Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Valérie FLANDREAU
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[G] [T]
CIPAV
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°47/2024
N° RG 22/02752 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV6L
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 19 juillet 2022, Mme [G] [T] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre d'une contrainte émise le 9 juin 2022 par la CIPAV, signifiée le 5 juillet 2022, relative à des cotisations et majorations pour l'année 2021 pour un montant de 3 255,43 euros.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a :
- validé la contrainte émise le 9 juin 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [G] [T] relative aux cotisations 2021 pour un montant ramené à 2913 euros au titre des cotisations et un montant de 221,45 euros au titre des majorations de retard,
- condamné Mme [G] [T] à payer à la CIPAV une somme de 2 913 euros au titre des cotisations 2021 ainsi qu'une somme de 221,45 euros au titre des majorations de retard afférentes aux dites cotisations,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions
- condamné Mme [G] [T] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 153-6 du Code de la sécurité sociale,
- condamné Mme [G] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel formée par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023 où la Cour a invité les parties à lui communiquer leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [T] invite la Cour à :
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu les articles 480 et122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation,
- dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante,
- condamner l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à rembourser à la CIPAV l'indu versé qui s'établit à, selon les stipulations de la signification de contrainte elle-même, à la somme de 1 400 euros,
Subsidiairement,
- la Cour d'appel ne se prononcera pas sur les majorations de retard ces dernières étant toujours rémissibles après apurement du principal,
- donner acte à l'URSSAF Île-de-France de ce qu'il sollicite une validation de la contrainte réduite à la somme de 2 913 euros pour les cotisations de l'année 2021,
- constater que l'URSSAF Île-de-France n'a pas tenu compte à Mme [T] de l'acompte de 1 400 euros qu'elle a versé et qui est pourtant porté à la ligne crédit de la signification de la contrainte,
- dire et juger que Mme [T] est de ce fait au maximum redevable pour l'année 2021 de la somme de 2 913 euros -1 400 euros = 1 437 euros,
En tout état de cause
- constater l'existence d'un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation,
- constater l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi,
- condamner l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 2 000 euros à Mme [T] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- condamner l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 1 500 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV en tous les dépens.
Par note en délibéré datée du 29 novembre 2023, Mme [T] conclut à la recevabilité de son appel. À l'appui, elle fait valoir que le montant de la contrainte s'établissait à 3 422,73 euros et qu'elle avait formé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, le montant total du litige s'établissant à 5 422,73 euros de sorte que l'appel est recevable.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, prie la Cour de :
Vu les statuts de la CIPAV,
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l'argumentation qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 21 novembre 2022,
En conséquence,
- juger l'opposition à contrainte du 5 juillet 2022 formée par Mme [T] infondée,
- valider la contrainte en son montant révisé à hauteur d'une somme de 2 913 euros au titre des cotisations et 221,45 euros au titre des majorations de retard,
- condamner Mme [T] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Mme [T] à payer à la CIPAV une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, Mme [T] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte signifiée le 5 juillet 2022 portant recouvrement d'une somme de 3 255,43 euros au titre de cotisations 2021 de sorte que le jugement validant cette contrainte à hauteur de 2 913 euros au titre des cotisations outre 221,45 euros au titre des majorations de retard n'était pas susceptible d'appel.
Aux termes de l'article 39 du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elle est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Or, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [T] est exclusivement fondée sur la demande principale.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
Mme [T] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] le 30 novembre 2022 ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment