Texte intégral
N° RG 26/00570 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJE
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 JANVIER 2026 à 12h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [P]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 [Localité 2] ST EXUPERY
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 23 janvier 2026 à 17 heures 38 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 23 janvier 2026 à 14 heures 52 qui a déclaré irrecevable la requête du prefet de l'Isère du 22/01/26 tendant à la prolongation de la rétention prononcée à l'encontre de [R] [P] né le 29 juillet 1997 à Bordj Bou Arreridj (Algérie) et a ordonné sa mise en liberté,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;
SUR CE
L'appel du ministère public du 23/01/2026 à 17h38 à l'encontre de l'ordonnance du 23/01/2026 qui lui a été régulièrement notifiée le 23 janvier 2026 à 15h01 et se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et a été régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [R] [P] ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français ni de ressource légale et se contente d'alléguer être père d'un enfant de 6 ans sans que l'on sache s'il l'a reconnu,
Dès lors, [R] [P] ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [P] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
DECLARONS suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
DISONS en conséquence que [R] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le dimanche 25 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
ORDONNONS la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment