Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 106/22
N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQPK
DEMANDERESSE :
S.A.S. VICTORIA FRANCE
dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Me Frédéric COULON, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. VIC'S DOM
dont le siège est [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Valérie VALADAS BATIFOUS, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 10 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause :
La société VICTORIA France, spécialisée dans la vente de bijoux à domicile, et la société VIC'S DOM, spécialisée dans la vente à domicile et dont Madame [V] [O] est la seule salariée, ont conclu, le 31 janvier 2018, deux contrats à durée indéterminée': un contrat d'intérêt commun et un contrat de prestations de services (qui renvoie au contrat d'intérêt commun).
Le 1er octobre 2020, la société VIC'S DOM a informé la société VICTORIA France de sa volonté de mettre fin au contrat d'intérêt commun, avec prise d'effet au 31 décembre 2020. A ce titre, elle a sollicité le versement d'une indemnité de résiliation au titre de l'article 9 du contrat de prestation de services.
Cet article stipule, dans son alinéa 1er, que': «'Le prestataire percevra une somme ne pouvant excéder le montant de douze mois de commissions à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, notamment en cas de résiliation du contrat par le client. Cette indemnité ne sera pas due dans les cas où la fin du contrat résulterait d'une faute du prestataire. Cette indemnité couvrira notamment l'application de la clause de non-concurrence et ne vaut en aucun (sic) reconnaissance d'une relation employeur à salarié'».
Une stipulation similaire est reprise à l'article 13.2.3 du mandat d'intérêt commun qui précise que': «'Le mandataire percevra une somme ne pouvant excéder le montant de douze mois de commissions à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, notamment en cas de résiliation du contrat par le mandant. Cette indemnité ne sera pas due dans les cas où la fin du contrat résulterait d'une faute du mandataire. Cette indemnité couvrira notamment le préjudice consécutif à la perte du droit de prospecter une clientèle et de lui proposer les produits à la vente et d'en tirer bénéfice en percevant des commissions'».
Par courrier en date du 23 mars 2021, la société VIC'S DOM a mis en demeure la société VICTORIA France d'avoir à lui régler la somme de 66.096,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Par exploit d'huissier en date du 22 avril 2021, la société VIC'S DOM a fait assigner la société VICTORIA France devant le tribunal de commerce de Lille.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- condamné la société VICTORIA France à payer à la société VIC'S DOM la somme de 66.096,75 euros à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêt légal au jour de la mise en demeure du 23 mars 2021';
- ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil, et dit que tous paiements effectués par la société VICTORIA France s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l'article 1343-1 du code civil';
- condamné la société VICTORIA France à payer à la société VIC'S DOM la somme de 2.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil';
- débouté les parties de leurs autres demandes' et condamné la société VICTORIA France aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69.59 euros, en ce qui concerne les frais de greffe.
Procédure':
Par acte d'huissier en date du 30 août 2022, une saisie-attribution de 69.906,59 euros a été pratiquée à la requête de la société VIC'S DOM sur le compte bancaire de la société VICTORIA FRANCE ouvert auprès du CIC Nord-Ouest. Cette saisie a été dénoncée le 5 septembre 2022 à la société VICTORIA France.
Par déclaration en date du 15 septembre 2022, la société VICTORIA France a interjeté appel de la décision rendue en première instance.
Par acte en date du 3 octobre 2022, la société VICTORIA France a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la société VIC'S DOM afin, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, d'obtenir :
- à titre principal':
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 16 juin 2022 en ce qu'il a':
condamné la société VICTORIA France à payer à la société VIC'S DOM la somme de 66.096,75 euros à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêt légal au jour de la mise en demeure du 23 mars 2021';
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ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil, et dit que tous paiements effectués par la société VICTORIA France s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l'article 1343-1 du code civil';
- à titre subsidiaire':
- aménager l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 16 juin 2022 en ce qu'il a':
condamné la société VICTORIA France à payer à la société VIC'S DOM la somme de 66.096,75 euros à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêt légal au jour de la mise en demeure du 23 mars 2021';
ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil, et dit que tous paiements effectués par la société VICTORIA France s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l'article 1343-1 du code civil';
- autoriser la consignation par la société VICTORIA France de la somme de 69.906,59 euros entre les mains du séquestre juridique de l'ordre des avocats du Barreau de Paris dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie de la présente décision.
-'en tout état de cause, condamner la société VIC'S DOM à payer à la société Victoria France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle l'affaire a été retenue,
La société VICTORIA France a abandonné sa demande d'arrêt d'exécution provisoire et a maintenu à titre principal sa demande d'autorisation de consignation et d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
La société VIC'S DOM s'est opposée à la demande de consignation au motif qu'il n'était nullement démontré qu'elle ne serait pas en état de restituer cette indemnité si elle y était contrainte.
Elle a sollicité la condamnation de la société VICTORIA FRANCE à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Pour obtenir cette autorisation de consigner, la société VICTORIA FRANCE indique que la société VIC'S DOM a du arrêter son activité dans la mesure où Mme [O] sa seule salariée a du cesser son activité pour raisons médicales et que sa capacité de remboursement étant très faible, elle risque de ne pas pouvoir rembourser les sommes perçues en cas d'infirmation de la décision.
Toutefois, même si la société VIC'S DOM n'a plus d'activité, elle n'a pas non plus de charges, Mme [O] sa seule salariée étant désormais en invalidité. La société VICTORIA FRANCE ne justifie pas qu'ainsi les sommes perçues par la société VIC'S DOM pourraient disparaître de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'autorisation de consignation.
Partie perdante, la société VICTORIA FRANCE sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société VIC'S DOM la somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, la société VICTORIA FRANCE étant elle-même déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société VICTORIA FRANCE n'a pas maintenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 juin 2022,
Déboute la société VICTORIA FRANCE de sa demande d'autorisation de consignation de la 69 906,59 euros,
Condamne la société VICTORIA FRANCE aux dépens et au paiement à la société VIC'S DOM d'une somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
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Déboute la société VICTORIA FRANCE de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÄTEAU
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