travail a été déclaré le 19 avril 2022 par la SCA Manufacture des pneumatiques Michelin, qui a émis des réserves tirées de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, à la suite d'un malaise dont M. [E] a été victime au cours d'un entretien avec son supérieur hiérarchique le 15 avril 2022 aux environs de 13h45.
La CPAM du Cher a écarté le caractère professionnel de l'accident et a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle selon décision du 15 juillet 2022, qui a fait l'objet d'un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, dont l'issue n'est pas justifiée en procédure.
M. [E] a été placé en arrêt de travail selon certificat médical en date du 15 avril 2022, renouvelé par la suite.
Arguant d'une situation de harcèlement moral et soutenant des demandes visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et à obtenir le paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi qu'en réparation d'un manquement à l'obligation de formation de l'employeur, M. [E] a saisi, le 20 juillet 2022, le conseil de
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prud'hommes de Bourges, section industrie, qui l'a, par jugement en date du 14 janvier 2023, débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Le 27 février 2023, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, M. [E] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude, avec dispense de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle, selon le médecin du travail, à tout reclassement dans un emploi.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé en son absence, le 9 mars 2023, M. [E] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2023.
Le 26 juin 2023, par voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bourges en date du 14 janvier 2023, laquelle lui avait été notifiée le 20 juin 2023.
Le caractère professionnel de l'accident du 15 avril 2022 a finalement été reconnu par la CPAM du Cher, selon courrier du 29 juin 2023, dans le cadre du rapport entre la Caisse d'assurance maladie et son assuré, la décision de refus de prise en charge demeurant définitive à l'égard de l'employeur.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, produisant les effets d'un licenciement nul,
- à titre subsidiaire, dire son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à lui payer les sommes suivantes :
- 23 298,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois)
ou, à titre subsidiaire, 13 590,92 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 808,95 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 883,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 388,31 euros
au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour l'absence de formation qualifiante,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux dépens,
- condamner la SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, aux termes desquelles la SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Y ajoutant en cause d'appel, condamner M. [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
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MOTIFS :
1) Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [E] invoque une situation de harcèlement moral survenue après qu'il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique faisant suite à une période de deux années d'arrêt de travail pour maladie.
Il reproche ainsi à son employeur, et plus particulièrement à M. [B], son supérieur hiérarchique, de :
- lui avoir reproché, régulièrement depuis sa reprise du travail, de bénéficier d'un aménagement de son temps de travail sous la forme d'un mi-temps thérapeutique, au motif qu'il nuirait à la production au sein de l'entreprise,
- contrôler ses temps de pause en l'attendant systématiquement sur son poste de travail, en se comportant ainsi uniquement à son égard.
M. [E] justifie de la prise en charge de l'accident du 15 avril 2022 dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, malgré une décision initiale de refus qui demeure acquise à l'employeur, et produit, au titre des éléments médicaux soutenant son argumentation, le certificat médical relatif au malaise survenu le 15 avril 2022, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2022 et décrit une 'crise d'angoisse massive réactionnelle à un entretien avec son responsable avec douleur thoracique, bilan cardiologique négatif. Fragile sur le plan psychiatrique'.
Il verse également aux débats le certificat en date du 8 juillet 2022 établi par le Dr [J], psychiatre, qui confirme le suivi alors en cours 'pour un syndrome anxiodépressif réactionnel aux difficultés qu'il rencontre sur son lieu de travail' et qui ajoute 'depuis qu'il a repris son activité professionnelle à mi temps thérapeutique, il se sent persécuté et discriminé par son responsable hiérarchique'
M. [E], qui rappelle, à raison, qu'il lui appartient uniquement de présenter des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, invoque le témoignage de M. [P], collègue de travail, qui précise 'avoir été témoin de plusieurs agissements de la part de M. [B] notre responsable d'îlot (R.I) à l'encontre de M. [E] [O] équipier E.F.S. M. [B] reprochait systématiquement à M. [E] le fait d'être en mi-temps thérapeutique. À plusieurs reprises, j'ai entendu M. [B] reprocher à M. [E] son mi-temps
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thérapeutique en disant je cite : cela va durer encore combien de temps ton mi-temps, il va falloir que l'on trouve une date de reprise à plein temps, tu n'as pas l'air malade, tu peux reprendre à plein temps, qui est ce qui décide de ta prolongation c'est toi ou le médecin'. Ce dernier ajoute avoir constaté que 'M. [B] attendais régulièrement M. [E] à son poste durant sa pause déjeuner. A plusieurs reprises, j'ai surpris M. [E] en train de pleurer dans les toilettes à cause de cette situation. J'ai également surpris M. [B] se cacher et épier M. [E] à plusieurs reprise avec insistance'. Enfin, M. [P] souligne n'avoir jamais vu M. [B] se comporter ainsi avec un autre collaborateur précédemment.
Ce témoignage est corroboré par celui de M. [L], autre salarié de la SCA Manufacture des pneumatiques Michelin, qui relate avoir constaté que M. [B] attendait 'plusieurs fois sur le poste de travail, mon collègue Mr [E] [O] lors de ses temps de pause suite à sa reprise en mi-temps thérapeutique, notamment en fin mars/début avril 2022". Il précise que ce dernier lui avait ainsi fait part d'une 'pression concernant les temps de pause et la fin de son mi-temps thérapeutique pour reprendre en temps plein'.
Ainsi, à l'instar de M. [P] précédemment, M. [L] souligne le caractère répété des reproches adressés à M. [E] et souligne n'avoir jamais constaté un tel comportement de la part de M. [B] envers lui-même ou d'autres collègues.
M. [K], délégué syndical, confirme avoir assisté M. [B] lors de l'entretien du 15 avril 2022 au cours duquel, M. [E] a pu se plaindre 'de pressions et de comportements inappropriés' de son responsable d'îlot. M. [G], également délégué syndical, relate avoir reçu, à plusieurs reprises, par téléphone ou en entretien, les déclarations de M. [E] qui se plaignait de comportements inappropriés de la part de son supérieur hiérarchique, évoquant auprès de lui des remarques et des pressions en lien avec le mi-temps thérapeutique dont il bénéficiait et avec ses temps de pause et sa production.
M. [E] produit, par ailleurs, l'impression écran d'un message collectif adressé au nom du syndicat Sud Michelin, non daté, faisant état d'informations reçues par ce syndicat, ainsi que par M. [K], représentant FO, s'agissant de difficultés rencontrées par plusieurs membres des équipes de fin de semaine avec leur responsable d'îlot et évoquant une rencontre à venir avec M. [B].
Enfin, M. [E] produit la copie écran d'un message adressé à une personne prénommée [Y], qu'il indique être une infirmière de la société, affirmation non contestée par l'employeur, faisant part d'un 'désarroi complet' en lien avec l'attitude de son chef d'équipe, M. [B], et évoquant la décision de son médecin de renforcer son traitement au regard de la dégradation de son état de santé.
Ces faits ainsi décrits sont intervenus entre le retour de M. [E] au sein de l'entreprise dans le cadre d'un aménagement de son temps de travail en septembre 2021 et l'entretien du 15 avril 2022 et sont, dès lors et contrairement à ce que soutient l'employeur, définis dans le temps, et ce d'autant que M. [L] les situe entre fin mars et début avril 2022.
Si les témoignages de MM. [K] et [G] retracent les déclarations de M. [E], ils apparaissent en accord avec les faits constatés personnellement par MM. [L] et [P], et sans que le départ de ce dernier de l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle de la relation contractuelle soit de nature à remettre en cause le caractère probant de son attestation.
Ainsi, M. [E] produit des éléments particulièrement concordants quant au positionnement de son supérieur hiérarchique et aux reproches formulés à son encontre, de façon répétée, qui permettent d'établir la matérialité des faits allégués. Ces derniers sont intervenus dans un contexte de fragilité indéniable s'agissant d'un salarié bénéficiant d'un aménagement de son temps de travail pour raison médicale après un long arrêt de travail.
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Dès lors, pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, ils permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La SCA Manufacture des pneumatiques Michelin soutient que non seulement le comportement de son représentant, M. [B], n'était pas propre à sa relation avec M. [E] et résultait d'un positionnement identique pour l'ensemble de l'équipe dont il avait la responsabilité, mais plus encore constituait un positionnement adapté pour un manager chargé du contrôle du temps de pause.
L'employeur considère que les attestations produites par le salarié se contentent de reproduire ses déclarations et invoque les témoignages de MM. [X], [N] et [F], qui font, selon lui, état de l'absence de comportements ou propos déplacés de la part de M. [B] à leur égard, et plus encore d'une attitude égale à l'égard de tous et sans excès d'autorité inutile.
Démentant toute pression de sa part à l'égard de M. [M] pour obtenir la rédaction d'une attestation, il fait état d'une volonté de M. [E] de nuire à M. [B], qu'il aurait précédemment accusé de racisme, et souligne que le salarié n'avait jamais porté à sa connaissance les allégations qu'il a développées dans le cadre de l'instance prud'homale.
Étant observé que le contrôle du temps de travail des salariés, et notamment de leur temps de pause, relève du pouvoir de direction de l'employeur et donc de son représentant en tant que chef d'équipe et supérieur hiérarchique, il résulte des attestations de MM. [X], [N] et [F] que M. [B] exerçait, à ce titre, un contrôle adapté et exclusif de tout harcèlement.
En revanche, l'employeur se borne à critiquer les éléments produits par le salarié s'agissant des reproches adressés, de façon répétée, par son supérieur hiérarchique du fait de son maintien au bénéfice d'un mi-temps thérapeutique, alors même qu'une telle décision présuppose une validation au plan médical, mais également une situation de fragilité devant conduire à porter une attention particulière à l'égard du salarié concerné.
Il n'apporte ainsi aucune justification objective et pertinente sur ce point et échoue à apporter la preuve, comme il en a la charge, que les agissements de son représentant ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Compte-tenu des éléments médicaux produits, qui établissent que le harcèlement subi a altéré la santé de M. [E], porté atteinte à sa dignité et dégradé ses conditions de travail, le préjudice moral qui en est pour lui résulté celui-ci sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires :
a) Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
L'article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail est nulle. En application de ces textes, il est jugé que le licenciement d'un salarié victime d'un harcèlement
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moral est nul dès lors que ce licenciement est en lien avec les faits de harcèlement.
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande en résiliation est fondée et dans un tel cas, la date de la rupture doit être fixée à la date d'envoi de la lette de licenciement.
En l'espèce, M. [E] reproche à la SCA Manufacture des pneumatiques Michelin d'avoir manqué à ses obligations dans la mesure où il a été victime d'un harcèlement moral.
Il a effectivement été statué que le salarié avait été victime de harcèlement moral, ce qui constitue de la part de l'employeur un manquement grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 14 mars 2023, laquelle produit les effets d'un licenciement nul.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Le licenciement étant nul, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
En vertu des disposition de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond et qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, le salarié poursuivant l'infirmation de la décision querellée, et le versement des indemnités compensatrice de préavis, spéciale de licenciement et pour licenciement nul, applicable à sa situation, l'employeur conclut au rejet de ces demandes.
Le salarié licencié en raison d'une inaptitude physique et impossibilité de reclassement, qui est dans l'incapacité physique d'exécuter son préavis, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Pour autant, tel n'est pas le cas lorsque le licenciement est nul, du fait d'un manquement de l'employeur. Dans cette hypothèse, applicable en l'espèce, l'indemnité compensatrice de préavis est due.
Dès lors, au regard des sommes réclamées qui ne sont pas utilement contestées, la SCA Manufacture des pneumatiques Michelin sera condamnée, par voie infirmative, à payer à M. [E] la somme de 3 883,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 388,31 euros au titre des congés payés afférents.
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S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, les règles protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Sans être tenu par l'éventuelle reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, il appartient alors au juge prud'homal, en cas de contestation sur ces points, d'une part de déterminer le caractère professionnel de l'inaptitude, d'autre part, de rechercher si l'employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement.
Au jour du licenciement, si l'employeur, qui réfute l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [E], ne pouvait ignorer que la visite de reprise du 27 février 2023 faisait suite à un accident du travail, il disposait toutefois :
- de l'information selon laquelle l'organisme de sécurité sociale avait, à ce stade, écarté le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, tel que cela résulte de la notification de refus de prise en charge de l'accident du travail de M. [E] qui lui a été adressée par la CPAM du Cher le 15 juillet 2022 et sans que il soit établi que l'employeur ait été informé du recours formé par le salarié contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire Bourges, la règle de l'indépendance des rapports salarié/employeur/organisme de sécurité sociale n'impliquant pas la convocation de l'employeur dans le cadre de ce litige,
- de la réponse négative apportée par le médecin du travail, ayant rédigé l'avis d'inaptitude, à sa demande de confirmation de l'éventuelle origine professionnelle de cette dernière, qui précise 'À ma connaissance, l'inaptitude de monsieur [E] n'est pas en lien avec une pathologie professionnelle. De toute façon, l'employeur doit être informé des maladies professionnelles. Par forcément le médecin du travail'.
Dès lors, il en résulte que l'employeur n'avait pas connaissance au jour du licenciement du caractère professionnel de l'inaptitude de M. [E], qu'il convient d'écarter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et de rejeter, par voie confirmative, la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement présentée par M. [E].
Enfin, l'appelant ne sollicite pas sa réintégration, mais une indemnité équivalente à 12 mois de salaire sur la base d'un montant mensuel de 1 941,56 euros pour licenciement illicite, en faisant valoir qu'il avait plus de 7 ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'ancienneté du salarié (7 années), de son âge au moment de la rupture (38 ans), des conditions de celle-ci, du montant du salaire brut des six derniers mois, l'allocation de la somme de 12 000 euros apparaît justifiée pour réparer le préjudice moral et financier résultant de son licenciement nul.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
3) Sur la demande indemnitaire fondée sur un manquement à l'obligation de formation :
En vertu des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 applicable au présent litige au regard de la période pendant laquelle s'est maintenue la relation contractuelle, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des
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emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, M. [E] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de formation en soutenant n'avoir bénéficié d'aucune formation qualifiante et sollicite l'indemnisation du préjudice qui en résulte.
L'employeur, qui conteste tout manquement à ce titre, produit :
- un document intitulé 'suivi des heures de formations métier' qui détaille une durée totale de 225 euros de formation au cours des mois de février à mai 2016,
- une attestation de formation à la sécurité réalisée les 10 et 18 septembre 2021, soit au retour de M. [E] au sein de l'entreprise après une période d'arrêt maladie,
- une attestation concernant une action de formation suivie par M. [E] entre le 6 septembre et le 19 décembre 2021 intitulée Finisseur Air/X, et faisant état de l'acquisition des connaissances par le salarié,
- une attestation concernant une action de formation suivie par M. [E] entre le 6 et le 10 septembre 2021 intitulée Finisseur Air/X, et faisant état de l'acquisition des connaissances par le salarié.
Il en résulte que la SCA Manufacture des pneumatiques Michelin, qui n'est pas tenue de fournir une formation qualifiante à son salarié, démontre avoir satisfait à son obligation telle qu'elle résulte des dispositions précitées.
M. [E] sera donc débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation, par confirmation du jugement critiqué.
4) Sur les autres demandes :
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation France Travail conforme à la présente décision est fondée. Il y sera donc fait droit dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc infirmée sur ce seul point.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles.
La SCA Manufacture des pneumatiques Michelin, qui succombe principalement devant la cour, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance, comme à hauteur d'appel.
Arrêt n° 27 - page 10
23 février 2024
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, mais l'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [E] aux torts exclusifs de la SCA Manufacture des pneumatiques Michelin et DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement nul à la date du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE la SCA Manufacture des pneumatiques Michelin à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 023,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,30 € au titre des congés payés afférents,
- 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SCA Manufacture des pneumatiques Michelin à remettre à M. [O] [E] une attestation France Travail conforme à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la la SCA Manufacture des pneumatiques Michelin aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE