Texte intégral
DU : 18 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 25/00606 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMZG / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [D] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Julien MARGUET substituant Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N54395-2024-006903 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 095
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS :L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocates
Copie exécutoire délivrée le : à : avocates
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 25 février 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
– [D] [F] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7] (54)
et
– [T] [V] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (54)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (54) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 23 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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