Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2022
N° RG 19/04185
N° Portalis DBV3-V-B7D-TSP6
AFFAIRE :
SARL MINIPARC CSH
C/
[W] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Versailles
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F 18/00104
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Franck LAFON
- Me Laure SERFATI
- Me Martine DUPUIS
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 16 février 2022 prorogé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SARL MINIPARC CSH
N° SIRET : 501 041 669
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Delphine TARBE DE SAINT HARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0243
APPELANTE
****************
Madame [W] [L]
née le 23 Avril 1986 à [Localité 5], de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
SAS PARC DE LOMME venant aux droits de la société PARC DE L'ILE
N° SIRET : 489 954 586
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Alexa RAIMONDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2109
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [W] [L] a été embauchée par la société Miniparc CSH à compter du 1er mai 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice polyvalente responsable d'équipe- N1E1 coefficient 150, puis à compter du 1er mai 2013 en qualité de responsable de centre, statut non cadre avec reprise d'ancienneté au 1er février 2008 conformément à ses bulletins de paie.
La société exploitait un parc de loisirs sous l'enseigne « Kidzy » à [Localité 4].
Le 12 octobre 2017, la société a convoqué Madame [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 octobre 2017, durant lequel le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été remis.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 04 novembre 2017, Madame [L] a adhéré au CSP. Le contrat de travail a pris fin à l'issue du délai de réflexion le 09 novembre 2017.
Par acte du 20 novembre 2017, la société Miniparc CSH a cédé à la société Parc de l'Ile aux droit de laquelle vient la société Parc de Lomme le fonds de commerce d'exploitation du parc de loisirs et d'attractions exploité sous l'enseigne « Kidzy » à Conflans-Saint-Honorine.
Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 23 février 2018 afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation solidaire des sociétés à lui verser de diverses sommes.
Par jugement du 05 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- fixé le salaire de référence de Madame [L] à la somme de 2.402,50 euros.
- pris acte de ce que la société Miniparc CHS reconnaît être redevable de la somme brute de 816 euros relative aux congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- condamné la société Miniparc CHS à lui payer la somme de 14 415 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- condamné in solidum la société Miniparc CHS et la société Parc de l'Ile à lui payer les sommes suivantes :
. 4 805 euros à titre d'indemnité de préavis
. 480,5 euros au titre des congés payés afférents
. 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté pour le surplus
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné in solidum la société Miniparc CHS et la société Parc de l'Ile aux dépens.
La société Miniparc CSH a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 novembre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 05 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- Infirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il :
- a fixé le salaire de référence de Madame [L] à la somme de 2.402,50 euros,
- l'a condamnée à payer à Madame [L] les sommes de :
. 14 415 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 4 805 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 480,5 euros au titre des congés payés afférents,
. 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de première instance,
- Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a :
. pris acte qu'elle a reconnu être redevable de la somme brute de 816 euros relative aux congés payés afférents aux heures supplémentaires,
. débouté Madame [L] de sa demande de condamnation à son encontre d'une somme de 24 025 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail et fraude,
.débouté Madame [L] de sa demande d'intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la procédure de première instance et de dire et juger que le taux d'intérêt applicable sera le taux applicable au créancier personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels,
. débouté Madame [L] de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343 du Code Civil,
Statuant à nouveau :
1- A titre principal :
- constater, dire et juger le licenciement de Madame [L] avait une cause réelle et sérieuse pour motifs économiques ayant entrainé la suppression de son poste,
En conséquence :
- débouter purement et simplement Madame [L] de toutes ses demandes formées à son encontre et à ce titre,
- constater, dire et juger l'absence de fraude et l'absence de collusion frauduleuse entre elle et la société Parc de Lomme (venue aux droits de Parc de l'Ile) au regard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,
En conséquence :
- dire et juger à nouveau le licenciement de Madame [L] avec une cause réelle et sérieuse,
- débouter purement et simplement Madame [L] de toutes ses demandes, fornulées à son encontre et à ce titre,
- dire et juger Mme [L] mal fondée en sa demande d'appel incident et en conséquence :
- débouter purement et simplement Mme [L] de toutes ses demandes formulées à son encontre relativement à sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 20 000 euros au titre de la violation, et fraude, de l'article L 1224-1 du code du travail,
- constater et dire et juger qu'elle n'a pas dissimulé intentionnellement une partie du travail de Madame [L],
- En conséquence, débouter purement et simplement Madame [L] de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8.223-1 du Code du travail,
2- A titre subsidiaire :
En tout état de cause et à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour confirmait le licenciement de Madame [L] sans cause réelle et sérieuse :
- fixer le salaire mensuel brut de référence de Mme [L] à la somme de 2 382,15 euros,
- réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 4 764,30 euros,
- réduire le montant des congés payés afférents à l'indemnité de préavis à la somme de 476,43 euros,
- réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du Code du travail) et la fixer au montant minimum légal soit à la somme brute de 5 955,37 euros,
3- En tout état de cause :
- condamner Madame [L] à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
-condamner Madame [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
-condamner Madame [L] à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
4- En tout état de cause et plus généralement :
- débouter Madame [L] de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner Madame [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 05 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [L] demande à la cour de :
- dire et juger la société Miniparc mal fondée en son appel et l'en débouter,
- dire et juger la société Parc de Lomme mal fondée en son appel incident et l'en débouter,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles du 5 novembre 2019 en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Miniparc et Parc de l'Ile lui payer les sommes suivantes:
. 4 805 euros à titre de préavis,
. 480,5 euros à titre de congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 cpc,
- et condamné la société Miniparc à lui payer 14 415euros à titre d' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dire et Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident et condamner solidairement/in solidum les sociétés Miniparc et Parc de Lomme à 20 000euros pour fraude et violation de L1224-1 Code du travail,
- condamner la société Miniparc au paiement de la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dire et juger que le taux d'intérêt légal applicable aux condamnations est le taux applicable au créancier personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels,
- condamner les sociétés Miniparc et Parc de Lomme aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 02 novembre 2021 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Parc de Lomme venant aux droits de la société Parc de l'Ile demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel :
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Miniparc CSH et la société Parc de l'Ile à payer à Madame [L] :
.4 805 euros à titre d'indemnité de préavis
. 480,50 euros à titre de congés payés sur préavis
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- constater que le licenciement de Madame [L] par la société Miniparc CSH repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
- constater l'absence de collusion frauduleuse entre elle et la société Miniparc CSH, qui aurait été destinée à faire échec aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ;
En conséquence,
- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes de condamnations à son égard ;
- condamner Madame [L] à lui verser la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédre civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par courrier recommandé du 28 octobre 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants :
« Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 19 octobre 2017, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par le fait que notre société a subi une détérioration continue de ses capitaux propres engendrée par une activité en baisse régulière dégageant une suite de déficit handicapant la continuité et la viabilité de l'entreprise.
Cette baisse conséquente est due à la crise économique actuelle et notamment par la perte importante de fréquentation des plaines de jeux fortement concurrencée depuis 2 ans.
Aucune solution de reclassement n'ayant pu être trouvée, ces motifs nous conduisent à supprimer votre poste.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement.
Nous vous avons remis, le 19 octobre 2017, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le délai de réflexion dont vous disposiez pour l'accepter ou le refuser n'est pas encore expiré.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 9 novembre 2017 inclus pour nous donner votre réponse.
Vous pourrez, pendant cette période, vous absenter, pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par Pôle Emploi.
Nous vous rappelons également qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle:
- Votre contrat de travail sera réputé rompu, aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été remis le 19 octobre 2017.
- Conformément à l'article L. 1233-67, alinéa 1er du Code du travail, vous disposerez de douze mois à compter de l'expiration de votre délai de réflexion pour contester la rupture de votre contrat de travail.
A défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis.
La durée de votre préavis est de 2 mois. Il débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
Nous vous rappelons que vous resterez tenu pendant toute la durée de ce préavis par l'ensemble de vos obligations, notamment au strict respect de la discipline et des horaires. Vous pourrez toutefois vous absenter 20 heures par mois pour rechercher un nouvel emploi.
Vous conserverez le bénéfice du régime de prévoyance pendant 12 mois à compter de la rupture de votre contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions du maintien des garanties de l'organisme assureur.
Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat (y compris en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle) à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
Conformément à l'article L. 1235-7 du Code du travail, nous vous informons que vous pouvez engager une action contentieuse fondée sur l'irrégularité ou la nullité de votre licenciement dans les douze mois suivant la première présentation de la présente. [...] »
Madame [L] affirme qu'il existait une collusion frauduleuse entre la société Miniparc CSH et la société Parc de Lomme pour contourner les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail qui devait lui permettre de poursuivre son contrat de travail auprès de la société Parc de Lomme, que son licenciement lui a été notifié alors que la cession du fonds de commerce était déjà décidée et arrêtée, que la société cessionnaire était parfaitement informée de l'existence de son contrat de travail, qu'en outre, son poste n'a pas été supprimé mais attribué à Monsieur [O], ancien gérant de la société Miniparc qui s'est fait engager par la société Parc de Lomme le 20 novembre 2017 en qualité de responsable du centre, qu'elle n'a pas été informée de sa priorité de réembauchage et des postes disponibles au sein de la société Parc de Lomme.
La société Miniparc CSH soutient que ses difficultés économiques qui ont fondé le licenciement de Madame [L] sont avérées, qu'elle n'a commis aucune fraude en rompant, pour ce motif, le contrat de travail de la salariée avant le transfert du fonds de commerce à la société Parc de Lomme, qu'il n'existe aucune collusion frauduleuse entre elle et cette dernière, que le licenciement a été prononcé trois semaines avant la signature de l'acte de cession de fonds de commerce, qu'à la date de la notification du licenciement le projet de cession n'était plus d'actualité, que des licenciements pour motifs économiques peuvent être prononcés avant le transfert d'une entreprise, que le poste de Madame [L] a bien été supprimé, que celle-ci n'a pas entendu faire usage de sa priorité de réembauche, qu'elle n'avait aucune obligation de mettre en oeuvre une telle priorité au profit de la salariée.
La société Parc de Lomme fait valoir que les pourparlers quant à la cession du fonds de commerce à son profit avaient été abandonnés lorsque Madame [L] a été licenciée le 28 octobre 2017 à effet au 4 novembre 2017, date à laquelle celle-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, qu'à titre subsidiaire, elle n'a pas été informée ni s'est entendue avec la société Miniparc pour que Madame [L] soit licenciée, que la société Miniparc a fait usage de son droit de licencier la salariée pour un motif économique lié à la poursuite de son activité et non pas à un éventuel transfert, que les difficultés économiques de la société cédante sont établies, qu'il n'est pas démontré de collusion frauduleuse entre elle et cette dernière, que Monsieur [O] qui était responsable d'exploitation salarié avant la cession n'occupe pas en son sein l'ancien poste de Madame [L] mais exerce des fonctions de responsable du Parc, que Madame [L] a eu connaissance de la possibilité qu'elle avait de bénéficier d'une priorité de réembauchage mais n'en a pas fait usage.
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En application de ce texte, le licenciement pour motif économique des salariés peut être prononcé avant même toute modification dans la situation juridique de l'employeur, sauf fraude aux droits des salariés de bénéficier du transfert de leur contrat de travail.
Il appartient à celui qui invoque une telle fraude, en l'espèce Madame [L], d'en apporter la preuve.
Il ressort des pièces produites les faits suivants :
- les sociétés Miniparc CSH et Parc de Lomme ont entamé, au cours du mois de mai 2017, des négociations tendant au transfert de celle-là à celle-ci d'un fonds de commerce, un parc de jeux couvert de loisirs et de divertissements pour enfants sous l'enseigne 'Kidzy' sis à [Localité 4],
- le 15 septembre 2017, le bailleur, tiers à la cession, a informé les parties qu'il ne pouvait accepter leur proposition relativement à la cession du bail et leur a soumis les conditions de son accord,
- le 28 septembre 2017, l'assureur de la société Miniparc CSH lui a écrit le courriel électronique suivant : ' suite à notre entretien hier, je prends note que la vente du fonds de commerce est prévue pour le 15 octobre 2017. Comme convenu, je vous prie de trouver ci-joint copie de vos contrats multirisques et responsabilité civile.'
- le 10 octobre 2017, le prestataire informatique de la société Miniparc CSH lui a adressé le mail suivant : 'j'ai bien compris après nos entretiens téléphoniques récents que vous êtes en phase finale de cession de Kidzy. Je prends en compte cette information et considère que nous terminons donc le contrat qui nous lie à fin décembre prochain. Nous maintenons donc nos prestations jusqu'à cette date ( entretien mensuel, assistance téléphonique en cas de problème, supervision permanente de la ligne et du serveur par notre outil Nagios, sauvegarde externalisée nocturne quotidienne de vos données sur notre serveur). Par ailleurs nous transfèrerons les informations techniques, si votre repreneur nous le demande et ce avant fin décembre, à un prestataire informatique qui reprendrait la maintenance informatique du site et vos moyens informatiques. Je suis disponible bien sûr pour mettre en place, avant fin décembre, un contrat de maintenance et assistance pour prise d'effet à partir de début janvier avec votre repreneur, afin d'assurer une continuité (...)'.
- le 12 octobre 2017, Madame [L] a envoyé à Monsieur [G], Président de la société Parc de Lomme un mail libellé en ces termes : ' suite à nos différents échanges avec mon supérieur hiérarchique, je m'inquiète de ma situation future dans votre nouvelle société. Aussi, je sollicite de votre part un entretien afin d'éclaircir ma situation professionnelle (...)',
- le même jour, la société Miniparc a convoqué Madame [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 19 octobre 2017,
- par courrier du 28 octobre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique lui rappelant en outre qu'elle bénéficiait d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat à condition de l'informer par courrier de son souhait d'en user,
- le 4 novembre 2017, Madame [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle,
- le 8 novembre 2017, le conseil de la société Parc de Lomme a adressé à celui de la société Miniparc CSH une liste de 14 points à valider dans le cadre du projet de cession (notamment adresser les copies des contrats de travail des salariés employés, les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2017, une attestation mentionnant le chiffre d'affaires mensuel réalisé depuis janvier 2017 jusqu'à octobre 2017, la déclaration de conformité aux normes d'accessibilité des personnes en situation de handicap, le rapport de contrôle des équipements de gaz, le contrat d'assurance La Flandre, le tableau de vente des tickets CE et anniversaire, indiquer si l'information salariée sur le projet de cession a été faite, s'il existe un téléphone portable et la ligne correspondante, si les fonds seront séquestrés sur son compte Carpa ou au choix de la société Miniparc CSH chez un notaire ou en banque, si des réparations électriques ont été réalisées suite aux observations de non-conformité électriques),
- le contrat de Madame [L] a pris fin le 9 novembre 2017, date d'expiration du délai de réflexion pour l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
- le 13 novembre 2017, le conseil de la société Parc de Lomme a sollicité du conseil de la société Miniparc CSH communication de nouvelles pièces (notamment le rapport de vérification des systèmes d'alarme, des installations d'éclairage de sécurité, des installations de désenfumage, le registre du personnel), lui a indiqué être toujours dans l'attente du projet de bail, lui a adressé le projet d'acte de cession et lui a confirmé que le rendez vous de signature était fixé au 17 novembre 2017,
- le 15 novembre 2017, le conseil de la société Miniparc CSH a répondu aux différentes sollicitations du conseil de la société Parc de Lomme et lui a indiqué que l'avenant au bail ne lui avait pas encore été communiqué,
- le 16 novembre 2017, le bailleur a informé les parties qu'il ne pouvait donner son accord à la vente du fonds de commerce car la condition tenant au règlement de la dette de loyer n'était pas réalisée à ce jour et leur a demandé de le tenir informé de leurs démarches,
- la cession effective du fonds de commerce de la société Miniparc CSH à la société Parc de Lomme est intervenue le 20 novembre 2017
- le même jour, Monsieur [O], supérieur hiérarchique de Madame [L] et, selon son bulletin de paie du mois de juillet 2017, gérant au sein de la société Miniparc CSH, a été embauché par la société Parc de Lomme en qualité de responsable du Parc.
Si Madame [L] ne discute pas de la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Miniparc CSH à l'appui de son licenciement, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des éléments susvisés montre que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Miniparc CSH et Parc de Lomme, celles-ci s'étaient déjà accordées sur le transfert du fonds de commerce du parc de jeux Kidzy de la première vers la seconde antérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Les difficultés soulevées par le bailleur, tiers à cette convention, quant à la cession du bail ne sont pas de nature à remettre cet accord en cause et ne permettent pas non plus de démontrer que les négociations entre les parties étaient interrompues lorsque Madame [L] a été licenciée.
De même les informations et documents réclamés par la société Parc de Lomme à la société Miniparc CSH les 8 et 13 novembre 2017 ne constituaient pas des éléments déterminants du consentement des parties à la conclusion de l'accord de cession mais témoignent au contraire de ce que celui-ci était en voie de finalisation.
Il est établi par ailleurs que Monsieur [O] était jusqu'au mois de juillet 2017 gérant de la société Miniparc CSH, qu'il était alors le supérieur hiérarchique de Madame [L] qui occupait quant à elle le poste de responsable de centre, que par courriel électronique du 8 novembre 2017, le conseil de la société Parc de Lomme a demandé au conseil de la société Miniparc CSH de lui confirmer que Monsieur [O] n'était plus gérant depuis septembre et de lui adresser son CDD qui débutait en septembre, que Monsieur [O] est devenu salarié de la société Parc de Lomme le jour de la cession du fonds de commerce, le 20 novembre 2017 en qualité de responsable de centre, que le registre du personnel de la société Parc de Lomme montre qu'il était seul à occuper ce poste au sein de la société Parc de Lomme, le reste du personnel étant affecté à des emplois d'hommes de ménages, d'assistantes et d'animateurs polyvalents.
Il en résulte que les sociétés Parc de Lomme et Miniparc CSH ont entendu à l'occasion de la cession du fond de commerce et du transfert des contrats de travail des salariés subséquents évincer Madame [L] au profit de Monsieur [O].
Cela est en outre confirmé par les attestations des 8 février et 10 février 2018 et de Madame [X] [N], recrutée au sein de la société Miniparc CSH en septembre 2017 et de Madame [K] [I] animatrice polyvalente au sein de cette société qui expliquent qu'elles ont été licenciées avant la cession du fond de commerce, Madame [I] précisant que ' l'entreprise était sur le point d'être rachetée. Notre patron nous précise que le futur propriétaire ne souhaitait pas racheter les contrats et décide donc de ce fait de mettre en place une procédure de licenciement'.
La collusion frauduleuse entre les sociétés Parc de Lomme et Miniparc CSH tendant à contourner les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail est établie, la circonstance selon laquelle Madame [L] n'a pas fait usage de sa priorité de réembauchage étant sans incidence.
Le licenciement de Madame [L] intervenu en conséquence en fraude de ses droits et notamment de son droit de voir son contrat de travail transféré à la société Parc de Lomme est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Madame [L] peut ainsi prétendre aux indemnités de rupture qui seront évaluées en tenant compte d'un salaire de référence incluant les heures supplémentaires qui lui ont été payées par la société Miniparc CSH lors de la rupture de son contrat de travail pour les années 2013 à 2017 soit 48 mois effectivement travaillés, de 2 402,50 euros mensuel, et fixées aux sommes suivantes :
- 4 805 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à un préavis de deux mois,
- 480,5 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit lorsque le salarié a 9 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise et que la société compte au moins 11 salariés en l'absence de preuve d'un effectif inférieur, le versement au profit de ce dernier d'une indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 mois de salaire brut minimum et 9 mois de salaire brut maximum.
Les sociétés Parc de Lomme et Miniparc CSH dont la collusion frauduleuse a été établie seront condamnées in solidum à payer ces sommes à Madame [L].
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour fraude et violation de l'article L.1224-1 du code du travail
Madame [L] demande des dommages et intérêts 'spécifiques' en raison de la fraude et de la collusion des sociétés Parc de Lomme et Miniparc CSH sans justifier d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est établi que la société Miniparc CSH a payé à Madame [L] lors de la rupture de son contrat de travail la somme de 8 156,81 euros au titre des heures supplémentaires que celle-ci a réalisées du mois de mai 2013 au mois d'octobre 2017, somme qui figure sur le bulletin de paie de la salariée du mois de novembre 2017.
Si ce faisant, elle reconnaît que Madame [L] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées jusqu'alors, cela n'est pas suffisant à établir qu'elle s'est intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives.
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande faite à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Miniparc CSH et la société Parc de Lomme tenues in solidum à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Madame [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail.
Sur le taux d'intérêts légal
L'article L. 313-2 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que le taux d'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Le salarié agissant à titre privé, même pour défendre les droits qu'il a pu tirer de son statut de salarié, n'est pas un professionnel au sens de la réglementation sur le taux d'intérêt légal et sur le taux de l'usure. Il doit en conséquence bénéficier du taux d'intérêt applicable au créancier n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les sociétés Miniparc CSH et Parc de Lomme, qui succombent dans la présente instance, doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de les condamner in solidum à payer à Madame [L] pour les frais irrépétibles que celle-ci a supportés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros. exposés en appel en sus de l'indemnité lui ayant été accordée de ce chef par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles du 5 novembre 2019 sauf en sa disposition relative à l'indemnité pour travail dissimulé,
et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
DIT que le taux d'intérêts applicable aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes est le taux d'intérêts légal applicable au créancier personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels,
ORDONNE le remboursement par la société Miniparc CSH et la société Parc de Lomme in solidum à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [W] [L] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail,
CONDAMNE in solidum la société Miniparc CSH et la société Parc de Lomme à payer à Madame [W] [L] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes,
DÉBOUTE la société Miniparc CSH et la société Parc de Lomme de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Miniparc CSh et la société Parc de Lomme aux dépens d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,