Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 21/00819 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 05 Mars 2021, RG 19/01452
Appelantes
MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL MATHILDE REBOUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants qui venait elle-même aux droits de la Caisse régionale RSI dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] a été victime d'un accident de la circulation le 3 juin 1979 à [Localité 7] (74). Cet accident impliquait Mme [T], assurée par la société MMA. Une indemnisation amiable est intervenue sur la base du rapport médical du docteur [S], retenant une consolidation à la date du 4 juin 1981 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. Parmi les lésions recensées se trouvait un traumatisme du membre inférieur gauche avec une fracture poly-fragmentaire du tiers moyen / tiers inférieur du fémur gauche et une fracture de la rotule gauche.
M. [C] [I] a développé par la suite une arthrose post-traumatique entraînant la pose d'une prothèse totale du genou gauche le 28 juin 2011. Un nouveau rapport médical fixait alors la date de consolidation au 26 mars 2012 et le taux d'incapacité permanente partielle à 33 %
Le 6 janvier 2013, M. [C] [I] subissait une fracture rotulienne gauche, à la base du bouton rotulien prothétique. Une nouvelle expertise médicale fixait la date de consolidation au 27 janvier 2014, sans modification du taux d'incapacité permanente partielle.
En mai 2015, M. [C] [I] subissait une nouvelle fracture de la rotule gauche. Un nouveau rapport médical en date du 23 février 2018 concluait notamment à un début d'aggravation au 1er juillet 2015, à une consolidation au 16 janvier 2018. Il fixait les différents chefs de préjudices.
Par acte du 20 novembre 2019, M. [C] [I] a fait assigner la société MMA Iard, la caisse locale pour les travailleurs indépendants, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la CPAM du Puy-de-Dôme et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, son propre assureur, aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- reçu l'intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- fixé à la somme de 637 838,20 euros la réparation du préjudice de M. [C] [I] ainsi décomposé :
- 602 230,70 euros au titre du préjudice patrimonial,
- 35 707,50 euros au titre du préjudice extra-patrimonial,
- condamné in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à payer M. [C] [I], après déduction des sommes dues à la CPAM du Puy-de Dôme la somme de 637938,20 euros,
- condamné in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à payer à la CPAM du Puy-de Dôme la somme de 9 969,09 euros au titre des indemnités et frais pris à sa charge et la somme de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à payer à M. [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur prétentions,
- condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 avril 2021, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 5 mars 2021 en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 637 938,20 euros la réparation du préjudice de M. [C] [I] se décomposant comme suit :
- 602 230,70 euros (six cent deux mille deux cent trente euros et soixante dix centimes) au titre du préjudice patrimonial,
- juger qu'il y a lieu de faire application du barème BCRIV 2021
- dire et juger que le préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs doit se limiter à l'âge légal de départ à la retraite,
- juger que M. [C] [I] ne justifie pas en l'état des pièces versées aux débats de la réalité de sa perte de gains professionnels futures,
En conséquence,
- débouter M. [C] [I] de ses demandes au titre des PGPF,
A titre subsidiaire,
- fixer à 104 145 euros la somme devant revenir à M. [C] [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- débouter M. [C] [I] de toutes ses autres demandes au titre des frais irrépétibles,
- débouter la compagnie Groupama de toutes ses demandes puisqu'elle ne justifie pas du bien-fondé de son recours subrogatoire,
- juger que les créances de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la compagnie Groupama s'imputeront en priorité sur les PGPF et les PGPA,
- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme et la compagnie GROUPAMA de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. [C] [I] de toute demande au titre des frais irrépétibles,
- dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui verser :
' la somme de 10 809,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' la somme de 586 421 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' la somme de 5.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
' la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
statuant de nouveau :
- juger qu'il y a lieu de faire application du barème 2020 de la Gazette du Palais taux 0%,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à lui verser au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation la somme de 44 792,64 euros, dont sera déduite la somme de 20 199,27 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en 2015 et 2016, que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles regèleront donc à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- juger qu'il n'y a pas lieu de déduire des sommes qui lui sont dues au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 7 144,05 euros sollicitée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne correspondant à des indemnités journalières versées de janvier à avril 2013, soit avant l'aggravation faisant l'objet de la présente demande d'indemnisation,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à lui verser au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 879 037,07 euros, dont il conviendra de déduire les seules rentes versées par la CPAM du Puy-de-Dôme durant l'année 2021,
Subsidiairement,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à lui verser au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 383 890,40 euros, dont il conviendra de déduire les seules rentes versées par la CPAM du Puy-de-Dôme durant l'année 2021,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à lui verser au titre de l'incidence professionnelle la somme de 15 000 euros,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à lui verser à au titre du préjudice d'agrément la somme de 16 000 euros,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- juger commun et opposable à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et à la CPAM du Puy-de-Dôme l'arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022 la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui payer :
- 8 248,80 euros au titre des indemnités journalières sur la période de janvier à avril 2013,
- 20 199,27 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période 2015/2016,
- 355,87 euros au titre des frais de soins,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui payer, solidairement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les deux sociétés appelantes aux entiers dépens distraits au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
- dire et juger les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles recevables mais mal fondées en leur appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire et en ce qu'il l'a jugée fondée en son recours et ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ainsi condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à lui régler les débours exposés du chef de M. [C] [I] en lien avec l'aggravation de 2015, et l'indemnité forfaitaire de gestion,
- confirmer le jugement déféré sur l'indemnité de procédure allouée en première instance,
Y ajoutant, et tenant compte de l'actualisation des débours de la Caisse :
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à lui payer la somme totale de 50 590,39 euros, au titre de ses débours définitifs en lien avec l'aggravation de mai 2015, arrêtés et détaillés suivant relevé de prestations définitif du 14 septembre 2021, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,
- condamner en outre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à lui payer la somme de 1 098,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l'arrêté du 4 décembre 2020,
- condamner encore les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum, à lui payer la somme complémentaire de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève sur les chefs de préjudice que :
- le principe de l'imputabilité de l'aggravation à l'accident du 3 juin 1979 n'est pas discuté ;
- le seul chef de préjudice critiqué en appel par la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à hauteur d'appel concerne le poste de la perte de gains professionnels futurs ; dans le dispositif de leurs conclusions elles en demandent en effet, à titre principal le débouté et, à titre subsidiaire, la fixation à la somme de 104 145 euros ;
- M. [C] [I] demande en appel à ce qu'il soit, à nouveau, statué sur 4 chefs de préjudice se rapportant aux postes suivants : perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, préjudice d'agrément et incidence professionnelle ;
- la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne demande le remboursement d'indemnités journalières et de frais de soin qu'elle a versées ;
- la CPAM du Puy-de Dôme demande le remboursement de ses débours définitifs et au paiement de l'indemnité forfaitaire.
1. Sur la fixation des préjudices pour les postes contestés
a. Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire partielle ou totale. La période indemnisable est comprise entre la date du dommage et celle de la consolidation. Il est constant que la perte de gains professionnels actuels doit s'apprécier in concreto, au regard de la perte de revenus rapportée par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Cette perte se calcule en revenu net et hors incidence fiscale.
En l'espèce la période court, au regard du rapport d'expertise (pièce M. [C] [I] n°52), du 1er juillet 2015, date du début de la nouvelle aggravation, au 16 janvier 2018, date de la consolidation, soit une période de 30 mois. Il convient de rappeler que M. [C] [I] exerçait à la fois une activité de maçon, ayant sa propre entreprise, et de moniteur de ski.
M. [C] [I] produit ses déclarations d'imposition sur le revenus desquelles il résulte qu'il dit avoir perçu (pièces 41 et 60) :
- au titre de l'année 2008 : 77 350 euros,
- au titre de l'année 2009 : 45 768 euros,
- au titre de l'année 2010 : 85 598 euros,
- au titre de l'année 2011 : 77 350 euros
- au titre de l'année 2012 : 74 499 euros,
- au titre de l'année 2013 : 44 838 euros,
- au titre de l'année 2014 : 44 449 euros.
M. [C] [I] fonde son calcul sur la moyenne des revenus issus des trois années précédant l'aggravation (2012, 2013, 2014) alors que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA se basent sur les deux dernières années seulement (2013 et 2014). Toutefois, les revenus annuels déclarés, tels que rappelés ci-dessus, montrent qu'il n'est pas incohérent de prendre en compte les trois dernières années. En effet, si 2012 présente un revenu annuel bien plus élevé que 2013 et 2014, il reste néanmoins plus faible que celui de 2010, 2011 ou de 2008 alors que celui de 2009 se rapproche de ceux de 2013 et 2014. Ainsi la moyenne des trois dernières années avant l'aggravation reflète bien l'image des revenus de l'intéressé dans la réalité de leur fluctuation. De 2012 à 2014 le revenu annuel moyen est donc de 54 595 euros (163 786 /3), soit 4 549 euros par mois en moyenne.
M. [C] [I] justifie encore avoir perçu (pièce 42) :
- au titre de l'année 2017 : 43 896 euros,
- au titre de l'année 2016 : 34 755 euros,
- au titre de l'année 2015 : 33 322 euros,
soit une moyenne annuelle de 37 324 euros (111 973/3), soit une moyenne mensuelle de 3 110 euros.
Il résulte de ce qui précède une perte de revenus de l'ordre de 1 439 euros par mois pendant 30 mois soit la somme de 43 170 euros.
Cette perte de revenus a été partiellement compensée par le versement d'indemnités journalières par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Elle démontre en effet avoir payé, à ce titre, à M. [C] [I] en 2015 et 2016 (pièce n°10), un montant total de 20 199,27 euros qui viennent donc en déduction de la perte de gains professionnels actuels. La CPAM du Puy-de-Dôme a également servi à M. [C] [I] des indemnités journalières entre le 28 janvier 2016 et le 27 septembre 2016 pour un montant de 6 295,10 euros devant également venir en déduction (pièce CPAM n°3).
b. Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Afin d'apprécier la hauteur de l'indemnisation de ce poste de préjudice il convient de se fonder sur le prix de la rente viagère selon le barème de la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté pour prendre en compte à la fois la perte de revenu et la perte des droits à la retraite. La cour observe par ailleurs que la question de la vente par M. [C] [I] de son entreprise de maçonnerie est indifférente dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs dans la mesure où ce qu'il a pu en retirer représente pour lui un capital et non un revenu.
Il résulte du rapport d'expertise que la date de consolidation est fixée au 16 janvier 2018. S'agissant des activités professionnelles de M. [C] [I], l'expert conclut au fait que l'enseignement du ski alpin est dorénavant totalement et définitivement impossible et que, s'agissant des activités de maçon, l'état de l'intéressé nécessite un poste adapté dans la mesure où il ne peut plus subir les contraintes mécaniques de cette profession.
En conséquence, il existe une perte totale de la possibilité d'exercer l'une des professions, celle de moniteur de ski. Quant à l'activité de maçon, M. [C] [I] justifie avoir été embauché à compter du 2 juillet 2018 en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de 'suivi de chantier et administratif' (pièce n°43), pour une rémunération brute de 1 959,01 euros mensuels. Il justifie de ce que son salaire net est, en 2020 de 1 516,34 euros mensuel (pièce 44 et 71). Il demande que le calcul se fasse sur le montant de 1 500 euros.
Au regard des avis d'imposition produits pour les années 2018 à 2020, ainsi que des fiches de salaires 2020 et 2021 et du contrat de travail à durée indéterminée débuté en juillet 2018, M. [C] [I] a perçu, jusqu'à la date de la présente décision les revenus suivants :
- 2018 : 19 853 euros (pièce 73),
- 2019 : 25 516 euros (pièce 72),
- 2020 : 28 974 euros (pièce 70),
- 2021 : 18 000 euros (pièce 71)
- 2022 : 18 000 euros,
soit un total de 110 343 euros.
Pour la période postérieure à 2022, le revenu de référence demeure à 1 500 euros net mensuel. Il a été jugé ci-dessus que son revenu moyen de référence est fixé à 4 549 par mois et 54 595 euros par an. Il en résulte que sur la période allant de la date de consolidation à la présente décision il aurait dû percevoir 282 073 euros et que sa perte de gains professionnels futurs jusqu'à la date de la présente décision s'élève à 171 730 euros.
En ce qui concerne la période postérieure à la présente décision, il convient de noter que M. [C] [I], né le [Date naissance 2] 1959 sera âgé de 63 ans et 4 mois. L'application de barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 indique un taux de 20,452. La perte annuelle de gain à prendre en considération est la différence entre le revenu annuel actuel (18 000 euros) et le revenu annuel de référence arrêté ci-dessus (54595 euros) soit 36 595 euros. Par application du taux relevé ci-dessus, la perte de gains professionnels futurs à échoir s'élève à 748 440,94 euros (20,452 x 36 595).
Il résulte de ce qui précède que l'assiette de l'indemnisation de M. [C] [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs est de 920 170,94 euros. La cour note que, toutefois, ce dernier ne sollicite que la somme de 879 037,07 euros, somme qu'il convient de retenir.
c. Sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il permet notamment d'indemniser les incidences périphériques à la perte de revenus, comme par exemple la dévalorisation sur le marché du travail.
En l'espèce M. [C] [I] sollicite une somme de 15 000 euros à ce titre en se fondant sur le fait que l'impossibilité totale d'exercer la fonction de moniteur de ski et l'impossibilité d'exercer le métier de maçon dans ses composantes physiques ont eu sur lui un impact d'ordre psychologique. Il estime avoir subi une importante dévalorisation sur le marché du travail.
La cour observe que c'est à juste titre, et par des motifs qu'elle adopte, que le tribunal a retenu que M. [C] [I] a été contraint d'adapter de manière considérable son activité de maçon et de cesser son activité d'enseignant de ski, de sorte qu'il a nécessairement souffert d'une dévalorisation sur le marché du travail. Le tribunal a complètement et justement indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 5 000 euros qui prend en compte le fait que toute activité n'est pas impossible et qu'au temps de l'aggravation l'intéressé était âgé de 56 ans. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
d. Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l'espèce M. [C] [I] précise qu'il était passionné de montagne, grand sportif, pratiquant le ski et la randonnée.
Le rapport d'expertise relève que ces activités de ski et de randonnée, limitées avant l'aggravation, deviennent totalement et définitivement impossibles après. M. [C] [I] produit un certain nombre de témoignages corroborant ses affirmations sur son assiduité et son goût prononcé, à titre de loisir et au delà de son activité professionnelle passée, des sports de montagne.
La cour relève que le tribunal a justement et complètement indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur les recours des tiers payeurs
a. En ce qui concerne la CPAM du Puy-de-Dôme
La CPAM du Puy-de-Dôme produit un relevé des débours définitifs qu'elle a exposés dans le cadre de l'aggravation litigieuse (pièce n°3). Ces derniers se décomposent de la manière suivante :
- frais médicaux du 3 juillet au 30 décembre 2015 : 1 969,98 euros
- frais hospitaliers pour le 9 janvier 2017 : 1 070,46 euros,
- indemnités journalières du 28 janvier 2016 au 27 septembre 2016 : 6 295,10 euros,
- soins post-consolidation du 26 janvier 2018 au 19 décembre 2019 : 633,55 euros,
- indemnités journalières après consolidation : 9 612,57 euros,
- arrérages échus en invalidité : 31 008,73 euros.
L'article 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel'.
En conséquence :
- les sommes versées au titre des frais médicaux avant consolidation (soins : 1 969,98 euros, frais hospitaliers : 1 070,46 euros) s'imputent sur le poste des dépenses de santé actuelles arrêtées par le premier juge et non remises en cause à hauteur d'appel,
- les sommes versées au titre des soins post-consolidation (633,55 euros), s'imputent sur le poste des dépenses de santé futures arrêtées par le premier juge et non remises en cause à hauteur d'appel
- les sommes versées au titre des indemnités journalières du 28 janvier 2016 au 27 septembre 2016 (6 295,10 euros) s'imputent sur le poste de perte de gains professionnels actuels,
- les sommes versées au titre des indemnités journalières après consolidation (9 612,57 euros), et des arrérages échus en invalidité (31 008,73 euros) s'imputent sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
b. En ce qui concerne la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne
La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne produit au débat des relevés concernant les prestations qu'elle a servies à M. [C] [I] avec lequel elle est liée par un contrat d'assurance prévoyance des professions indépendantes, souscrit le 11 avril 2013 (pièce n°4). Les conditions générales de ce contrat visent à la page 31 le fait que l'assureur se trouve subrogé dans les droits de l'assuré par le paiement de l'indemnité relative notamment à la garantie 'frais de soins' et à la 'garantie invalidité' (pièce n°5). Il a été renouvelé en 2014, 2015 et 2016 (pièces n°6 à 8).
L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce, dispose que certaines prestations qu'il énumère et qui ont été versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Parmi elles, le texte vise en son point 5 'les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances'. A ce titre, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne réclame le paiement des sommes suivantes :
- 8 248,80 euros au titre d'indemnités journalières versées en 2013 (pièces n°1 et 10)
- 20 199,27 euros au titre d'indemnités journalières versées en 2015 et 2016 (pièces n°2 et 10),
- 355,87 euros au titre de frais de soins (pièce n°3).
La cour observe que les indemnités journalières de 2013 revendiquées par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ne seront pas prises en compte dans la mesure où elles se rapportent à une période antérieure à l'aggravation à l'origine de la présente procédure.
L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que 'les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel'.
En conséquence les sommes versées au titre des indemnités journalières en 2015 et 2016 s'imputent sur le poste de perte de gains professionnels actuels (20 199,27 euros). Les frais de soins versés sur les mêmes années (355,87 euros) s'imputent sur le poste dépenses de santé actuelles, arrêté par le jugement déféré mais non remis en cause à hauteur d'appel.
3. Sur la liquidation des préjudices
En ce qui concerne M. [C] [I] sur les seuls postes discutés en cause d'appel, il convient de fixer l'indemnisation des préjudices ainsi :
préjudices patrimoniaux temporaires
- pour le préjudice de perte de gains professionnels actuels : 16 675,63 euros (43 170 - 20 199,27 - 6 295,10) ;
préjudice patrimoniaux permanents
- pour le préjudice de perte de gains professionnels futurs : 838 415,77 euros (879 037,07 - 9 612,57 - 31 008,73) ;
- pour le préjudice d'incidence professionnelles : 5 000 euros,
préjudices extra-patrimoniaux permanents
- pour le préjudice d'agrément : 10 000 euros.
La société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA seront donc condamnées in solidum à verser à M. [C] [I] la somme de 870 091,40 euros.
En ce qui concerne le recours de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, il résulte de ce qui précède que cette dernière justifie des paiements et du bien-fondé de son recours subrogatoire à l'exception des indemnités journalières pour l'année 2013. En conséquence elle sera déboutée de sa demande ce chef. En revanche, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 20 555,14 euros.
En ce qui concerne enfin le recours de la CPAM du Puy-de-Dôme, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 50 590,39 euros.
Sur les dépens, l'indemnité forfaitaire et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA qui succombent seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Daniel Anxionnaz par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elles seront corrélativement déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il convient de confirmer la décision entreprise sur l'indemnité forfaitaire allouée à la CPAM du Puy-de-Dôme et de condamner in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à lui payer une indemnité forfaitaire en cause d'appel d'un montant de 1 098 euros.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA partie des frais irrépétibles exposés par M. [C] [I], la CPAM du Puy-de-Dôme et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Elles seront donc condamnées in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel :
- la somme de 4 000 euros à M. [C] [I],
- la somme de 2 500 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- la somme de 2 000 euros à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Sur les seuls chefs de jugement critiqués à hauteur d'appel,
Réforme partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau de es chefs pour plus de clarté,
Déboute la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne de sa demande au titre des indemnités journalières de 2013,
Condamne in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à payer à M. [C] [I] la somme de 870 091,40 euros, au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
Condamne in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à payer à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 20 555,14 euros, au titre de son recours subrogatoire,
Condamne in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 50 590,39 euros au titre de son recours subrogatoire,
Condamne in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA aux dépens de première instance et d'appel, maître Daniel Anxionnaz étant autorisé à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel :
- la somme de 4 000 euros à M. [C] [I],
- la somme de 2 500 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- la somme de 2 000 euros à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne,
Condamne in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre de l'indemnité forfaitaire :
- la somme de 1 091 euros en première instance,
- la somme de 1 098 euros en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente