Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/304
AL
Rôle N°21/04627
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGDI
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
[T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/06/2022
à :
- Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00771.
APPELANTE
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, demeurant 12 Boulevard René Cassin - 06200 NICE
représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [T] [J], demeurant 5 rue Masséna - 06140 VENCE
représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue le 17 Février 2022 en audience publique devant Mme Michelle SALVAN, président de chambre et Mme Mariane ALVARADE, conseiller.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir travaillé pour la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, dans le cadre de missions d'intérim, de juillet 2000 à novembre 2002, M. [T] [J] a été embauché par celle-ci, par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 202, en qualité d'agent de réseau. Il a ensuite été promu agent de travaux.
Par lettre du 27 octobre 2016, le salarié a été convoqué par la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, venant aux droits de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2016, puis il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 16 décembre 2016, au motif qu'il avait utilisé à des fins personnelles la carte d'approvisionnement en essence associée à son véhicule de service.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 11 août 2017, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 11 207,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 689,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 468,93 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 28 135,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que le licenciement de M. [T] [J] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes, sans intérêts :
- 8 422,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 524,22 euros à titre d'indemnité de préavis, et 352,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 10 572,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société Veolia Eau a été condamnée à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés conformément à la décision rendue.
La société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 29 mars 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2021, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux expose :
- sur le sursis à statuer,
- en droit, que, lorsqu'une instance de nature pénale est de nature à avoir une incidence sur l'appréciation des faits soumis au juge civil, celui-ci doit surseoir à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 4 du code de procédure pénale,
- en fait, qu'elle avait porté plainte auprès du procureur de la République de Nice, pour les faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, qu'elle reproche à M. [J], et qui tiennent, principalement, à l'usage personnel du véhicule de service mis à sa disposition, et des cartes d'essence et de péage qui lui avaient été fournies,
- que cette plainte a été classée sans suite,
- qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 19 septembre 2020,
- qu'il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette plainte,
- que M. [J] a produit une fausse attestation d'un autre salarié, M. [B],
et a menacé un autre salarié, de sorte qu'elle a déposé une seconde plainte pour subornation de témoin,
- sur la faute grave,
- sur les antécédents de M. [J],
- que le salarié avait un lourd passif disciplinaire,
- qu'il avait reçu une réprimande écrite en 2009, puis une mise à pied de trois jours le 17 février 2011, au motif qu'il utilisait son véhicule de service alors que son permis de conduire lui avait été retiré,
- qu'il a été convoqué à un entretien préalable en 2013, en raison d'absence injustifiée, et de son usage personnel de son véhicule de fonction,
- qu'il a endommagé ledit véhicule en 2015,
- qu'il avait reconnu ces faits devant le conseil de discipline de l'entreprise, et avait reçu une nouvelle mise à pied de dix jours,
- sur la procédure de licenciement,
- que le fait que M. [J] ait été incarcéré pendant cette procédure a été sans incidence sur celle-ci, dès lors qu'il pouvait être représenté lors de l'entretien préalable, ce dont il avait été informé,
- sur la faute grave,
- que l'historique de sa carte essence démontre qu'il l'a utilisée, le week-end, et pendant ses congés payés du mois de juillet 2016,
- que les attestations adverses ne sont pas probantes,
- que les huit collaborateurs du salarié certifient ne pas avoir utilisé le véhicule de service en cause,
- sur les sommes réclamées,
- que M. [J] ne justifie pas de son préjudice.
En conséquence, la société Veolia - Compagnie Générale des Eaux demande, avant dire droit, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte avec constitution avec partie civile. Pour le surplus, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite en outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [T] [J] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 21 septembre 2021 :
- à titre liminaire, sur la demande de sursis à statuer,
- en droit, que le pénal ne tient plus le civil en l'état depuis la loi 2007-291 du 5 mars 2007,
- que l'article 4 du code de procédure pénale dispose désormais que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil,
- en fait, qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés dans la plainte adverse,
- sur le licenciement,
- sur la prescription,
- en droit, qu'en vertu de l'article L 1332-5 du code du travail, les sanctions antérieures de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peuvent être invoquées à l'appui d'une nouvelle sanction,
- en fait, qu'il n'a reçu aucune sanction antérieure, dans le délai de trois ans avant sa convocation à l'entretien préalable du 21 novembre 2016,
- sur la faute,
- qu'il n'a pas été informé de la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle de sa consommation d'essence,
- que, dès lors, les relevés adverses ne lui sont pas opposables,
- que, surtout, il n'est pas établi qu'il ait utilisé le véhicule de service, celui-ci pouvant être utilisé par d'autres salariés,
- qu'il produit deux attestations de salariés qui sont revenus sur leurs déclarations,
- qu'il n'a pas pu utiliser le véhicule de société entre le 4 et le 24 juillet 2016, puisqu'il était alors en congé,
- qu'il n'a également pas pu acheter du carburant le 3 juin 2016 puisqu'il était alors incarcéré,
- que la preuve de la faute qui lui est imputée n'est donc pas rapportée,
- sur les sommes réclamées,
- que son salaire moyen des douze derniers mois était de 2 344,66 euros bruts,
- qu'il convient de prendre en compte, pour le calcul de son ancienneté, ses missions d'intérim effectuées pour le compte de la Compagnie générale des eaux et de l'ozone,
- que, dès lors, celle-ci est de 14 ans, 6 mois et 20 jours,
- que la perte de son emploi a entraîné une diminution importante de ses ressources.
Du tout, M. [T] [J] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- le paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
- 11 207,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 689,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 468,93 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 28 135,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise de ses documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction (...) peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'.
Il résulte de cet article que le sursis à statuer ne s'impose que lorsque l'action publique a été mise en mouvement, et qu'une action en réparation du dommage causé par l'infraction a été intentée devant la juridiction civile. En l'espèce, l'action ne porte pas sur la réparation du dommage causé par l'infraction reprochée à M. [J]. En outre, au regard des circonstances de la cause, il ne procède pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par la société appelante. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes principales
Sur la faute grave
La lettre de licenciement de M. [T] [J] est ainsi motivée :
'Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté ni fait représenté à l'entretien préalable et à la réunion du conseil de discipline auxquels vous avez été convoqué.
Le déroulement de cette procédure disciplinaire nous conduit à considérer que la poursuite de votre comportement fautif concernant l'utilisation des biens de la société rend votre maintien dans l'effectif impossible.
Les faits ayant été exposés dans le cadre de la procédure disciplinaire, nous vous rappelons ci-après les griefs, de façon synthétique :
- Vous avez utilisé à plusieurs reprises en dehors de vos horaires de travail la carte essence associée à votre véhicule de service à des fins personnelles.
Vous avez causé un préjudice financier à l'entreprise et abusé de la confiance qui doit être nécessairement accordée au personnel amené à conduire un véhicule de société.
Le détournement des moyens mis à disposition par l'entreprise à des fins personnelles nous amène à mettre fin à votre contrat de travail.
Ces actes frauduleux sont d'autant plus inacceptables, que vous avez fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires depuis février 2011 pour des faits similaires et qu'à l'issue de la dernière nous avions cru pouvoir considérer que nous pourrions à nouveau vous accorder notre confiance.
En effet, le 17 février 2011, vous recevez une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison de l'utilisation régulière des véhicules de la société sans détenir le permis de conduire. S'ajoute à ce grief, le fait d'avoir utilisé à des fins personnelles un véhicule de service sans autorisation.
L'entreprise a fait l'effort dans le même temps d'adapter l'organisation du service autour de votre défaut de permis de conduire.
Courant 2013, vous cumulez de multiples abandons de poste, l'utilisation à titre personnel d'un véhicule de service sans autorisation ainsi que le détournement de la carte essence associés. Pour l'ensemble de ces motifs, vous avez fait l'objet d'une mutation disciplinaire en novembre 2013.
Le vendredi 4 septembre 2015, vous vous introduisez dans les locaux de l'entreprise après l'heure de fermeture et subtilisez une camionnette de service que vous utilisez à des fins personnelles jusqu'au lundi 7 septembre avant l'heure d'ouverture.
Une procédure de licenciement disciplinaire a été engagée au titre de cette dernière faute, cependant, sensibles aux engagements que vous prenez pour le futur, vous ne recevez qu'une mise à pied disciplinaire de 10 jours en novembre 2015.
Malheureusement, nous sommes au regret de constater que les fautes du même type se sont poursuivies.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien au sein de l'entreprise devient impossible et ce, y compris pendant votre période de préavis.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces constatations, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, le licenciement de M. [J] repose sur le grief suivant : l'utilisation de la carte essence associée à son véhicule de service, à des fins personnelles.
A l'appui de ce grief, l'employeur produit les pièces suivantes :
- un relevé détaillé des consommations d'essence imputées au salarié (pièce 21), selon lequel il a utilisé sa carte d'approvisionnement en essence, ou sa carte de péage, hors de son temps de travail, à douze reprises, dont huit en soirée ou en week-end alors qu'il n'était pas d'astreinte, et quatre fois pendant ses congés,
- une attestation de M. [X] [G], responsable de l'unité opérationnelle à laquelle appartient le salarié, composée de six postes, occupés depuis le mois de février 2015 par MM. [J], [R], [A], [P], [E], et [Z], et qui précise 'chacun de nos véhicules est attribué à un salarié qui en est généralement le conducteur principal. A ce titre, le véhicule Citroën Jumper immatriculé DX 322 ZQ est attribué à Monsieur [T] [J] depuis le 25/03/2016, la carte carburant associée à ce véhicule doit demeurer en principe dans sa boîte à gants. (...) Une clé de chaque véhicule se trouve dans un Algéco cadenassé que seul le magasinier (M. [S] [B] ou son remplaçant M. [U] [Y]) et moi-même pouvons ouvrir. Le magasinier ferme cet Algéco immédiatement après y avoir pris le matériel nécessaire ; Une troisième clé est intégrée dans le trousseau d'astreinte, qui est transmis chaque semaine au collaborateur d'astreinte. Au cours de janvier à juillet 2016 inclus, ce tour d'astreinte a concerné exclusivement MM. [A], [P], [J], [E], [Z] et [R]. Seules personnes que je cite par la présente sont potentiellement en capacité d'emprunter la carte essence et/ou le véhicule associé immatriculé DX 322 ZQ en dehors des horaires de travail et de l'astreinte, sans que cela ne puisse être remarqué. Pour ma part, je déclare ne jamais avoir utilisé ce véhicule ainsi que sa carte carburant',
- des attestations de MM. [Y] et [B] (pièces 23 et 24), qui indiquent disposer des clés permettant d'ouvrir le local où se trouvent les clés du véhicule de service litigieux, qui confirment que celui-ci est utilisé par MM. [J], [R], [E], et [Z], et qui affirment ne pas en avoir fait usage,
- des attestations de MM. [R], [A], [P], [E], et [Z] (pièces 25 à 29), qui déclarent ne pas avoir utilisé le véhicule de service et la carte qui permet de l'approvisionner en carburant.
En réponse, M. [J] soutient, d'une part, qu'il n'a pas été informé de la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle de sa consommation d'essence, pour en déduire que, dès lors, les relevés adverses ne lui sont pas opposables, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il ait utilisé le véhicule de service, celui-ci pouvant être utilisé par d'autres salariés.
Sur le premier moyen, si l'article L 1222-4 du code du travail dispose qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance, cet article ne s'applique qu'aux système, moyens et techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. Or la mise à disposition d'un véhicule de service et d'une carte essence n'a pas pour objet de contrôler l'activité du salarié, mais de permettre à celui-ci de ne pas avancer ses frais de déplacement. Il s'ensuit que le relevé détaillé produit par l'employeur constitue un élément de preuve licite.
Sur le second moyen, M. [J] produit deux attestations de MM. [E] et [B] (pièces 20 et 21) dans lesquelles ceux-ci indiquent 'souhaite(r) revenir' sur leurs déclarations antérieures, et relatent que 'tous les employés' avaient accès au camion d'astreinte. Toutefois, ces attestations ne sont pas contraires aux attestations antérieures, en ce qu'il est constant que plusieurs employés, au nombre de huit, outre le responsable de l'unité, avaient accès au camion habituellement attribué à M. [J]. Surtout, il convient de souligner que ni M. [E] ni M. [B] ne déclarent avoir conduit ce camion au cours des périodes litigieuses. Dès lors, ces attestations sont inopérantes.
M. [J] affirme également qu'il n'a pas pu utiliser le véhicule de société entre le 4 et le 24 juillet 2016, puisqu'il était alors en congé, ni le 3 juin 2016 car il était incarcéré. Toutefois, le relevé détaillé versé aux débats ne fait pas apparaître un usage illicite de la carte essence ou de la carte de péage à la date du 3 juin 2016. En outre, le salarié ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser sa carte essence pendant ses congés.
Il s'ensuit, au vu des pièces produites, que la faute reprochée au salarié est démontrée dans sa matérialité, le relevé détaillé et les attestations produites par l'employeur prouvant un usage hors du cadre professionnel de la carte essence mise à la disposition du salarié.
Sur la gravité de la faute, M. [J] rappelle à bon droit qu'en vertu de l'article L 1332-5 du code du travail, 'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction'. En conséquence, si des manquements déjà sanctionnés peuvent être ultérieurement retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites. En l'espèce, trois sanctions antérieures au licenciement sont évoquées dans la lettre de licenciement : une mise à pied disciplinaire de trois jours, en date du 17 février 2011, une mutation disciplinaire en date du mois de novembre 2013, et une mise à pied disciplinaire de 10 jours en date du mois de novembre 2015. Seule la première de ces sanctions ne peut être utilement invoquée, par application de l'article L 1332-5 précité. En tout état de cause, au vu de la mise à pied du 6 novembre 2015 (pièce 9), les faits reprochés dans la lettre de licenciement, dont la réalité et l'imputabilité sont avérées, revêtent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il s'ensuit que la faute grave est caractérisée, et que les demandes de M. [J] doivent être rejetées dans leur intégralité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [J], qui succombe, doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné la société Veolia - Compagnie Générale des Eaux à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. M. [J] sera donc condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [T] [J] dans leur intégralité,
Condamne M. [T] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [T] [J] à verser à la société Veolia - Compagnie Générale des Eaux la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT