Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N° RG 25/00287 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCXW
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
Nous, M. Jean-Christophe MAZE, Vice-président, Juge au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS [3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [E] [Y],
ET
M. [O] [G]
MAS [4] UNITE 1
[Localité 1]
Absent(e), représenté(e) par Maître BRUNAUD , avocat(e) au barreau de la Charente
Mandataire : Mme [J] [U] [G], tutrice, absente
Vu notre saisine par M. le Directeur du CH [3] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 27 Août 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [N] [B] médecin généraliste à (16) - article L3212-1 du CSP péril imminent - en date du 21 août 2025 à 16 h 30 mn indiquant que les troubles de M. [O] [G] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [3] ;
Vu la décision, en date du 21 août 2025, prise par M. le Directeur du CH [3], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant M. [O] [G] à compter du 21 août 2025 à 16 h 30 mn pour une durée de 72 h ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Z] [A], en date du 22 août 2025 à 10 h 30 mn indiquant que les soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [O] [G] sont justifiés ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [I] [D], en date du 23 août 2025 à 14 h 35 mn indiquant que l'état de M. [O] [G] nécessite une hospitalisation en temps complet en milieu psychiatrique ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du C.H. [3] en date du 23 août 2025 prolongeant les soins de M. [O] [G] d'un mois à compter du 24 août 2025 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [L] [S] en date du 27 août 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [G] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il existe un obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 27 août 2025 à M. [O] [G], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [3] et à M. le directeur du CH [3] ;
Vu la réponse faite par courriel par laquelle M. [O] [G] demande l’assistance un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître BRUNAUD ;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 août 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [O] [G] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
/
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [G].
Il résulte de l’avis médical motivé du Docteur [L] [S] en date du 27 août 2025 que M. [O] [G] présente une auto et hétéro-agressivité, envers les soignants et autres résidents de son lieu de vie la MAS ; qu’il s’agit d’un patient autiste affecté d’une dyscommunication majeure, avec intolérance à la frustration, des difficultés de compréhension et une instabilité, avec des passages à l’acte hétéro-agressifs blessant les soignants ; que cette situation d’instabilité clinique et comportementale dure maintenant depuis plusieurs semaines, et est à l’origine de ré-hospitalisations intempestives ; qu’à ce jour il est plutôt calme, mais reste hyper vigilant ; qu’il bénéficie d’un traitement sédatif.
Il convient donc de maintenir M. [O] [G] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [G].
ORDONNONS le maintien d’ [O] [G] né le 06 Novembre 1988 , sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [3] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 5].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 29 Août 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Notifié par courriel le 29 Août 2025 à :
- M. [O] [G] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [3]
- LE DIRECTEUR DU CHS [3]
- Me BRUNAUD
- le mandataire
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 29 Août 2025 à heures
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