Texte intégral
MINUTE N° 22/654
Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY5I
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL CIMA, dont le siège social es sis [Adresse 1],représentée par son représentant légal ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [I] [U] est propriétaire des lots n° 108 et 87 au sein de la résidence [Adresse 4].
Par acte du 24 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Cima, a assigné Madame [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 071,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en réparation d'un préjudice de trésorerie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il a demandé que les intérêts dus portent eux-mêmes intérêt, par application de l'article 1343-2 du code civil, ainsi que condamnation de la défenderesse aux dépens. Il a demandé de même qu'il soit dit et jugé que les frais nécessaires qu'il a exposés pour le recouvrement de sa créance justifiée seront imputés à la seule Madame [I] [U] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l'exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-condamné Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Cima, la somme de 720,69 € au titre des charges de copropriété échues sur la période du 1er janvier 2016 au 16 avril 2021,
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 27 novembre 2020,
-condamné Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Cima, la somme de 308,41 € au titre des frais exposés par le syndic,
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2021,
-rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Cima, à l'encontre de Madame [I] [U],
-condamné Madame [I] [U] aux dépens de la procédure,
-condamné Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl Cima, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement,
-ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière,
-rejeté le surplus des demandes,
-constaté l'exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Cima, a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022.
Par écritures notifiées le 24 mai 2022, il conclut à l'annulation du jugement entrepris, pour non-respect du contradictoire, en tant que ses demandes ont été rejetées et subsidiairement, à son infirmation.
Il demande à la cour de :
-condamner Madame [I] [U] au paiement d'un montant actualisé de 7 420,18 € au titre des sommes restant dues au 4 mai 2022 pour les charges impayées, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2020 sur la somme de 3 541,72 €, à compter de l'assignation délivrée le 24 juin 2021 sur la somme de 5 071,09 - 3 541,72 = 1 529,37 € et sur la
somme de 7 420,18 - 1 529,37 = 5 890,81 € à compter des conclusions d'appel,
-ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-condamner Madame [I] [U] au paiement d'une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-la condamner au paiement d'une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il maintient que l'intimée restait redevable à son égard de charges et provisions sur charges de 5 071,09 € au 22 avril 2021, malgré mise en demeure ; que le premier juge a à tort estimé ne pas être en possession de pièces permettant de justifier les charges antérieures à l'exercice du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2017 ; que les pièces versées justifiaient les montants mis en compte ; que les frais et honoraires de constitution du dossier d'huissier et de contentieux ont à tort été exclus, sans que le juge sollicite ses observations sur ce point ; qu'il a ainsi violé le principe du contradictoire ; que les frais d'impayé du syndic sont des frais nécessaires ; que c'est en cas de contestation de copropriétaires défaillants qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'accomplissement de ces conditions et qu'en l'espèce, Madame [I] [U] n'avait pas comparu ; que le premier juge ne pouvait suppléer d'office les parties quant à la contestation de la créance elle-même, dès lors que son montant est justifié ; que subsidiairement, le jugement déféré mérite infirmation, en ce que l'ensemble des montants mis en compte après mise en demeure constituent des frais nécessaires, dès lors qu'ils ont été constitués au-delà des frais de gestion courante ; qu'il ne peut être soutenu que le contrat de syndic, approuvé en assemblée générale, ne fait pas la loi des copropriétaires ; qu'il justifie par ailleurs d'un préjudice résultant de la carence récurrente de Madame [I] [U], privant la collectivité d'une trésorerie dont elle doit faire l'avance pour les besoins de la gestion et de l'entretien de l'immeuble.
Madame [I] [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 31 mai 2022 par acte déposé en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'annulation du jugement :
En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant en l'espèce que le premier juge a procédé à l'examen des pièces produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande en paiement de charges de copropriété ; qu'il a estimé que devaient ainsi être déduits les frais de recouvrement, d'une nature distincte, de même que les charges non justifiées, appelées depuis la dernière position créditrice du compte jusqu'au premier appel de charges dont l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires est justifiée, soit du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2017.
Ce faisant et alors qu'il incombait au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention, le premier juge n'a pas violé le principe du contradictoire et s'est borné à tirer les conséquences des éléments produits par le syndicat des copropriétaires au soutien de ses demandes.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à l'annulation du jugement déféré.
Sur l'infirmation du jugement :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions de l'article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil ;
Il résulte en l'espèce de l'examen de l'extrait de compte de Madame [I] [U] débutant au 1er janvier 2014 par la reprise d'un solde créditeur de 388,09 €, que les sommes mises en compte au titre des appels de provision pour charges et travaux n'ont pas été régulièrement payées ; qu'un solde débiteur de 5 071,09 € a été constaté au 16 avril 2021.
Ce solde débiteur s'est accru à la somme de 7 420,18 € au 4 avril 2022.
Les appels de provisions sont justifiés par la production du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 16 juin 2014, qui décide notamment que l'exercice en cours aura une durée exceptionnelle de 18 mois du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 en raison de la modification de la date d'arrêté des comptes,
ainsi que des procès-verbaux de l'assemblée générale du 7 juin 2016, du 22 novembre 2016, du 4 décembre 2018, du 3 décembre 2019, du 10 février 2021 et du 8 mars 2022, portant approbation des comptes des exercices écoulés et du budget prévisionnel des exercices en cours, ainsi que par la production de la répartition des charges annuelles pour les lots dont Madame [I] [U] est propriétaire.
Il a néanmoins été retenu à juste titre par le premier juge que le solde débiteur du compte de l'intimée incluait des frais qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 10-1, qui ne met à la charge des copropriétaires que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour suivi du dossier contentieux, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte les mises en demeure répétées, au nombre de six, adressées à Madame [I] [U] postérieurement au 5 décembre 2016, date de la première mise en demeure, non plus que les frais de relance dont l'expédition n'est pas justifiée par les pièces versées aux débats.
Ainsi, l'appelant ne peut prétendre au paiement de frais injustifiés d'un montant total de 415 €.
Au vu des pièces produites, Madame [I] [U] sera condamnée au paiement d'une somme de (7 420,18 ' 415 =) 7005,18 € au titre des charges arrêtées au 4 mai 2022, portant intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 novembre 2020 sur la somme de 3 269,36 €, à compter de l'assignation du 24 juin 2021 sur la somme de 1 529,37 € et à compter du 31 mai 2022, date de signification de la demande augmentée, sur le surplus.
Le jugement sera pour le surplus confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière au moins, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut pour l'appelant, qui ne produit aucune pièce sur ce point, de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance, déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'intimée sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
REJETTE la demande en annulation du jugement,
INFIRME le jugement déféré quant aux montants de la condamnation en paiement des charges et frais,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Cima, la somme de 7 005,18 € au titre des charges arrêtées au 4 mai 2022, portant intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 novembre 2020 sur la somme de 3 269,36 €, à compter de l'assignation du 24 juin 2021 sur la somme de 1 529,37 € et à compter du 31 mai 2022 sur le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Cima, 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente