Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° ,12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08408 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/08853
APPELANTE
Madame [W] [S] divorcée [B]
née le 20 juin 1947 à Fleury La Rivière (51)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0185
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER' SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 352 465 678
C/O Société DESRUE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [W] [S] divorcée [B] est propriétaire depuis le 21 novembre 1997 du lot n° 2 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2].
L'immeuble comprend, d'après le règlement de copropriété de 1950 :
- un bâtiment en façade sur rue, dit bâtiment A,
- un bâtiment en aile sur cour, dit bâtiment B,
- cour et jardin clos de mur.
Le lot n° 2 est défini dans règlement de copropriété de la manière suivante :
'Au rez-de-chaussée, à gauche : appartement comprenant entrée, salle à manger sur avenue, chambre sur avenue, chambre sur jardin, pièce avec grande penderie, salle de bains, cuisine, placard, WC, partie de cour dallée en ciment au droit du local.
Observation faite que les gros murs et la couverture formant terrasse et toiture de l'aile comprenant la pièce avec penderie et la salle de bains sus énoncées appartiennent en toute propriété au lot n° 2, comme il sera dit plus loin.
Au sous-sol, cave n° 2'.
Mme [S] divorcée [B] a acquis, le 27 février 2012, le lot n°18 dans le bâtiment A qui constituait l'ancienne loge de la gardienne de l'immeuble.
Mme [S] divorcée [B] a demandé, lors de l'assemblée générale du 13 mai 1998, que soit porté à l'ordre du jour de l'assemblée suivante le rachat de la courette située devant le lot n° 2.
Lors de l'assemblée générale du 29 avril 1999, la proposition de Mme [B] d'acquérir la courette pour un montant de 10.000 francs a été refusée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] reproche à Mme [B] d'utiliser la courette située devant son lot n° 2 de manière privative, d'abord ponctuellement, puis de manière plus durable en y installant une table et des chaises, puis, faute de réaction du syndic, en faisant poser un cadenas sur le portillon de la courette afin d'en empêcher l'accès aux habitants de l'immeuble et en faisant installer une nouvelle serrure sur le portillon en 2013, avant d'adresser au syndic un courrier par lequel elle exposait qu'elle était en droit de s'estimer propriétaire de la courette au terme de son acte d'achat.
Par acte du 2 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné Mme [W] [S] divorcée [B] pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, de :
- rejeter la demande d'irrecevabilité de Mme [B],
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [B],
- dire que Mme [B] ne peut pas se prévaloir de la propriété de la courette commune de l'ensemble immobilier, en faisant valoir qu'elle n'est pas visée par son titre de propriété
(à l'exception de la partie dallée en ciment qui ne représente qu'une petite bande longeant
la partie principale du lot 2, côté cuisine), n'est pas identifiée comme étant une partie
privative sur les plans de la copropriété, et n'a pas été comptabilisée dans le calcul des
tantièmes attribués au lot n° 2,
- dire que Mme [B] ne peut pas se prévaloir de la prescription acquisitive, trentenaire ou abrégée, sur la courette commune puisqu'elle n'est pas à même de justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant la période requise pour acquérir et au motif qu'elle a demandé au syndicat des copropriétaires de lui vendre la courette commune située devant son lot en 1999 de sorte qu'aucun délai de prescription n'a pu recommencé à courir après cette date,
- condamner Mme [B] à restituer à la copropriété la courette commune située devant le lot n° 2, supprimer en tant que de besoin la serrure ou tout autre système de fermeture du portail donnant accès à cette courette, libérer ladite courette de tout objet, mobilier ou aménagement divers, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à expiration du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, astreinte que la présente juridiction se réservera le droit de liquider,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 10.500 € à titre d'indemnité d'occupation pour les cinq dernières années, soit 175 € par mois, et à compter de la date d'introduction de l'instance, la somme de 175 € par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à complète restitution et libération de la courette,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 20.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance subi par lui,
- condamner Mme [B] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [W] [S] divorcée [B] s'est opposée à ces prétentions et a demandé au tribunal de :
- déclarer les demandes irrecevables eu raison de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- en tout état de cause, constater, aux termes de son titre, sa pleine propriété de la courette située devant son lot n°2, délimitée par une barrière métallique, sur 6,66 mètres de long et 3,93 mètres de large, selon croquis figuratif établi par la SCP [T] Berthelot, géomètre expert,
- à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires.
- plus subsidiairement, la déclarer propriétaire par usucapion abrégée ou trentenaire de la courette située devant son lot n°2, délimitée par une barrière métallique, sur 6,66 mètres de long et 3,93 mètres de large, selon croquis figuratif établi par la SCP [T] Berthelot, géomètre expert.
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 12.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la publication de la décision à intervenir à la requête de la partie la plus diligente et aux frais du syndicat auprès des services de la publicité foncière,
- en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la dispenser de toute participation aux frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la présente instance.
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
- ordonné à Mme [W] [S] divorcée [B] de restituer à l'usage commun la partie commune constituée de la partie de cour située devant le lot n° 2, en supprimant tout système de fermeture privative de la barrière et en la libérant de la présence d'objets lui appartenant,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [S] divorcée [B] aux dépens.
Mme [W] [S] divorcée [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 avril 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 17 novembre 2020 par lesquelles Mme [W] [S] divorcée [B], appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 10 du décret du 17 mars 1967, 1156, 1157, 1161, 1162 anciens ou 1188 à 1192 nouveaux et 2227, 2261, 2264, 2265, 2272, 2274, 2275 du code civil, 32-1, 455 et 700 du code procédure civile, à :
à titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger qu'aux termes de son titre, elle dispose de la pleine propriété de la courette litigieuse située au droit de son lot n° 2,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
plus subsidiairement,
- la déclarer propriétaire par usucapion abrégée de la courette litigieuse,
à titre très subsidiaire,
- la déclarer propriétaire par usucapion trentenaire de la courette litigieuse,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice de jouissance, ou de préjudice moral, le syndicat des copropriétaires étant une personne morale,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui verser une indemnité de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, pour les motifs ci-dessus rappelés, selon l'article 32-1 du code procédure civile,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la requête de la partie la plus diligente et aux frais du syndicat auprès des services de la publicité foncière compétents,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code,
- faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et la dispenser de toute participation aux frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires, à l'occasion de la présente instance ;
Vu les conclusions du 25 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 2227 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé que ses demandes sont recevables,
condamné Mme [S] divorcée [B] à :
* restituer à la copropriété la courette commune située devant le lot n°2,
* supprimer en tant que de besoin la serrure ou tout autre système de fermeture du portail donnant accès à cette courette,
* libérer ladite courette de tout objet, mobilier ou aménagement divers,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à ses autres demandes,
y ajoutant,
- juger que les condamnations seront assorties d'une astreinte de 500 € par jour de retard à expiration du délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [S] divorcée [B] à lui verser les sommes de :
10.500 € au titre d'indemnité d'occupation pour les 5 années précédant l'assignation du 2 octobre 2017 (soit 175 € par mois),
175 € par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à complète restitution et libération de la courette, à compter de la date d'introduction de l'instance,
20.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par lui,
8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- condamner Mme [S] divorcée [B] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 2227 du code civil 'le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer';
L'action en restitution ou en revendication de parties communes privatisées est une action réelle, qui se prescrit par trente ans ;
Le syndicat des copropriétaires invoque en premier lieu l'article 2261 du code civil au terme duquel 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' durant 30 ans, pour soutenir que Mme [B] ne fait pas la démonstration d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de ses auteurs durant 30 ans ;
L'immeuble comprend, d'après le règlement de copropriété de 1950 :
- un bâtiment en façade sur rue, dit bâtiment A,
- un bâtiment en aile sur cour, dit bâtiment B,
- cour et jardin clos de mur ;
La cour de l'immeuble est aménagée depuis l'origine en deux espaces :
- côté nord : espace de détente et de loisirs sécurisés, partie commune : cet espace comprenait dès l'origine deux parties de cour /jardin sécurisées, chacune délimitée par des grilles en métal :
une partie de cour (en pavés) devant lot n° 2 (bâtiment A) délimitée par des grilles avec portillon : c'est la partie litigieuse : partie commune que se serait appropriée indûment Mme [B] selon le syndicat des copropriétaires, partie privative selon Mme [B] ; pour plus de clarté, cette partie, objet du litige, sera dénommée 'courette' dans la suite de l'arrêt ;
une partie de cour aménagée en jardin en fond de copropriété dans le prolongement (en face du lot 13 et au-delà), délimitée par des grilles avec portillon jusqu'en 2012 (date de réfection des pavés de la cour côté bâtiment B en raison d'infiltrations) ;
- côté sud : espace carrossable et trottoirs :
une cour en pavés carrossable,
un trottoir le long du bâtiment B ;
Le lot n° 2, propriété de Mme [B], est défini comme suit au terme du règlement de copropriété des 20 et 21 juin 1950 :
'Au rez-de-chaussée, à gauche : appartement comprenant entrée, salle à manger sur avenue, chambre sur avenue, chambre sur jardin, pièce avec grande penderie, salle de bains, cuisine, placard, WC, partie de cour dallée en ciment au droit du local.
Observation faite que les gros murs et la couverture formant terrasse et toiture de l'aile comprenant la pièce avec penderie et la salle de bains sus énoncées appartiennent en toute propriété au lot n° 2, comme il sera dit plus loin.
Au sous-sol, cave n° 2' ;
M. & Mme [NC], qui occupaient ce lot en qualité de locataires depuis 1948 l'ont acquis de M. et Mme [E] le 27 décembre1950 (pièce [B] n° 25 acte de vente) ;
Le notaire rédacteur de l'acte de vente a commis à cette occasion une erreur matérielle, puisqu'il a indiqué dans l'acte du 27 décembre 1950 que le lot 2 comprend une 'partie de cour d'allée [au lieu de 'dallée'] au droit du local' ;
L'acte de vente de Mme [K] (pièce [B] n° 27) qui l'a acquis en 1993, puis celui de Mme [B] du 21 Novembre 1997 (pièce [B] n° 6) ont repris cette même erreur, en réalité sans incidence ;
Il résulte des pièces produites par Mme [B] que les copropriétaires successifs ont tous utilisé la courette privativement (attestations [NC] pièces 43, 100, 125, 126, 129, 139 ; du syndic [V] [F] depuis 1987 et jusqu'en juin 2015 pièce 152, pièces 28, 115 et 117 confirmant cette occupation de Mme [K], attestations relatives à cette occupation de Mme [B] pièces 16, 77, 78, 79, 83, 84, 99, 107 à 109, 111, 114, 115, 122 à 124, 128, 130, 136 à 138, 140 à 142, 153 à 155, attestation de M. [HG] pièce 165), estimant en être propriétaires en vertu de leur titre ;
Il apparaît que du 20 juin 1950, date de création du syndicat, au 2 octobre 2017, date de l'acte introductif d'instance, la consistance du lot n° 2 n'a pas été modifiée et les grilles qui s'y trouvent et qui entourent la courette, ont toujours existé (pièces 8, 30, 31, 43, 47 à 48, 54 à 60).
Les attestations versées aux débats par Mme [B], émanant de M. [UY] [SS], fils de M. & Mme [SS] [Y], anciens copropriétaires (pièce 8), de copropriétaires : M. [X] (pièces 140, 154), du fils des époux [NC], propriétaires du lot 2 depuis 1950 (pièces 25 et 26), M. [TV] [NC] (pièces 43, 47, 100, 125, 133), de même que sa femme et sa soeur (pièces 126, 129, 139), de Mme [J] (pièce 124), de relations de Mme [B] (pièces 83, 84, 123, 136, 137, 138, 141, 170), de ses filles (pièces 99, 107, 142), de M. [N] (pièces 130 et 153), de Mme [U] (pièce 108), de Mme [A] (pièce 109), de Mme [DF] (pièce 114), de M. [Z] (pièce 117), de Mme [KT] (pièce 122), de Mme [O] [B] (pièce 123), de M. [M] (pièce 127), de M. [C] (pièce 155), de M. [DU], salarié de l'ancien syndic, depuis 1987 et jusqu'en 2015, le Cabinet [V] (pièces 152 et 11 page 2), de M. [HG] (pièce 165) y compris même des consorts [WE] (pièces 30, 31), et les autres versées aux débats démontrent que :
- 'les barrières ont toujours existé. Je les ai toujours connues' (pièces 8 attestation [H] [I] [SS] copropriétaire depuis 1950 et jusqu'en 2001 (pièces 9, 30),
- la partie de la courette entourée de grillages a toujours été occupée à titre privatif (attestations M. [NC] pièces 43,100, 125, 133, de Mme [NC], 126, de Mme [L] née [NC] 129, 139, du syndic [V] depuis 1987 pièce 152, attestations pièces 115, 117),
- le lot 2 'possédait une cuisine avec porte fenêtre donnant sur une courette privative' (pièce 43),
- une barrière fermée par une porte avec une serrure délimite depuis 1947, les parties occupées privativement du reste de la cour,
- 'ma mère est décédée en 1992. Elle a vécu dans son logement avec la courette en tant que propriétaire 42 ans....... La cour n'a jamais été accessible à tous. Ceux qui rentraient étaient invités à le faire........ Je fais la remarque que cette courette est bâtie au-dessus de la grande cour et est indépendante depuis l'origine de la propriété appartenant à M. et Mme [E]...... Rien n'a changé (en 2017) ; les grilles sont toujours là au même endroit', 'la courette a toujours la même surface. C'est facile à voir puisqu'elle est surélevée d'environ 15 à 20 cm au-dessus de la grande cour générale de l'immeuble. Elle est faite de pavés et de joints en ciment qui sont très abimés et très anciens... (la courette) était recouverte de plaques cimentées sur des pavés, malheureusement le temps a fait son oeuvre, il ne reste que quelques endroits où on peut voir le ciment ..... Par beau temps nous soupions dehors avec toute la famille' (pièce 100)
- y étaient présents des bacs à fleurs, table, chaises, jouets d'enfants... ;
- selon le fils [NC], sa mère y a gardé des enfants durant plusieurs années, et c'est dans cette courette qu'il a appris à marcher, attestations [NC] (pièces 43, 100, 125, 126, 129, 139),
'Nous avons passé toute notre jeunesse et après dans cette courette qui nous appartenait' ma mère plantait des fleurs. Il y avait un arceau rempli de fleurs qui égayaient cette cour. Nous refermions le portail tout le temps car il y avait une serrure' (pièce 129),
- 'Contrairement aux dires de M. [WE], la courette était bien fermée à cause des petits-enfants (de 1962 à 1964 mon chien était gardé par mes parents). Cette cour est utilisée de façon durable et permanente' (pièce 100),
- 'Nous y faisions des fêtes en famille sitôt les beaux jours, surtout l'apéritif en famille seulement' (pièce 129),
- 'J'ai mis vers 1970 une volière d'un mètre cube dans la courette, il y avait des bacs à fleurs. Nous nous servions de la courette pour goûter et manger comme pièce supplémentaire' (pièce 100),
- 'La grille fermée je l'ai repeinte 2 fois' (pièce 100);
- 'Les grilles sont toujours là au même endroit', 'la courette a toujours la même surface. C'est facile à voir puisqu'elle est surélevée d'environ 15 à 20 cm au-dessus de la grande cour générale de l'immeuble. Elle est faite de pavés et de joints en ciments qui sont très abîmés et très anciens' (pièce 43),
- 'J'avais 15 ans en 1950 et j'allais à l'école [H]-Jaurès à Charenton (') ma soeur avait 11 ans. Elle invitait quelquefois ses copines dans la courette pour y goûter. M. [WE] qui avait 2 ans et demi à cette époque ne jouait probablement pas avec ma soeur. J'affirme qu'aucun enfant (') [WE], [SS] ne venait dans notre cours privée et fermée (...) J'ai fait mon service militaire en 1957, sous-officier ; je revenais régulièrement voir mes parents et ma fiancée habitant à côté. Je me suis marié. J'ai eu un fils en 1958. Ma soeur mariée en 1958 a eu un enfant 1960. Ma mère gardait les 2 petits-enfants pendant des années. Ils s'amusaient dans la courette fermée. Elle les gardait toute la semaine. Avec mon épouse, on venait 3 fois par semaine et on le prenait pour le week-end. Donc j'ai toujours constaté que cette courette était utilisée privativement' (pièce 100) ;
- 'ma mère a acheté cet appartement car il avait une courette qui faisait partie du lot donc privative. (') Pour notre intimité nous avons installé dès notre arrivée de grandes jardinières plantées d'arbustes le long des grilles pour nous séparer de la partie commune. De la même manière nous avons planté un arbre devenu grand aujourd'hui (...) J'ai toujours vu la grille qui correspond à la surélévation qui détermine bien notre partie privative fermée. Les copropriétaires ont toujours considéré que cette courette était privative puisqu'ils n'y sont jamais rentrés d'eux-mêmes sauf sur invitation de ma mère' (pièce 99) ;
- 'Ma mère a aménagé à sa convenance sa cour, elle l'a agrémentée de pots de fleurs, rempoté correctement l'arbre fruitier, disposé des objets de décoration et personne ne l'en a empêché ou même demandé de ne pas le faire car tout le monde a toujours su que cette partie appartient à ma mère. Toutes les dépenses d'aménagements de la courette de ma mère ont été supportées par elle. (') Les différents locataires quant à eux s'installaient dans la cour commune... (') Ma maman a toujours et depuis son arrivée dans l'appartement disposé son propre mobilier dans sa cour. La table de jardin et les chaises sont toute l'année disposées dans la courette et cela n'a jamais fait l'objet de contestations (') J'atteste depuis mon arrivée dans l'appartement en 1996 avoir toujours vu la grille, et la porte fermée par une serrure (') Le fait d'utiliser cette courette privative n'a jamais été équivoque. Des travaux de remise à niveau des pavés ont été faits dans la grande cour commune, mais n'ont jamais été faits dans la courette de ma mère ce qui est logique puisque celle-ci est privative' (pièces 107, 112f) ;
- les propriétaires successifs du lot 2 y disposaient des objets et mobiliers personnels, y jardinaient et y recevait régulièrement du monde,
'Je passais devant la terrasse entourée d'une grille qui appartenait avant à Mme [NC] et ensuite à Mme [K]. Je me souviens avoir vu Mme [K] mettre une chaise dehors les jours de beau temps et utiliser la cour comme passage vers la porte fenêtre. Elle entretenait son rosier et sa vigne vierge » (attestation [D] [Z] pièce 117) ;
'Je l'ai accompagnée lors d'une visite au printemps 1997. J'ai rencontré Mme [K] qui nous a parlé de l'avantage d'une cour privative (') Mme [K] faisait quelques aménagements elle taillait une vigne vierge qui avait envahi les murs de la petite extension. Nous l'avons aidée à redresser une sorte d'arche en métal qui servait de tuteur à un rosier ancien' (attestation pièce 115) ;
- 'Cette courette n'a jamais posé le moindre problème. Mme [B] l'utilise en tant que propriétaire. Elle l'entretient, y dispose des fleurs et de belles plantes. Elle a réalisé quelques travaux au fond de celle-ci. Tout cela à la vue de tous. Personne n'est entré dans cette cour sans y être invité. Ce qui me semble logique puisque celle-ci est entourée d'une grille, possède un portillon avec serrure. Cette cour dans le prolongement de l'appartement est accessible par les 2 portes fenêtres' (pièce 108),
- 'Depuis 1997, année d'acquisition de son bien immobilier, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de rendre visite à [W] [B] (') dès que le temps le permet nous pouvons profiter de sa cour (...) Cette cour est bien distincte de la cour commune de l'immeuble, elle est surélevée et limitée par une grille. On y accède par un portillon muni d'une serrure côté cour commune' (pièce 109),
- 'Son appartement à [Localité 4] bénéficie d'une cour privative qu'elle utilise systématiquement dès que l'occasion se présente sans que cela n'ait jamais posé de problème vis-à-vis de ses voisins. Aucun d'entre eux n'a cherché à y pénétrer sans son autorisation. Cette cour est utilisée par Mme [B] de façon continue et paisible avec un espace terrasse entouré d'une grille avec portillon' (pièce 114),
- « A l'époque Mme [B] était très hésitante pour l'achat de cet appartement car il y avait beaucoup de travaux à prévoir et c'est l'attrait de sa cour privative qui l'a déterminée dans son choix' (pièce 115),
- 'je certifie avoir eu l'occasion de voir Mme [B] utiliser sa cour à plusieurs reprises et depuis notre arrivée dans l'immeuble en 2004 (') Pendant de nombreuses années il était de coutume que les AG se déroulent à tour de rôle au domicile des copropriétaires. Il suffit de reprendre la convocation de ces périodes pour constater que Mme [B] a utilisé sa cour pour nous y accueillir' (pièce 154),
- 'je m'évadais régulièrement au [Adresse 2] où [O] et Mme [B] m'ont régulièrement invité que ce soit pour dîner ou travailler sur nos études avec [O]. Je me souviens que la petite cour accessible par la porte fenêtre de la cuisine était très agréable pour prendre nos repas ou travailler sur la table de jardin' (pièce 155),
- 'Mme [B] (') possède une cour privative, comme c'est indiqué dans le règlement de copropriété qui date de 1950 et cela n'a jamais posé le moindre problème dans la copropriété. Mme [B] y met son salon de jardin, il y a des fleurs, un arbre et personne n'y a jamais trouvé à y redire, bien au contraire ! » (pièce 152 : attestation de M. [DU] salarié de l'ancien syndic, Cabinet [V] dénommé auparavant [V] [F], syndic de l'immeuble de 1987 à 2015) ;
- 'Je suis propriétaire de l'appartement situé au rez-de-chaussée à droite dans l'immeuble du [Adresse 2] (') depuis le début des années 80. J'ai eu l'occasion de venir régulièrement du temps de M. et Mme [NC] (') puis de Mme [K] et ensuite de Mme [B]. J'ai pu constater qu'ils utilisaient tous leur petite cour privative avec des installations de jardinières, d'arbustes, de fleurs, de table et de chaises. La petite cour était délimitée par une grille très ancienne que j'ai toujours connue et légèrement surélevée par rapport à la cour commune. Mme [B] l'a toujours occupée depuis 1997 et à ma connaissance, dans le respect du voisinage et personne n'y a jamais trouvé rien à redire' attestation de M. [HG] (pièce 165) ;
En outre, les photographies anciennes versées aux débats par Mme [B] (pièces 7, 44, 45, 46, 47, 48, 54 à 59, 87, 88, 89, 90, 101, 112, 116 et 116 bis) montrent :
- la famille [NC], dans la courette en 1970 et en août 1992, le dîner des 90 ans de Mme [NC] mère (pièces 44 à 48, 147 à 149),
- des chaises, tables, pots de fleurs sur la courette', (pièces 7c, d, e, f, g, h, i, j, k, 39, 54, 102 à 106),
- la barrière (présente depuis 1948) au droit du lot 2 formant un 'L' sur toute sa largeur et sa longueur (pièces 7b, c, d, e, f, g, h, 28, 55, 57,116 et 116 bis),
- sous la partie de la cour dallée en ciment, les pavés d'origine,
- la surélévation de 16 cm de la courette privative, plus haute que les mini-trottoirs de 4 à 7 cm seulement (page 3 du rapport du géomètre pièce 15, 40),
- les porte-fenêtres donnant sur la courette (pièces 7c, f, j, k, l, 28, 56, 58, 159),
- le mauvais état de la partie superficielle des joints, du ciment en bordure de mur (pièces 41, 59, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 101, 158, 158 bis)
-la grille avec serrure ancienne (pièces 55, 7l) ;
Par ailleurs, des photographies (pièce 35) ont été prises avant la réfection du pavage de la cour par la société Alliance Alpiniste (factures pièces 36, 37) qui font apparaître le mauvais état de la cour commune, la présence des barrières de la courette, ainsi que la barrière (non fermée) située devant le jardin, partie commune (pièces 35 page 4 et 112 a) ;
Mme [B] communique une note de M. [T], géomètre-expert, expert près de cette cour, qui, après s'être rendu sur place et avoir pris connaissance des pièces du dossier, notamment le règlement de copropriété et les plans de l'immeuble, indique :
'La partie de cour dallée en ciment correspond strictement en une petite bande (sorte de mini-trottoir) permettant l'accès au lot de Mme [B]', alors que la définition du mot 'cour' dans le Larousse est : 'espace découvert, entouré de murs et/ou de bâtiments faisant partie d'une habitation, d'un édifice administratif scolaire etc, qui souvent s'ordonne autour d'elle' ; celle de trottoir est : 'partie latérale d'une rue surélevée par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons, de sorte qu'il est évident qu'on ne peut assimiler une cour à un trottoir'... 'Au droit de cet appartement et à l'arrière, on observe une cour délimitée par rapport à la cour commune par une légère surélévation et bordée par une clôture métallique ancienne' (pièce 15);
Il résulte de ce qui précède que depuis la création du syndicat, tous les propriétaires successifs du lot 2 se sont appropriés au vu et au su de tous, la courette litigieuse, sans susciter la moindre réaction judiciaire durant toutes ces années (attestations pièces 43, 100, 125, 129, 115, 117, 152, 165) ;
Les attestations et photographies produites par le syndicat ne contredisent pas celles communiquées par Mme [B] ;
Mme [B] apporte donc la preuve d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de ses auteurs durant 30 ans ;
La courette fait en réalité partie intégrante du lot n° 2 au terme du règlement de copropriété qui inclut dans ce lot la 'partie de cour dallée en ciment au droit du local' ; il ne s'agit pas de l'étroite bande de trottoir évoqué par le syndicat mais bien d'une partie de la cour, formant courette particulière, clôturée dès avant la mise en copropriété de l'immeuble ;
Le fait que cette courette, déjà clôturée avant 1950, fasse partie intégrante du lot 2 est expliqué très clairement dans une attestation de Mme [O] [B], laquelle, bien qu'émanant de la fille de Mme [B], n'en est pas moins pertinente (pièce [B] n° 107) : 'Aussi, il faut savoir que la courette fait jonction entre la cuisine et la salle de bains de l'appartement comme une sorte de pièce à part entière dans la structure de l'habitat, comme une véranda. Cet espace est en fait une prolongation de l'appartement. Comme il est fermé par une grille et surélevé, il est visible qu'il fait partie de l'appartement de ma mère' ;
L'intégration au lot n° 2 de la courette litigieuse résulte également de la note de M. [T] qui relève : 'au droit ce cet appartement et à l'arrière on observe une cour délimitée par rapport à la cour commune par une légère surélévation et bordée par une clôture métallique ancienne.
Cette cour est également délimitée d'une part par le prolongement du mur qui sépare l'appartement (lot 2) de la loge actuel (lot 18) et de la cage d'escalier et d'autre part la limite est du lot 2 à l'extrémité de l'aile.
La définition de la cour dans la désignation du lot (au droit du local), la configuration de la partie de la cour (légèrement surélevée) située au droit de l'appartement nous semble définir assez précisément l'emprise de la partie de la cour comprise dans le lot 2';
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble';
Dans la mesure où la courette constitue une partie privative, les propriétaires successifs du lot n° 2 sont libres de l'utiliser comme ils l'entendent par application de l'article 9 précité ; ils peuvent ou non l'agrémenter de pots de fleurs, y planter ou non des arbustes ou de la végétation, y entreposer ou non du mobilier, que ce soit en permanence ou ponctuellement, ce qui rend inopérant toutes les moyens du syndicat sur les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ; de même ils peuvent permettre aux enfants des propriétaires de l'immeuble de se rendre dans leur courette pour jouer où bavarder avec les propriétaires de la courette, sans que celle ci ne se transforme en partie commune ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en second lieu que la prescription a été interrompue par la proposition d'achat de la courette par Mme [B] et qu'un nouveau délai de prescription acquisitive n'a pas couru ;
Le procès verbal de l'assemblée générale du 13 mai 1998 (pièce syndicat n° 51') mentionne : 'Mme [B] demande que soit porté à l'ordre du jour de la prochaine assemblée le rachat du petit jardin devant son lot, elle fera une proposition précise au syndic pour qu'il puisse porter cette proposition à l'ordre du jour' ;
La convocation à l'assemblée générale du 29 avril 1999 mentionne au point 10 de l'ordre du jour : 'étude de la proposition de Mme [B] de racheter le jardin de la copropriété au devant de son lot' (pièce syndicat n° 44); cependant, le syndicat ne communique pas la demande écrite de Mme [B] ;
Le procès verbal de l'assemblée générale du 29 juin 1999 à laquelle Mme [B] n'était pas présente mais représentée, indique au point 10 : 'la proposition de Mme [B] de racheter la partie de jardin devant ses lots pour un montant de 10.000 € est repoussée par l'ensemble des copropriétaires présents et représentés excepté Mme [B]';
Dans ces trois documents il est indiqué 'jardin' et non pas 'courette' ;
En réalité, en l'absence de communication de la 'proposition précise' de Mme [B], il n'est pas établi que la proposition d'achat de Mme [B] portait sur la courette et plutôt que sur le jardin puisqu'il existe bien un jardin, partie commune, en fond cour mais proche de sa propre courette ; à cet égard, les attestations de M. [P] [WE], Mme [R] [JP] et M. [VB] (pièces syndicat n° 72, 73 et 74) n'apportent aucun éclaircissement ; il est à noter que Mme [JP], mieux placée que M. [WE] ou M. [VB] pour connaître les intentions de Mme [B], emploie des termes dubitatifs: 'lorsque Mme [B] et moi nous nous fréquentions, elle a évoqué à plusieurs reprises la proposition d'achat qu'elle avait faite en 1999 du jardin devant son lot et son regret que cette proposition ait été refusée. Elle parlait sans doute du jardin devant son lot (la courette) et non du jardin en fond de cour' (pièce 73) ;
En l'absence de preuve d'une demande d'acquisition de la courette de la part de Mme [B], le moyen du syndicat tiré de l'interruption de la prescription est inopérant ;
Le syndicat des copropriétaires a engagé son action en revendication de la courette le 2 octobre 2017, soit plus de 30 ans après la mise en copropriété de l'immeuble, par actes des 20 et 21 juin 1950 ; il est donc irrecevable ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a :
- dit recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
- ordonné à Mme [W] [S] divorcée [B] de restituer à l'usage commun la partie commune constituée de la partie de cour située devant le lot n° 2, en supprimant tout système de fermeture privative de la barrière et en la libérant de la présence d'objets lui appartenant ;
Le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [B]
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Mme [B] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [B] la somme globale de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
Mme [B], gagnant son procès contre le syndicat, doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, comprenant les honoraires de l'avocat du syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Sur la demande de Mme [B] de publication de l'arrêt auprès des services de la publicité foncière
Outre que cette demande n'est pas motivée, l'arrêt n'emporte aucune modification du règlement de copropriété ;
La demande de Mme [B] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [S] divorcée [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [W] [S] divorcé [B] la somme globale de 7.000 € par application de l'article 700 du même code en première instance et en cause d'appel ;
Dispense Mme [W] [S] divorcé [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, comprenant les honoraires de l'avocat du syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT