Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/511
N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7GE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 Aout à 10h55
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2022 à 20H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/08/2022 à 12 h 00 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/08/2022 à 09h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [F]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFET DE LA VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 2 mars 2022, M. [M] [F], de nationalité algérienne, s'étant dit [M] [F], de nationalité yéménite, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français
Il a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2022 pour une durée de 48 heures.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative, décision confirmée par la cour d'appel le 3 août 2022
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une seconde prolongation du maintien de M. [F] en rétention .
Par ordonnance rendue le 27 août 2022 à 20h35,le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [F] pour une durée de 30 jours.
M. [F] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 29 août 2022 à 12 heures.
M. [F] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que l'administration a manqué à son obligation de diligence puisqu'alors que les autorités algériennes l'ont, dès le 3 août 2022, reconnu comme un de ses ressortissants et indiqué être dans l'attente de l'envoi de trois photographies réglementaires ainsi que des coordonnées exactes de son départ, les autorités françaises ont répondu que le départ était prévu pour le 10 septembre sans communiquer les photographies demandées et nécessaires à l'établissement du laissez-passer.
M. [F] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de la Vienne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Il est constant que les autorités algériennes ont reconnu M. [F] comme étant un de ses ressortissants le 3 août 2022 dans un courrier qui sollicitait la remise de trois photographies d'identité et l'information de la date prévue du départ.
Le même jour un routing était prévu pour le 10 septembre 2022, indication immédiatement donnée aux autorités algériennes.
Surtout, le courrier du consulat d'Algérie du 3 août 2022 est ainsi rédigé : « je vous prie de bien vouloir me faire parvenir trois (3) photographies d'identité réglementaires (3,5 mm/4,5mm) ainsi que les coordonnées exactes de son départ.(Une semaine avant la date prévue pour son éloignement).»
Ce départ étant prévu pour le 10 septembre, l'absence d'envoi des photographies à la date de la présente ordonnance ne caractérise pas la carence de l'administration
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 août 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Vienne, service des étrangers, à M. [M] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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