Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08509 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2KM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09584
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV) d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [E] [T].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [T] a exercé une activité de styliste aux BNC entre 1985 et 1986 et, depuis le 1er novembre 2014, une activité d'écrivain public sous le statut d'auto entrepreneur ; qu'à la lecture de son relevé de situation individuelle, elle a saisi le 18 mars 2019 la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester des erreurs de points et d'activité ainsi que l'absence de mention de points pour les années postérieures à 2014, sollicitant la rectification de ces points de retraite acquis sous le statut d'auto entrepreneur ; que le 18 avril 2019, la commission de recours amiable a déclaré le recours irrecevable en l'absence de décision de rejet préalable au motif que le document du 6 février 2019 n'émanait pas de la CIPAV ; que Mme [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 19 avril 2019 ; que le 4 juillet 2020, la CIPAV a rectifié le relevé de carrière en ligne.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal a :
- déclaré Mme [T] recevable et fondée en son recours ;
- dit qu'il est retenu 22 trimestres, dont 4 trimestres pour chacune des années 2015 à 2019, zéro trimestre pour l'année 1985 et l'année 2014, 2 trimestres pour 1986 ;
- dit que les points de retraite de base acquis par Mme [T] sur la période 1985 à 2019 s'élèvent à 2 200 points se répartissant ainsi :
- 1985 : 0 point
- 1986 : 200 points
- 2014 : 0 point
- 2015 : 400 points
- 2016 : 400 points
- 2017 : 400 points
- 2018 : 400 points
- 2019 : 400 points
- dit que les points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] sur la période 1985 à 2019 s'élèvent à 212 points se répartissant ainsi :
- 1985 : 0 point
- 1986 : 20 points
- 2014 : 0 point
- 2015 : 36 points
- 2016 : 36 points
- 2017 : 40 points
- 2018 : 40 points
- 2019 : 40 points
- ordonné en conséquence la rectification des points de retraite de base et de retraite complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- ordonné la transmission d 'un relevé de situation individuelle conforme, par écrit ou en ligne après information, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [T] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la CIPAV au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit que la CIPAV supporte les dépens.
La CIPAV a interjeté appel du jugement le 10 décembre 2020.
Par ses conclusions écrites visées, développées et complétée oralement à l'audience par son avocat, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré et plus précisément :
à titre principal :
- juger de l'irrecevabilité du recours de Mme [T] en l'absence de décision de la commission de recours amiable susceptible de recours ;
à titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base de Mme [T] ;
attribuer à Mme [E] [T] les points de retraite de base suivants :
- 2015 : 79, 9 points
- 2016 : 233, 70 points
- 2017 : 277, 50 points
- 2018 : 295, 50 points
- 2019 : 289, 80 points
soit un total de 1 176, 40 points
- valider 19 trimestres au titre du régime de base de Mme [T] sur la période 2015-2019;
- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [T] ;
attribuer Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants :
- en 2015 : 9 points
- en 2016 : 33 points
- en 2017 : 38 points
- en 2018 : 40 points
- en 2019 : 39 points
soit un total de 159 points
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le relevé de situation individuelle que Mme [T] s'est procurée via le site internet GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable ; que l'assurée qui n'a pas formé de demande préalable auprès d'elle, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal ; qu'en effet, la demande portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné est irrecevable ; que le document dont l'assurée fait état comporte en bas de chaque page la mention suivante : « ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite » ; que le relevé de situation individuelle dont se prévaut Mme [T] fait apparaître uniquement les trimestres et points acquis au titre des années 1986, 2009 et 2015 ; qu'en l'absence de contestation des points devant la Caisse, la contestation des points pour les autres années directement auprès de la commission de recours amiable sera logiquement déclarée irrecevable ; à tout le moins, la demande concernant les années 2020 et 2021 est irrecevable comme n'ayant pas été soumise à la commission de recours amiable.
Subsidiairement, elle oppose que Mme [T] a débuté son activité au 1er janvier 1985 et qu'en application de l'article 2 de ses Statuts, la CREA, aux droits de laquelle elle se trouve, a procédé le 22 janvier 1985 à une inscription avec effet au 1er janvier 1985 ; que l'article 2 desdits statuts, disposait dans son deuxième alinéa que « ... Toutefois, ne sont tenus à affiliation et soumis à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, que les adhérents qui ont perçu, l'année précédente, des revenus professionnels nets d'un montant au moins égal à une somme fixée chaque année par le Conseil d'Administration... » ; qu'en l'absence de revenus 1984, ce qui n'est pas remis en cause, la CREA a donc suspendu l'affiliation de Mme [T] pour 1985 et a annulé l'appel de cotisations du 26 mars 1985 au titre de l'année 1985 ; que Mme [T] ne peut donc se prévaloir de la réception d'appel de cotisations, alors qu'elle n'a réglé aucune cotisation et que son affiliation à la CREA a été reportée à l'année suivante ; qu'en 1986, la cotisation de retraite de base est forfaitaire et s'élevait à 8 268 francs ; que Mme [T] a sollicité une réduction de sa cotisation car son revenu 1985 était de 39 599 francs ; qu'elle a donc bénéficié d'une réduction de 50% de sa cotistion ; que le règlement des cotisations lui a donc permis de valider deux trimestres au titre de l'année 1986 ; que la cotisation forfaitaire en classe A s'élevait à 1 968 francs, soit 300,02 euros ; que Mme [E] [T] a donc acquis 12 points de retraite complémentaire ; que pour compenser la valeur du point CREA qui était inférieure à celui de la CIPAV, elle a accordé des points gratuits aux adhérents de la CREA ; que Mme [T] a ainsi bénéficié de points gratuits suivants : Calcul des points gratuits : ((nombre de trimestre de retraite de base x 3) / 4)) x 10 = 15 points gratuits ; point acquis : 27 (12 + 15), qu'elle a arrondi à 30 points dans l'intérêt de l'adhérente ; que Mme [T] a donc acquis deux trimestres, 200 points de régime de base et 30 points de régime complémentaire au titre de l'année 1986 ;
-les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d'elle mais auprès de l'URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur ; qu'à ce titre, l'article D 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise à compter du 13 décembre 2018 que les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis selon différentes proportions ; ainsi, elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès ; que pour la période antérieure à 2016, le BNC est bien l'assiette de calcul des points ; afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles LI33-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
-les points attribués correspondent aux données communiquées par l'ACOSS ; que le régime complémentaire de la CIPAV étant un régime obligatoire, les statuts de la Caisse s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou autoentrepreneur) ; que ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, ont par conséquent vocation à définir les modalités d'application du régime complémentaire à ses adhérents ; que conformément à l'article 2 du décret du 21 mars 1979, ses statuts définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité ; que pour encourager l'adoption du statut d'auto-entrepreneur, ces derniers ont été assujettis à un taux forfaitaire social inférieur à celui des autres professions libérales relevant de sa compétence ; que dans ce cadre, l'Etat a mis en place un système de compensation financière pour la période 2009 à 2015 afin d'assurer à l'adhérent auto-entrepreneur des droits correspondant à la plus faible cotisation non nulle dans le régime classique des professions libérales ; qu'il ressort de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et de l'article 3.12 de ses statuts, que la plus faible cotisation non nulle dont peut être redevable un travail indépendant correspond à 25 %, 50 % et 75 % de la cotisation de la classe A en fonction d'un seuil de bénéfice non commercial ; que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points sur 2013 ; qu'il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret du n°79-262 du 21 mars 1979 et de l'article 3.12 de ses statuts et conformément à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale ; qu'au regard des décrets susvisés et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ; que la compensation de l'Etat a été supprimée à compter du 1er janvier 2016 ; que depuis le 1er janvier 2016, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ; que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget.
-faire bénéficier à l'adhérente de 40 points au titre de chaque année en litige reviendrait à lui attribuer des points à une valeur largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV et entrainerait une rupture d'égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire.
-relativement à la demande de dommages et intérêts, sauf à invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, Mme [T] ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Par ses conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [T] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis sur les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur l'astreinte pour la communication d'un relevé de carrière à jour ;
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a :
-jugé recevable son recours
-condamné la CIPAV à valider pour chacune des années 1985 et 1986, 4 trimestres, 400 points au régime de base et 40 points au régime complémentaire sur son relevé de carrière soit un total pour ces deux années de 8 trimestres, 800 points au régime de base et 80 points au régime complémentaire ;
-condamné la CIPAV à valider pour la période de 2014 à 2019 un total de 20 trimestres, 2.000 points au titre du régime de base et 200 points au titre du régime complémentaire correspondant à la répartition suivante :
2014 : 4 trimestres, 400 points au régime de base et 40 points au régime complémentaire
2015 : 4 trimestres, 400 points au régime de base et 40 points au régime complémentaire ;
2016 : 4 trimestres, 400 points au régime de base et 40 points au régime complémentaire ;
2017 : 4 trimestres, 400 points au régime de base et 40 points au régime complémentaire ;
2018 : 4 trimestres, 400 points au régime de base et 40 points au régime complémentaire ;
2019 : 4 trimestres, 400 points au régime de base et 40 points au régime complémentaire.
-constater la gestion déplorable de son dossier par la CIPAV ;
Y ajoutant
-condamner la CIPAV à ajouter 4 trimestres, 40 points RB et 40 points RC pour chacune des années 2020 et 2021 ;
-constater l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation ;
-condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
-condamner la CIPAV à lui communiquer un relevé de carrière à jour sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-condamner la CIPAV, outre aux dépens, à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code civil.
Mme [T] fait sienne la motivation des premiers juges quant à la recevabilité de son recours.
Elle fait valoir par ailleurs en substance que :
-sur les points aux BNC pour les années 1985 et 1986, elle est à jour de ses cotisations et est en droit de valider les six trimestres manquants sur son relevé de carrière ; en effet,ses revenus sur chacune de ces deux années ont été suffisants (à savoir supérieurs à quatre fois le salaire minimum de croissance) pour lui permettre de valider 4 trimestres chaque année ; la CIPAV est donc fautive de ne pas avoir validé 2 trimestres supplémentaires pour l'année 1985 et 4 trimestres supplémentaires pour l'année 1986 ; en outre, 4 trimestres validés par an permettent de valider pour chacune de ces années 400 points au titre du régime de base et 40 points au titre du régime complémentaire.
-ses revenus BNC lui permettent, sur chacune des années 2015 à 2021 de valider 4 trimestres, 400 points au régime de base et 40 points au régime complémentaire ;
-le taux de cotisations minoré est sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la caisse ne pouvant pas leur appliquer sans leur consentement un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits ; la CIPAV ne peut donc pas allouer aux auto-entrepreneurs des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe ( « classe A ») ;
-l'article 3.12 bis des statuts qui prévoit, par exception, un nombre de points non pas forfaitaire, mais « proportionnel aux cotisations réglées » ne lui est pas applicable en raison du montant de ses revenus ; l'article 3.12 des statuts qui prévoit, une réduction, voire une exonération de la cotisation de retraite complémentaire en raison d'une insuffisance de revenus ne lui est pas applicable car elle n'en a jamais demandé le bénéfice ;
-la Cour des comptes a en 2014 pointé une minoration illégitime des droits des auto-entrepreneurs en la matière, puis en 2017 l'absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits.
-cette minoration de points de retraite a nécessairement causé un préjudice moral a l'intéressée qui a subi de plein fouet la division de ses droits à retraite et le mépris de la caisse à l'égard de ses affiliés qui gagnent le moins, le président de la caisse, architecte , qualifiant publiquement dans la presse en 2014 les auto-entrepreneurs de « branleurs ». Malgré la dénonciation claire et précise de la Cour des comptes en 2014 et 2017, la CIPAV a choisi de persister, quitte à refuser pendant des années de transmettre aux auto-entrepreneurs leur relevé de situation individuelle, persistant en l'espèce à ne pas modifier son relevé malgré le caractère exécutoire du jugement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 20 octobre 2022 auxquelles elles se sont respectivement oralement référées.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis la juridiction ne peuvent être saisies qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce le document dont se prévaut l'intéressée n'a qu'un caractère informatif et ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme, qui permette à l'adhérente de saisir la commission de recours amiable. Elle affirme qu'il appartenait à Mme [T] de former une réclamation préalable auprès d'elle avant de saisir la commission de recours amiable. Mais cette assertion ne ressort d'aucun texte normatif. La commission de recours amiable étant déjà un organe de la caisse, sa saisine constitue l'exercice aménagé du recours préalable que revendique Mme [T].
En conséquence, dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de l'obtention de son relevé individuel de situation édité le 06 février 2019 ne portant mention de trimestres et de points que pour l'année 2015 au titre du régime de retraite de la CIPAV, Mme [T], affiliée à la CIPAV, a saisi le 18 mars 2019 la commission de recours amiable de la caisse d'une réclamation, sollicitant la rectification de ses droits à la retraite acquis au titre de son activité 1985 et 1986 et de celle sous le statut d'auto-entrepreneur, ainsi que la mise en conformité de son relevé de situation individuelle.
L'intéressée est donc recevable à contester les mentions ou omissions objet du relevé au titre des années allant jusqu'à 2019 soumises à l'examen de la commission de recours amiable. Les années 2020 et 2021 en revanche n'étaient pas visées lors de la saisine de la commission de recours amiable.
Il s'ensuit que le recours formé par l'assurée est recevable, à l'exception de la demande relative aux années 2020 et 2021, qui n'a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable.
Le jugement déféré sera donc confirmé et le recours de Mme [T] sera déclaré recevable au titre des années allant jusqu'à 2019. En revanche, la demande portée en appel au titre des années 2020 et 2021 sera déclarée irrecevable.
Sur le nombre de trimestres validés
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que :
-aucun trimestre ne devait être retenu au titre de l'année 1985 dès lors qu'aucune cotisation n'avait été payée au titre de ladite année et que par ailleurs l'absence de revenus en 1984 est avérée ;
-seuls 2 trimestres devaient être pris en compte pour 1986 compte tenu de la réduction de 50% des cotisations dont avait bénéficiée Mme [T] au titre de ladite année ;
-4 trimestres doivent être retenus pour chacune des années 2015 à 2019, étant précisé qu'au titre de 2015, la base de calcul correspond non pas à 5 732 € comme proposés par la caisse, mais à un montant de 8 692 €, sans que celui-ci ait à subir une quelconque réfaction.
Le jugement sera donc confirmé sur le nombre de trimestres validés.
Sur le nombre de points au titre du régime de retraite de base
L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, énonce que :
« Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013) ».
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Par renvoi à l'article L 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d'auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus :
« Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés ».
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l'espèce, Mme [T] a opté pour le régime micro-social. En conséquence, l'abattement pratiqué par la CIPAV n'est pas fondé.
Le principe de proportionnalité invoqué ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le montant du chiffre d'affaires au terme de leurs conclusions respectives, l'Urssaf entendant cependant appliquer dans son calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs une réfaction de 22% à 34 % selon les années.
Cependant, le calcul doit être effectué sur le montant du chiffre d'affaires, sans que celui-ci ait à subir une quelconque réfaction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu 400 points au régime de base pour chacune des années 2015 à 2019, au regard d'un chiffre d'affaires 2015 de 8 692 €, 2016 de 24 497 €, 2017 de 30 088 €, 2018 de 33 184 € et 2019 de 33 184 €.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a retenu 200 points au régime de base au titre de l'année 1986.
Sur le nombre de points au titre du régime de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite selon la classe applicable.
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Cette dernière ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l'intéressée s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Mme [T], n'a en l'espèce jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations ; s'étant acquittée du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière « la position commune du Ministère de l'économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d'état chargé du budget » dont se prévaut la CIPAV.
En conséquence, au regard des chiffres d'affaires des années 2015 à 2019, il y a lieu d'attribuer à Mme [T] 40 points de retraite complémentaire pour chacune desdites années, y compris donc pour les années 2015 et 2016.
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a attribué à Mme [T] 20 points de retraite complémentaire au titre de l'année 1986, alors qu'il résulte du décompte de la CIPAV détaillé à ses conclusions d'appel que cette dernière a fixé à 30 points de retraite complémentaire les droits de l'assurée au titre de 1986.
Sur les autres demandes
La CIPAV sera condamnée à transmettre à Mme [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV à verser à Mme [T] la somme de 1000 € réparant intégralement le préjudice subi par celle-ci en raison du stress et de l'inquiétude générés par les informations successives erronées et contradictoires de la caisse en lien avec son manquement à son obligation d'information, laquelle caisse ne justifie d'ailleurs pas au surplus avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de Mme [T] ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
-fixé à 20 points le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] au titre de l'année 1986 ;
-fixé à 36 points le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] au titre de chacune des années 2015 et 2016.
-dit que les points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] sur la période 1985 à 2019 s'élèvent à 212 points
Et statuant à nouveau des chefs infirmés ;
ATTRIBUE à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants :
- 30 points au titre de l'année 1986 ;
- 40 points au titre de l'année 2015 ;
- 40 points au titre de l'année 2016 ;
DIT que les points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] sur la période 1985 à 2019 s'élèvent à 230 points
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus
Y ADDITANT ;
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par Mme [T] au titre des années 2020 et 2021.
CONDAMNE la CIPAV à transmettre à Mme [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande d'astreinte ;
DÉBOUTE la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CIPAV à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE la CIPAV aux dépens.
La greffière Le président