Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04948 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2NO
Madame [O] [N]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. n°19/02751) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020.
APPELANTE :
Madame [O] [N]
née le 25 Septembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[4], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualite au siege social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [X], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a saisi, le 21 juin 2019, la commission de recours amiable de la [4] (la caisse) aux fins de solliciter une indemnisation pour négligence de la caisse contestant le traitement par cette dernière de son dossier.
La commission de recours amiable a par décision implicite rejeté la demande d'indemnisation pour négligence de la caisse.
Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2020, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 1er mars 2021, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel,
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Au contraire,
- condamne la [4] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les négligences commises dans le traitement du dossier de Mme [N] sur la période d'octobre 2017 à octobre 2019,
En tout état de cause,
- confirme ledit jugement pour le surplus,
- condamne la [4] au paiement de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] explique avoir rencontré de manière récurrente des problèmes dans le suivi et la mise à jour et traitement de son dossier par la caisse depuis le 2 octobre 2017, date de son concubinage avec M. [W] [K]. Tout d'abord, la caisse a commis des négligences conséquentes lors de son changement de statut (couple) alors qu'elle avait régulièrement déclaré ce changement de situation à la caisse et que le couple a formé de nombreuses réclamations pour clarifier leur situation de couple et de séparation. Ensuite, Mme [N] expose qu'à compter du mois de mars 2019, elle s'est vue régulièrement notifier des trop perçus d'allocation sans que sa situation soit rectifiée malgré ses nombreuses démarches auprès de la caisse. Enfin, alors qu'elle avait saisi la CRA le 21 juin 2019, elle n'a reçu aucune réponse à sa réclamation jusqu'au 26 juin 2020 ; que ce délai particulièrement tardif d'examen de sa situation par la caisse caractérise une néglicence de cette dernière justifiant son action en indemnisation puisque les errements de la caisse ont fortement fragilisé sa situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 22 juillet 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
-confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2020
-déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
La caisse fait valoir que Mme [N] ne l'a informée ni de son changement de situation en octobre 2017 lorsqu'elle a débuté son concubinage avec M. [W] ni de la fin du concubinage en juillet 2018 ; que ce manquement à l'obligation de déclarer à la caisse tout changement intervenu dans sa situation familiale est à l'origine de la révision rétroactive de ses droits. La caisse relève également que dès le 22 août 2019 elle a expliqué à Mme [N] que les trop-perçus détectés se compensaient avec les rappels alloués, que la totalité de cette créance était compensée par un rappel de RSA majoré et de prime d'activité majorée et que de ce fait, la dette était soldée ne lui causant aucun préjudice imputable à la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer.
L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa néglicence ou par son imprudence.
Si le fonctionnement défectueux d'un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion sont de nature à engager sa responsabilité à l'égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage résultant de ses fautes ou éngligences, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies et du préjudice en lien avec la faute de la caisse.
Il est constant qu'il appartient à chaque affilié de déclarer immédiatement à l'organisme de sécurité sociale tout changement intervenu dans sa situation familiale.
Mme [N] fait état de négligences de la caisse dans le traitement de son dossier à compter de son changement de statut lié à sa vie commune avec M. [W] du 2 octobre 2017 au mois de juillet 2018 puis à travers la fluctuation d'allocations sur son compte sans qu'elle ait la certitude de la justesse des sommes perçues.
Cependant, elle n'apporte pas la preuve d'avoir déclaré à la caisse tant son changement de situation dès octobre 2017 afin de permettre à la caisse de calculer les nouveaux droits auxquels elle pouvait prétendre en tant que couple que la fin de son concubinage en juillet 2018 afin que la caisse puisse réajuster les prestations auxquelles son statut de parent isolé lui donne droit.
La caisse démontre n'avoir été avisée du changement de statut de Mme [N] que le 22 février 2018 par un courrier de la CAF dont dépendait son compagnon et de n'avoir reçu le certificat de mutation de M. [W] permettant la révision des droits aux prestations familiales sur la base d'un couple et en tenant compte des revenus de l'intéressé que le 11 mars 2019. Cependant, le couple s'étant séparé en juillet 2018, la caisse a dû effectuer une nouvelle révision au regard de cette nouvelle information.
Si ces modifications de statut découvertes et analysées par la caisse en mars 2019 ont généré des difficultés dans le calcul des prestations pouvant être perçues par Mme [N] comme illustré par les courriers reçus par cette dernières lui notifiant des trop perçus d'allocations, la caisse rapporte la preuve d'avoir régularisé la situation de Mme [N] à l'automne 2019 et d'avoir informé l'intéressée que les trop perçus détectés se compensaient avec les rappels alloués, ne générant pas de dette à solder pour cette dernière.
Les éléments susmentionnés établissant que la révision rétroactive de ses droits et les fluctuations du montant des allocations et des prestations versées ne résultent aucunement d'une négligence de la part de l'organisme dans le traitement des données communiquées mais de l'absence d'information immédiate de la caisse de sa part, Mme [N] sera déboutée de sa demande en dommages intérêts.
La cour confirmera le jugement de ce chef.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens de la procédure d'appel et la DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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