Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/251
N° RG 21/06318 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAKF
Jugement (N° 20/002672) rendu le 23 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTS
Madame [E] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SELARL S21Y prise en la personne de Maître [G] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société France Pac Environnement
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2022 par acte remis à personne morale
SA Franfinance RCS Nanterre
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [J] a contracté auprès de la société France Pac environnement une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque ainsi qu'à la rénovation isolation de la toiture et renforcement de la charpente, pour un montant total de 24'500 euros TTC.
Le même jour, M. [U] [J] et Mme [E] [K] épouse [J] ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Franfinance aux fins de financer cette installation et ces travaux, d'un montant de 24'500 euros, remboursable en 138 mensualités, précédées d'un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,80 %.
Par actes d'huissier des 24 septembre et 5 octobre 2020, M. [U] [J] et Mme [E] [K] ont fait assigner en justice la société France Pac environnement et la société Franfinance aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 mai 2017 entre M. [U] [J] et la société France Pac environnement sous le bon de commande n° 1071,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance, M. [U] [J] et Mme [E] [K] en date du 9 mai 2017,
- condamné la société France Pac environnement à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 1071 du 9 mai 2017 et à la remise de la toiture dans son état initial, à ses frais,
- condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [E] [K] à rembourser à la société France Pac environnement la somme de 2 097,32 euros TTC correspondante aux revenus énergétiques obtenus par l'installation photovoltaïque,
- condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [E] [K] à payer à la société Franfinance la somme de 15'264,47euros selon décompte arrêté à la date du 10 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision,
- condamné la société France Pac environnement à garantir M. [U] [J] et Mme [E] [K] du remboursement du prêt souscrit auprès la société Franfinance le 9 mai 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société France Pac environnement aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la société France Pac environnement à payer à M. [U] [J] et Mme [E] [K] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 décembre 2021, M. [U] [J] et Mme [E] [K] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à rembourser à la société France Pac environnement la somme de 2 097,32 euros TTC correspondante aux revenus énergétiques obtenus par l'installation photovoltaïque, condamné solidairement à payer à la société Franfinance la somme de 15'264,47euros selon décompte arrêté à la date du 10 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision, condamné la société France Pac environnement à les garantir du remboursement du prêt souscrit auprès la société Franfinance le 9 mai 2017, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ils ont régulièrement assigné la SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement par acte d'huissier délivré le 23 février 2022 à personne morale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, M. [U] [J] et Mme [E] [K] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juillet 2021 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [E] [K] à rembourser à la société France Pac environnement la somme de 2 097,32 euros TTC correspondant aux revenus énergétiques obtenus par l'installation photovoltaïque,
- condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [E] [K] à payer à la société Franfinance la somme de 15'264,47euros selon décompte arrêté à la date du 10 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision,
- condamné la société France Pac environnement à garantir M. [U] [J] et Mme [E] [K] du remboursement du prêt souscrit auprès la société Franfinance le 9 mai 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juillet 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 mai 2017 entre M. [U] [J] et la société France Pac environnement sous le bon de commande n° 1071,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance, M. [U] [J] et Mme [E] [K] en date du 9 mai 2017,
- condamné la société France Pac environnement à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 1071 du 9 mai 2017 et à la remise de la toiture dans son état initial, à ses frais,
- condamné la société France Pac environnement aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la société France Pac environnement à payer à M. [U] [J] et Mme [E] [K] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
par conséquent statuant à nouveau,
vu les articles L.111-1, L221-5 et L.221-9 du code de la consommation,
vu le bon de commande du 9 mai 2017,
vu les article 1137 et 1302 du code civil,
vu les article L.311-1 et 312-55 du code de la consommation,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [U] [J], Mme [E] [K] et la société France Pac environnement le 9 mai 2017,
- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] [J], Mme [E] [K] et la banque Franfinance le 9 mai 2017,
- juger que M. [U] [J] et Mme [E] [K] subissent un préjudice,
- juger que la banque Franfinance a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
- juger que M. [U] [J] et Mme [E] [K] ne sont plus débiteurs de la banque Franfinance,
- condamner la banque Franfinance à restituer à M. [U] [J] et Mme [E] [K] l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées, soit la somme de 10'863,36 euros,
- débouter purement et simplement la banque Franfinance de sa demande de condamnation des époux [J] à lui payer le solde de l'emprunt soit 15'264,47 euros arrêtée au 10 juin 2021 avec intérêts au taux de 5,80 % l'an,
- débouter purement et simplement la banque Franfinance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement ou in solidum la banque Franfinance et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [G] [V] ès qualité de liquidateur de la société France Pac environnement à verser à M. [U] [J] et Mme [E] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, signifiées au liquidateur judiciaire par acte d'huissier délivré le 3 janvier 2024 à personne morale, la société Franfinance demande à la cour de :
1/ réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 juillet 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 mai 2017 entre M. [U] [J] et la société France Pac environnement sous le bon de commande n° 1071,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance, M. [U] [J] et Mme [E] [K] en date du 9 mai 2017,
- condamné la société France Pac environnement à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 1071 du 9 mai 2017 et à la remise de la toiture dans son état initial, à ses frais,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
2/ jugeant à nouveau :
à titre principal,
- déclarer M. [U] [J] et Mme [E] [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés,
- les débouter de toutes leurs demandes,
- dire et juger que le bon de commande et régulier,
- dire et juger que les époux [J] ne démontrent nullement les man'uvres dolosives de la société France Pac environnement,
- dire et juger que le contrat de vente conclu entre les époux [J] et la société France Pac environnement a été parfaitement exécutée,
- dire et juger que la société Franfinance a parfaitement respecté ses obligations,
- dire et juger que la banque a régulièrement délivré les fonds à la société France Pac environnement au vu de l'attestation 'de livraison - demande de financement' signée sans réserve,
- dire n'y avoir lieu à annulation ou la résolution du contrat de prêt,
- déclarer les époux [J] de mauvaise foi ou du moins gravement négligents,
- les condamner solidairement à payer à la société Franfinance le solde de l'emprunt, soit 24'500 euros, sous déduction des remboursements déjà effectués, soit la somme de 15'264,47 euros au 10 juin 2021, avec les intérêts au taux de
5,80 % l'an,
à titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de résolution de la vente,
- dire et juger que la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital,
- dire et juger que les époux [J] ne justifient d'aucun préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution,
- condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [E] [K] à rembourser à la société Franfinance la somme de 24'500 euros représentant la somme prêtée, après déduction des remboursements déjà effectués, soit la somme de 15'264,47 euros arrêtée au 10 juin 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- à défaut, condamner Me [G] [V] ès qualité de liquidateur de la société France Pac environnement à la garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
- condamner Me [G] [V] ès qualité de liquidateur de la société France Pac environnement à garantir la société Franfinance de l'éventuelle perte des intérêts et des accessoires ainsi que du capital,
- condamner en conséquence Me [G] [V] ès qualité de liquidateur de la société France Pac environnement à rembourser à la société Franfinance le capital d'un montant de 24'500 euros, mais également le paiement des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, soit la somme de 35'189,82 euros, capital et intérêt compris,
- dire que sera fixée à la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement la condamnation de la société France Pac environnement à payer à la société Franfinance le capital d'un montant de 24'500 euros, mais également le paiement des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, soit la somme de 35'189,82 euros, capital et intérêt compris,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [E] [K] à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
3/ confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 juillet 2021 en ce qu'il a
condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [E] [K] à payer la somme de 15'264,47 euros selon décompte arrêté à la date du 10 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la décision.
La SELARL S21Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque, pour la revente du surplus, composé de 12 modules monochristallins à haut rendement de marque Soluxtec d'une puissance unitaire de 250 Wc et d'une puissance totale de 3 000 Wc, ainsi que sur des prestations de rénovation et d'isolation de la toiture et de renforcement de la charpente, moyennant le prix de 24 500 euros TTC. Il prévoit l'accomplissement par la société France pac environnement de toutes les démarches administratives et de raccordement (Mairie, Consuel, obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF).
Les époux [J] font essentiellement valoir que le bon de commande est affecté de causes de nullité en ce qu'il n'indique pas les dimensions et le poids des panneaux, ni la puissance de l'onduleur et son type, ni le prix unitaire des différents biens et prestations commandés, ni le délai de livraison, et qu'à juste titre, le premier juge a relevé qu'il ne précisait pas la surface et les matériaux utilisés pour les travaux de rénovation de la charpente et de la toiture.
La société Franfinance oppose qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de fournir aux consommateurs le poids et la dimension des panneaux, la puissance de l'onduleur, des informations précises sur les prestations réalisées, le prix unitaire des différents biens et prestations, et que le délai de livraison fixé au 9 novembre 2017 est suffisamment précis. Elle ajoute que les époux [J] ne démontrent pas les prétendues carences du bon de commande ont été un élément déterminant de leur engagement.
La cour constate que la description de l'équipement promis est suffisamment précise pour permettre à M. [U] [J] de vérifier la teneur de celui qui sera effectivement installé et le cas échéant de comparer l'offre de la société venderesse à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation. M. [U] [J] ne démontre pas in concreto que la dimension, le poids, et la surface des panneaux constitueraient des caractéristiques essentielles de ces bien et que leur défaut de mention constituait une violation de l'article 111-1 1° du code de la consommation.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas. L'article 111-1 2° du code de la consommation dispose que le bon de commande doit mentionner 'le prix du bien ou du service'. Le prix unitaire de chaque matériel et prestation n'est donc pas une mention obligatoire. Le bon de commande litigieux qui comporte le prix global de 24 500 euros TTC est par conséquent conforme aux dispositions précitées. (Voir notamment Cass civ 11 janvier 2023 n° 21-14.14032)
En revanche, il est constaté que le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles des travaux de renforcement de la charpente et de rénovation et isolation de la toiture, aucune précision n'étant donnée quant à la surface à traiter ou à isoler et aux matériaux utilisés pour l'isolation de la toiture, alors même que des rubriques étaient prévues à cet effet sur le contrat.
Par ailleurs, sur l'original du bon de commande laissé en possession de l'acheteur, force est de constater qu'aucun délai de livraison et d'exécution des travaux n'a été précisé, ce qui contrevient manifestement aux dispositions de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation.
Le bon de commande est donc irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, et encourt l'annulation, sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.
La société franfinance conclut que M. [U] [J] a réitéré son consentement en exécutant volontairement le contrat, (en acceptant la livraison, en signant l'attestation sans réserve et en réglant les mensualités du prêt), alors qu'il ne pouvait ignorer les vices l'affectant, les conditions générale de vente dont il a reconnu expressément avoir pris connaissance reproduisant en intégralité les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Il est rappelé que la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative, susceptible de confirmation.
Pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
La reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence d'autre circonstances. (Civ 1ère 24 janvier 2024, pourvois n°22-15.199, n° 22-16.115, n° 22-16;116)
Il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que M. [U] [J] ait eu conscience du vice au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
Il en résulte que faute pour M. [U] [J] d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente pour irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile.
Le contrat ayant été annulé pour irrégularité formelles, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité fondée sur le dol.
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé n'avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
Cependant compte tenu de la liquidation judiciaire de la société France pac environnement, aucune condamnation à restituer le prix réglé par M. [U] [J] ne peut être prononcé à son encontre, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé par celui-ci.
La restitution du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. Si le liquidateur entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur à la pose du matériel. A défaut de reprise, le matériel deviendra la propriété de M. [U] [J].
Le jugement sera par ailleurs réformé en ce qu'il a condamné les époux M. [U] [J] à payer à la société France pac environnement la somme de 2 097,32 euros correspondant au revenus énergétique, aucune demande n'étant formée à ce titre par le liquidateur.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [J] d'une part, et la société Franfinance d'autre part.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit
Il est rappelé que les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Il résulte des articles 1147 du code civil devenu 1231-1, L.311-31 et L.311-32 devenus L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
L'annulation du contrat de crédit emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était entaché de nullité, la société Franfinance a commis une faute.
Dans le cas présent, s'agissant de leur préjudice, M. [U] [J] et Mme [E] [K] arguent de ce qu'ils ne seront jamais remboursés du coût de l'installation du fait de la déconfiture de la société France pac environnement, et de ce qu'ils auraient été trompés par elle sur la rentabilité de l'installation ainsi que sur le montant du crédit d'impôt.
Toutefois il ressort des justificatifs produits, notamment des factures d'achat d'électricité que l'installation en cause a été dûment et effectivement mise en service et produit de l'énergie, et que M. [U] [J] sur lequel repose le fardeau de la preuve, ne prouve nullement que l'installation de panneaux photovoltaïques connaîtrait des dysfonctionnements (notamment en produisant un procès-verbal de constat d'huissier).
Par suite, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [U] [J] auquel incombe la charge de la preuve, aurait subi un préjudice corrélé aux fautes imputables à la société Franfinance de telle manière que celle-ci ne peut être privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [E] [K] à restituer à la société Franfinance le capital prêté, soit la somme de 24.500 euros, dont à déduire les sommes déjà remboursées (9 235,53 euros, selon l'historique arrêté au 10 juin 2021), soit la somme de 15 264,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Y ajoutant, il convient également de condamner la société Franfinance à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit postérieurement au 10 juin 2021.
Sur la demandes de garantie de la société Franfinance à l'encontre du liquidateur de la société France pac environnement
L'emprunteur n'ayant pas été dispensé de rembourser le capital prêté et la société Franfinance ayant elle-même commis des fautes dans le déblocage des fonds, elle sera déboutée de ses demandes en garantie à l'encontre de liquidateur judiciaire de la société France pac environnement. Le jugement sera alors réformé en ce qu'il fait droit à la demande de garantie formée par la société Franfinance à l'encontre de la société France pac environnement.
Sur les demandes accessoires
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné la société France Pac environnement à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 1071 du 9 mai 2017 et à la remise de la toiture dans son état initial, à ses frais,
- condamné solidairement M. [U] [J] et Mme [E] [K] à rembourser à la société France Pac environnement la somme de 2 097,32 euros TTC correspondante aux revenus énergétiques obtenus par l'installation photovoltaïque,
- condamné la société France Pac environnement à garantir M. [U] [J] et Mme [E] [K] du remboursement du prêt souscrit auprès la société Franfinance le 9 mai 2017,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que la restitution du matériel installé sera opérée par mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, que si le liquidateur entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur à la pose du matériel, et qu'à défaut de reprise, le matériel deviendra la propriété de M. [U] [J] ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Franfinance à restituer à M. [U] [J] et Mme [E] [K] l'ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit postérieurement au 10 juin 2021 ;
Déboute la société Franfinance de sa demande de garantie formée à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société France pac environnement ;
Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU