Texte intégral
N° RG 20/01167 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOC3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/01648
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 09 Janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le 26 Mars 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [F] [T]
né le 02 Février 1949 à MAROC
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me François MAZOT, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [T] et M. [K] sont tous deux médecins neurologues et exercent au sein de la clinique dénommée Hôpital Privé de l'[4].
Bénéficiant de locaux au sein de cet établissement, un secrétariat commun comptant jusqu'à trois salariés, a été créé entre eux sans qu'aucun contrat ne soit établi prévoyant les droits et les obligations de chacun des médecins.
Affirmant que M. [K] n'avait pas réglé sa part des salaires versés aux trois salariées ni les charges sociales dont il avait assumé seul le paiement, M. [T] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance du Havre afin qu'il soit jugé que M. [K] lui devait la moitié des salaires et des charges sociales, soit la somme de 24 362,78 euros à titre principal.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
-condamné le Docteur [K] à verser au Docteur [T] la somme de 17 041,04 euros, correspondant au remboursement de la moitié des charges sociales sur salaires et la moitié des salaires payés pour le compte du Docteur [K] ;
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er août 2017, date de délivrance de l'assignation ;
-condamné le Docteur [T] à payer au Docteur [K] la somme de 1150,80 euros à titre de remboursement de l'ordinateur Fujitsu ;
-débouté le Docteur [K] de sa demande dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
-débouté le Docteur [K] de sa demande de remboursement des remplacements du 5 au 22 février 2016 et 2 au 18 avril 2016, faute pour lui d'en justifier ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-condamné le Docteur [K] à payer au Docteur [T] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le Docteur [K] aux entiers dépens de l'instance ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2020.
Par arrêt du 13 janvier 2022 la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le magistrat de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 9 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de M. [K] qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre dont appel en ce qu'il condamne le Dr [K] au paiement de la somme de 17.041,04 euros correspondant au remboursement de la moitié des charges sociales sur salaires et la moitié des salaires payés pour le compte du Dr [K], avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2017 date de la délivrance de l'assignation ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, le tribunal n'ayant pu se prononcer sur des condamnations tandis qu'étaient visées des demandes de « dire et juger »,
-à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 1er août 2017 comme ne comportant aucune prétention et par suite aucune demande en justice suffisante au regard des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, rejeter l'intégralité des demandes du Dr [T] comme étant injustifiées et l'en débouter,
A titre reconventionnel,
-condamner le Dr [T] à rembourser au Dr [K] la somme de 2.206,14 euros trop perçue au titre des charges sociales et patronales du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2016,
Si d'aventure la cour estimait que le Dr [K] devait les charges afférentes au contrat de travail de Mme Allo Brodin au Dr [T] sur la période du 12 octobre 2015 au 31 mars 2016,
-condamner le Dr [T] à rembourser au Dr [K] la somme de 6.157,31 euros correspondant à la moitié des charges sociales et patronales payées seul par le Dr [K] du 1er avril au 1er septembre 2016 pour Mme Allo Brodin, soit 12.314,61 euros/2,
-condamner le Dr [T] à verser au Dr [K] la somme de 9.000 euros au titre des remplacements effectués pour lui pendant les vacances scolaires d'hiver et de Pâques 2016,
-condamner le Dr [T] à verser au Dr [K] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
-condamner le Dr [T] à payer au Dr [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 26 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de M. [T] qui demande à la cour de :
-déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de nullité de l'assignation,
-rejeter la demande à titre principal de nullité de l'assignation délivrée le 1er août 2017,
-rejeter les demandes reconventionnelles présentées par le Dr [K],
-le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusion,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 9 janvier 2020,
-condamner M. [K] à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL [5], Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de l'assignation initiale formée par M. [K] :
Exposé des moyens :
M. [K] soutient que l'assignation initiale qui lui a été délivrée le 1er août 2017 est nulle en ce que :
- M. [T] a sollicité du tribunal de grande instance du Havre de « dire et juger que M. [K] doit à M. [T] le remboursement de la moitié des charges sociales sur salaires et la moitié des salaires payés pour le compte de M. [K] » et de « dire et juger que le montant total du est de 17 041.04 euros et qu'il portera intérêt au taux légal à compter de la présente et que faute de paiement dans le délai d'un mois de la signification de la décision il donnera lieu aux majorations prévues par la loi. » alors que ce dispositif rédigé sous forme de « dire et juger » ne comprend aucune demande en justice ;
- les dernières conclusions déposées devant le tribunal au nom de M. [T] étaient rédigées de façon similaire et ne comportaient aucune prétention ;
- le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation pécuniaire contre M. [K] qui n'était pas demandée.
M. [T] soutient que :
- M. [K] n'ayant pas soulevé la nullité considérée devant les premiers juges, il l'a nécessairement couverte en concluant au fond devant eux ;
- la rédaction de l'assignation comporte une demande d'exécution d'une obligation puis une demande de condamnation au paiement de sorte que M. [K] ne justifie de l'existence d'aucun grief et qu'il ne s'est nullement mépris sur le sens de ces demandes puisqu'il a sollicité leur rejet devant les premiers juges.
Réponse de la cour :
L'article 112 du code de procédure civile dispose que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
l'exception de nullité soulevée par M. [K] l'est, pour la première fois, en cause d'appel.
N'ayant pas été soulevée devant les premiers juges alors que M. [K] a conclu au fond devant eux notamment le 8 novembre 2019 (pièce n° 20 de l'intimé), l'exception de nullité est couverte aux termes de l'article 112 du code de procédure civile visé ci-dessus.
Surabondamment, le dispositif d'une assignation qui est rédigée comme suit : « juger que le montant total dû est de 17 041.04 euros et qu'il portera intérêt au taux légal à compter de la présente et que faute de paiement dans le délai d'un mois de la signification de la décision il donnera lieu aux majorations prévues par la loi », bien que rédigé sous la forme de « dire et juger », est une demande de condamnation au paiement de la somme de 17 041,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec majorations prévues par la loi en cas de défaut de règlement,
L'exception soulevée par M. [K] sera rejetée.
Sur les sommes réclamées par M. [T] à M. [K] au titre des charges sociales et des salaires :
Exposé des moyens :
M. [K] soutient que :
- pour la période allant du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015, un troisième médecin, M. [N], est également intervenu dans le service de neurologie en même temps que MM. [T] et [K], a bénéficié des services du secrétariat commun et s'était engagé, par contrat du 28 novembre 2014 signé avec M. [T], à partager les frais induits par ce secrétariat de sorte que les sommes réclamés par M. [T] à M. [K] doivent être partagées par trois et non par deux et que M. [T] ne saurait faire supporter à M. [K] « sa carence dans l'établissement du calcul de ce qui est dû par l'un ou par l'autre » ;
- pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2016 où M. [T] et M. [K] sont restés seuls dans le service de neurologie et chacun d'eux a embauché une salariée du secrétariat, seule la troisième salariée, Mme [O], étant commune aux deux médecins, il ne saurait être fait droit à la demande formée par M. [T] qui n'est justifiée que par les seules pièces produites par ce dernier ;
- il a été convenu avec M. [T] que les charges afférentes au contrat de travail de la secrétaire qui était finalement devenue la salariée de M. [K], Mme Allo Brodin, seraient assumées par M. [T] seul jusqu'au 31 mars 2016, M. [K] assurant les charges de mois suivants ;
- M. [T] a réglé une indemnité de précarité à Mme Allo Brodin alors que son contrat à durée déterminée était transformé en contrat de travail à durée indéterminée et la somme de 420 euros qui lui est réclamée à ce titre n'est pas due à M. [T] ;
- si M. [K] est condamné à payer la moitié des charges sociales réglées par M. [T] au titre de Mme Allo Brodin pour la période antérieure au 1er avril 2016, M. [T] doit régler la moitié de celles qu'il a réglés après cette date ;
- M. [T] a accordé des avantages indus à l'une des salariées, Mme [O], en lui payant un 13ème mois, avantage qu'il a imposé à M. [K], de sorte qu'en déduisant toutes les sommes réglées par M. [K] et toutes celles qu'il ne doit pas des sommes réclamées par M. [T], c'est ce dernier qui est débiteur à son égard de 2206,14 euros.
M. [T] soutient que :
- si M. [N] a effectivement signé un contrat prévoyant le partage des frais de secrétariat le 28 novembre 2014 avec effet rétroactif au 13 juillet 2011, période où M. [K] n'était pas dans le service de neurologie, M. [N] a également pris le soin d'y insérer une stipulation selon laquelle l'arrivée d'un nouveau médecin rendait caduque la convention ;
- M. [K] étant arrivé le 1er décembre 2014, aucun accord de partage de frais de secrétariat n'a jamais pu être formalisé par la suite avec M. [N] qui n'a jamais bénéficié à titre personnel des services du secrétariat commun ;
- il a existé un accord avec M. [K] sur le partage par moitié des frais du secrétariat commun incluant les salaires et les charges sauf à partir du moment où chacun des médecins a été l'employeur d'une salariée.
Réponses de la cour :
Aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
1°) Le 20 novembre 2014 puis le 12 octobre 2015, M. [T] et M. [K] ont transféré les contrats de travail des trois salariées du secrétariat, Mmes [O], [V] et [M], qui étaient initialement salariées de M. [T] seul, à MM. [T] et [K] (pièce 0 de M. [T]).
Par ailleurs, M. [K] verse aux débats un courrier électronique qu'il a adressé à M. [T] le 6 avril 2015 (pièce n° 7.1) comportant, en pièce jointe, un courrier adressé également à M. [T] daté du 5 avril 2015.
Dans ce dernier courrier, M. [K] indique à M. [T] que « depuis le mois de décembre nous partageons le salaire des secrétaires' ».
Il en résulte que M. [K] y a expressément reconnu l'existence d'un accord conclu avec M. [T] depuis le mois de décembre 2014, époque où M. [N] exerçait également dans le service de neurologie, portant sur le partage des salaires des secrétaires.
Cet accord, qui n'a jamais été consigné dans un écrit signé par M. [T] et par M. [K], n'en est pas moins opposable à ce dernier et permet à M. [T] de lui réclamer le remboursement de ce qui lui incombe.
2°) M. [K] verse aux débats une convention signée le 28 novembre 2014 entre M. [T] et M. [N] avec effet rétroactif au 6 septembre 2011 établissant un partage des frais de secrétariat entre ces deux derniers et affirme que ces frais devraient être partagés en trois entre M. [T], M. [N] et lui-même pour la période allant du 1er décembre 2014, date à laquelle M. [K] est arrivé dans le service de neurologie et le 31 décembre 2015, date à laquelle M. [N] a quitté ce service.
Il y a lieu de constater que l'article 11 de cette convention stipule que « le contrat devra nécessairement être renégocié à l'arrivée d'un nouveau praticien dans le service » et que les parties sont d'accord pour affirmer que M. [K] est arrivé dans le service à compter du 1er décembre 2014.
Si M. [T] et M. [K] versent aux débats de multiples courriers électroniques émanant de M. [N] aux termes desquels ce derniers a proposé à de nombreuses reprises de payer sa part restant à déterminer s'agissant des frais de secrétariat et si un projet de contrat a été établi durant cette période, il n'a jamais été signé par M. [N] dont M. [T] déclare, sans être contredit par M. [K] sur ce point, qu'il n'a jamais effectué le moindre paiement à ce titre malgré ses promesses réitérées.
Par ailleurs, ni M. [T] ni M. [K] n'ont estimé nécessaire d'assigner en intervention forcée M. [N] en première instance ou en cause d'appel afin de faire trancher ce point.
Dès lors que la présente instance ne concerne pas M. [N], il ne saurait être procédé, même indirectement, à aucun partage des frais de secrétariat avec ce dernier en estimant qu'il serait redevable d'une partie des sommes considérées alors que cette partie n'a jamais été déterminée contradictoirement et qu'elle demeure indéterminée à ce jour y compris dans son principe.
Il s'ensuit que faute de démontrer que M. [N] serait redevable d'une partie même infime de ces frais et alors que M. [T] verse aux débats une attestation de sa salariée déclarant que M. [N] n'a jamais bénéficié personnellement du secrétariat (pièce n° 26, M. [T] expliquant que lors de ses remplacements par M. [N], il conservait la charge du secrétariat en qualité de médecin remplacé), il y a lieu de procéder à un partage des frais uniquement entre M. [T] et M. [K].
Enfin, si M. [K] impute à M. [T] une « carence dans l'établissement du calcul de ce qui est dû par l'un ou par l'autre », il ne précise pas pour quel motif M. [T] devrait être considéré débiteur à son égard d'une quelconque obligation de reddition ou d'établissement des comptes.
3°) M. [T] produit les fiches de paye de Mmes [O], [V] et [M] (ainsi que de Mme [G] pour un mois) couvrant la période allant du 1er décembre 2014 (pour les deux premières salariées, Mme Brodin n'apparaissant qu'en octobre 2015) jusqu'au 31 décembre 2015 puis du 31 janvier 2016 au 31 mars 2016.
Il produit également des tableaux récapitulatifs des charges payées par lui.
Il reprend dans ses dernières conclusions la méthode de calcul utilisée (pages 28 à 31) et verse aux débats les décomptes de charges pour chacune des salariées.
Les pièces produites par M. [T], comprenant les fiches de paye, sont pertinentes et probantes et sont de nature à justifier les prétentions pécuniaires de l'intimé à hauteur de 17 041,04 euros.
4°) Si M. [K] affirme qu'il a été convenu avec M. [T] que les charges afférentes au contrat de travail de la secrétaire qui était finalement devenue la salariée de M. [K], Mme Allo Brodin, seraient assumées par M. [T] seul jusqu'au 31 mars 2016, M. [K] assurant les charges de mois suivants, il ne démontre nullement l'existence de cet accord qui est contesté par M. [T].
Il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [K] portant sur la condamnation de M. [T] à lui régler la somme de 6 157,31 euros correspondant à la moitié des charges sociales celles qu'il a réglées après le 1er avril 2016.
5°) L'article L1243-8 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ».
M. [K] affirme que Mme [I] a été recrutée en contrat de travail à durée déterminée le 12 octobre 2015 par MM. [T] et [K] puis que son contrat de travail a été transféré à M. [K] à compter du 1er septembre 2016, le contrat devenant à durée indéterminée.
Il soutient que l'indemnité de précarité prévue par le texte ci-dessus n'a pas à être réglée à la salariée lorsque le contrat à durée déterminée initial se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [T] soutient que le transfert du contrat de Mme [I] à M. [K] s'est effectué le 1er avril 2016.
M. [K] verse aux débats un courrier électronique qu'il a adressé à M. [T] le 20 avril 2016 dans lequel il lui déclare qu'il vient d'embaucher Mme [I] (pièce n° 7.5).
Au-delà de cette question de date, il s'agit de déterminer si un contrat de travail à durée déterminée conclu avec deux employeurs doit être considéré comme se poursuivant en contrat de travail à durée indéterminée lorsque seul demeure l'un des employeurs initiaux.
Un contrat de travail ne pouvant se poursuivre qu'entre les mêmes parties, le contrat de travail à durée déterminée ayant initialement lié M. [T] et M. [K], co-employeurs, à Mme [I], ne s'est pas poursuivi lorsqu'il a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée liant M. [K] seul à sa salariée.
Il s'ensuit que c'est légitimement que M. [T] a réglé à la salariée, dont le contrat à durée déterminée touchait à sa fin, l'indemnité prévue par l'article L1243-8 du code du travail.
6°) S'agissant du 13ème mois payé par M. [T] à Mme [O], la cour constate que la mention de cet avantage figure dans la fiche de paye de l'intéressée du mois de novembre 2014 au moment même où son contrat de travail a été transféré de M. [T] à MM. [T] et [K] (pièce n° 1 de M. [T]) et que M. [K], jusqu'à l'action en justice diligentée contre lui par M. [T], n'a jamais émis aucune observation sur ce point.
Faute de démontrer que cet avantage a été consenti à la salariée à son insu par M. [T], M. [K] ne peut en réclamer la restitution par la voie d'une action en répétition de l'indu indirecte qui prendrait la forme d'une déduction portant sur les sommes réclamées par M. [T].
La demande formée par M. [K] tendant à condamner M. [T] lui payer la somme de 2206,14 euros trop perçue au titre des charges sociales et patronales du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2016, sera rejetée.
Le jugement entrepris qui a condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 17 041,04 euros au titre de la moitié des charges sociales et des salaires avancés par ce dernier avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, date de l'assignation, sera confirmé.
Sur les sommes réclamées par M. [K] à M. [T] au titre des remplacements pendant les vacances scolaires d'hiver et de Pâques 2016 :
Exposé des moyens :
M. [K] soutient que :
- M. [T] a dû assumer des gardes jusqu'au 30 juin 2016 ;
- il a remplacé M. [T] à de multiples reprises durant les vacances scolaires ;
- le forfait de remplacement est de 600 euros par garde ;
- la demande initiale est abusive.
M. [T] soutient que :
- M. [K] ne produit aucun contrat écrit ;
- M. [T] avait obtenu de n'avoir aucune garde durant les vacances scolaires étant précisé que l'embauche de M. [K] dans le service de neurologie avait précisément pour objet de soulager M. [T] qui, sans cela, aurait été de garde de façon incessante ;
- M. [K] a assumé son propre service et pas celui de M. [T].
Réponse de la cour :
M. [K] ne produit aucune pièce écrite ni aucun autre élément justifiant de l'existence d'un quelconque accord avec M. [T] sur ce point.
Par ailleurs, M. [T] verse aux débats un courrier qu'il a adressé à la direction de l'Hôpital Privé de l'[4] le 20 novembre 2015 aux termes duquel il acceptait d'y maintenir son activité jusqu'au 30 juin 2016 mais à la condition de pouvoir s'absenter durant les périodes de vacances scolaires (pièce n° 6).
Si les parties versent aux débats le planning des gardes du service de neurologie du premier semestre 2016, rien ne permet d'affirmer que les gardes exercées par M. [K] notamment durant les vacances scolaires auraient dû être exercées par M. [T] et que ce dernier a été remplacé par M. [K], au surplus à titre onéreux.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de M. [K] sur ce point sera confirmé.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande présentée au titre de la procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel ;
Rejette l'exception de nullité de l'assignation initiale soulevée par M. [K] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de M. [K] tendant à la condamnation de M. [T] au paiement des sommes de 2 206,14 euros et de 6 157,31 euros ;
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL [5] ;
Condamne M. [K] à payer à M. [T] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE