Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
Jonction : 23/1062
N° RG 23/00832 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3TI
du 23 Mai 2024
M.I 21/02061
N° de minute 24/0757
affaire : [Z] [H]
c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. GENERALI VIE, Société SMABTP, S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [J] [L],
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Nathalie PUJOL
à S.C.P. BTSG²
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maître [J] [L], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 9]
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023 la Monsieur [Z] [H] a fait assigner la SMABTP et la SCP BTSG devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [F] [D] par ordonnance de remplacement d’expert du 29 novembre 2021 (RG n°21/01340).
Dans ses conclusions visées à l’audience, la SMABTP a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
La SCP BTSG, régulièrement citée à personne habilitée, n'a pas comparu.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/00832.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023 Monsieur [Z] [H] a fait assigner la Sa Generali Iard et la Sa Generali Vie devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [F] [D] par ordonnance de remplacement d’expert du 8 novembre 2021 (RG n°21/01340).
Monsieur [Z] [H] sollicite également la jonction de la présente instance sous le RG n°23/00832.
Dans ses conclusions visées à l’audience, la Sa Generali Iard et la Sa Generali Vie sollicitent le débouté de Monsieur [Z] [H] et tout contestant de toute demande dirigée à l’encontre des sociétés, de prononcer la mise hors de cause de la Sa Generali Iard et la Sa Generali Vie et de condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01062.
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 février 2024 et mis en délibéré au 23 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS – DISCUSSION
Sur la demande de jonction
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG 23/00832.
Sur la demande principale
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2021 (RG n°21/01340), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [D] suite à une ordonnance de remplacement d'expert en date du 29 novembre 2021.
Monsieur [Z] [H] souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [Localité 9] Etanche et de la SCP BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Cap Construction Méditerranée.
Les sociétés [Localité 9] Etanche et Cap Construction Méditerranée sont intervenues respectivement au titre des lots étanchéité et gros œuvres, maçonnerie et VRD.
Cependant, selon les pièces versées aux débats, la Sa Generali Vie est une entité distincte de la Sa Generali Iard et n’a pas été l’assureur de la société Azur Solutions Thermique. De plus, en ce qui concerne la Sa Generali Iard, celle-ci était l’assureur de cette société du 1er juin 2017 au 1er mai 2020, or les travaux ont débuté le 2 novembre 2015.
La mise hors de cause de la Sa Generali Iard et la Sa Generali Vie sera dès lors prononcée.
Il y a lieu, compte tenu du bien-fondé de la demande, de déclarer communes et opposables à la SMABTP et à la SCP BTSG les opérations expertales en cause.
Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.
Sur la demande d’astreinte
L’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce Monsieur [Z] [H] sollicite la communication par Maître [J] [L], mandataire judiciaire de la société Cap Construction Méditerranée, à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’attestation d’assurance de la société Cap Construction Méditerranée.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
La mise en cause étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [H] et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les protestations et réserves et les demandes de donner acte et dire ou tendant à dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties, ni de statuer sur des prétentions sans portée juridique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
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ORDONNONS la mise hors de cause de la Sa Generali Iard et la Sa Generali Vie ;
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ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/01062 et 23/00832 sous le n°RG 23/00832 ;
RENDONS opposables et communes à la SMABTP et à la SCP BTSG, les opérations d’expertise ordonnées le 8 novembre 2021 (RG n°21/01340) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [F] [D] selon ordonnance de remplacement d'expert du 29 novembre 2021 (RG n°21/01340) ;
DISONS que Monsieur [Z] [H] communiquera sans délai à la SMABTP et à la SCP BTSG l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
CONDAMNONS Maître [J] [L], mandataire judiciaire de la société Cap Construction Méditerranée, à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’attestation d’assurance de la société Cap Construction Méditerranée ;
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de SMABTP et à la SCP BTSG, celle-ci régulièrement convoquées ;
DISONS que l’expert convoquera la SMABTP et à la SCP BTSG à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque;
DEBOUTONS les parties du surplus,
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [H].
Le Greffier, Le Président,
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