Texte intégral
[U] [Y]
C/
S.A.R.L. [M], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/02/24 à :
- Me Anabelle AUDIC THEVENET
C.C.C délivrées le 22/02/24 à :
-Me Jean-charles MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F37A
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00037
APPELANT :
[U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [M], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anabelle AUDIC THEVENET de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de maçon par une société puis ce contrat de travail a été transféré en 2011 à la société [M] (l'employeur).
Estimant que l'employeur aurait commis des manquements graves, le salarié a saisi, le 19 février 2020, le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a été licencié, le 20 novembre 2020, pour faute grave.
Par jugement du 5 janvier 20202, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 4 février 2022.
Il demande l'infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement des sommes de :
- 6 240 euros d'indemnité de préavis,
- 624 euros de congés payés afférents,
- 5 720 euros d'indemnité de licenciement,
- 21 840 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des bulletins de salaire, d'un certificat de travail, du reçu de solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 mai et 28 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur un manquement à l'obligation de sécurité, une modification unilatérale de son contrat de travail et des insultes et propos grossiers.
Il lui appartient de démontrer ces manquements.
Sur le premier point, le salarié soutient que les conditions de travail étaient déplorables en l'absence de tout matériel de protection et qu'il lui a été demandé de poser des plaques d'amiante sans gants ni vêtements adéquats, d'où une lettre de dénonciation du 8 avril 2019.
Il se reporte à l'attestation de M. [X], autre salarié, qui confirme l'absence d'équipements de sécurité et le déblaiement de toits en fibrociment amianté sans précautions particulières.
M. [G] atteste dans le même sens.
L'employeur conteste ce point. Il produit une facture d'achat de matériels (pièce n°38) correspondant à des paires de chaussure en 2018, 2019 et 2020.
Par ailleurs, il se réfère à l'attestation de Mme [F], ancienne compagne du salarié, qui indique qu'il lui a demandé d'établir le contenu de ces attestations, contenu recopié par les deux témoins.
Mme [T], assistante de gestion, précise qu'elle n'a jamais établi de devis ou de facture pour la dépose ou la repose d'amiante et M. [J], un autre salarié, affirme que les salariés disposaient du matériel de protection nécessaire.
Si l'attestation de Mme [F] peut être empreinte de rancoeur, les autres témoins de l'employeur contredisent les attestations produites par le salarié, de sorte qu'un doute subsiste et qu'il doit profiter à l'employeur.
Sur le second point, le salarié rappelle qu'après une absence de plusieurs mois, il a repris le travail le 1er mars 2019 et que le médecin du travail, le 7 mars 2019, a prévu un aménagement temporaire du temps de travail avec une reprise partielle du travail les lundi, mercredi et vendredi.
Il ajoute que cet aménagement n'a été effectif que le 4 avril, de sorte qu'il a travaillé pendant presqu'un mois en commençant le travail à 7 heures 30.
L'employeur admet l'existence de préconisations de la part du médecin du travail (pièce n°34) soit un aménagement temporaire, d'abord par demi-journée de 8 heures à 12 heures, ensuite, par 24 heures par semaine les lundi, mercredi et vendredi.
L'employeur ne démontre pas avoir respecté ces préconisations et se borne à soutenir que seul le salarié ne les respectait pas et organisait son travail comme lui semblait en l'avertissant de façon tardive de son absence.
Il sera relevé que le non-respect de ces préconisations a duré moins d'un mois et qu'elle n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail entre avril 2019 et le 24 septembre 2019, date d'un nouvel arrêt de travail lequel a perduré jusqu'à la demande de résiliation du contrat de travail.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur le troisième point, le salarié indique que tous les matins il était : 'incendié de sottises par M. [E] [M]', sans autre précision.
M. [X] affirme que M. [M] traitait le salarié de : 'voleur, glandeur' et M. [G] énonce les termes de : 'voleur, renard, connard et autres noms d'oiseaux'.
Il a déjà été relevé que ces attestations sont intervenues dans des conditions qui ne permettent pas de s'assurer qu'elles ont été rédigées de façon personnelle, objective et retraçant la réalité.
Ce grief sera également écarté.
Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire sera rejetée ainsi que les demandes indemnitaires en découlant, ce qui implique la confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail en rappelant les manquements susvisés, alors qu'il ne demandait que la mise en oeuvre de ses droits.
Il ajoute qu'il a subi des retards dans le paiement des indemnisations lors du mi-temps thérapeutique en raison d'un défaut de déclaration de l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, d'où un défaut de versement d'un complément d'indemnité avec une régularisation tardive trois mois après le début du travail à mi-temps.
Les griefs énoncés au titre de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ont déjà été écartés.
Sur le surplus, force est de constater que la situation a été régularisée et que pendant pour les trois mois de retard, il n'est pas établi l'existence d'un préjudice distinct, économique ou moral, indemnisable faute d'offre de preuve.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) La demande du salarié portant remise de documents devient sans objet.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 5 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à la société [M] la somme de 1 000 euros ;
- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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