Texte intégral
OM/CH
[K] [Z]
C/
S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00163 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUK5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [R] [H] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SELAS LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] (le salarié) a été engagé le 5 avril 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité par une société, ce contrat ayant été par la suite transféré à la société Byblos human security (l'employeur).
Il a été licencié le 1er avril 2019 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 février 2021 a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 24 février 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes :
- 4 419,35 euros de rappel de salaires pour la période du 14 janvier au 1er avril 2019,
- 441,93 euros de congés payés afférents,
- 3 381 euros d'indemnité de préavis,
- 338,10 euros de congés payés afférents,
- 404,81 euros de rappel d'indemnité de licenciement,
- 17 752 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec un minimum de trois mois de salaire,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal.
Des demandes sont formées à titre subsidiaire.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de dire que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contributions sociales.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 16 juillet 2021 et transmises par lettre recommandée pour le défenseur syndical le 27 avril 2021.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
Le salarié rappelle que l'employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 28 janvier 2019 et jusqu'au licenciement, motif pris de l'expiration de sa carte professionnelle le 28 janvier 2019.
Il produit une attestation de validité pour exercer sa fonction du 11 octobre 2018 au 11 octobre 2023.
Il souligne qu'il a été formé au sein du propre institut de l'employeur et que celui-ci ne lui a plus fourni de travail à compter du 14 janvier 2019, sa dernière mission s'étant achevée en décembre 2018.
L'employeur répond que le salarié n'a pas transmis de nouvelle carte professionnelle ou de récépissé avant le licenciement, que le salarié a bénéficié d'un congé sans solde du 2 au 13 janvier 2019 (pièce n° 18) et qu'à l'issue de ce congé il était affecté à la surveillance d'un magasin situé à [Localité 5].
Le salarié ne respectant pas la clause de mobilité prévue au contrat (pièce n° 3), ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 14 janvier.
La carte professionnelle expirant le 28 janvier suivant, l'employeur a adressé une mise en demeure, le 21 février, de justifier, sous trente jours, de l'autorisation d'exercer des missions de sécurité.
En l'absence de réaction du salarié, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable le 19 mars et lui a notifié son licenciement le 1er avril.
Il sera relevé que le salarié ne s'est pas présenté sur le lieu de travail désigné et conforme à la clause de mobilité prévue au contrat, du 14 au 28 janvier 2019, date d'expiration de la validité de sa carte professionnelle, soit une absence injustifiée ne pouvant donner lieu à rappel de rémunération, peu important que le planning produit ne comporte aucune affectation du salarié sur cette période.
Du 29 janvier au 21 février, l'employeur n'a pas réagi et n'a adressé une mise en demeure que le 21 février, laquelle est restée sans réponse, ainsi qu'une lettre valant suspension du contrat de travail.
Le salarié ne démontre pas avoir adressé les justificatifs demandés à compter de cette date et alors que le contrat ne pouvait recevoir exécution faute de communication d'une carte professionnelle valide ou d'un récépissé.
De plus, le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail pendant toute cette période ni ne justifie être resté à la disposition de l'employeur.
La demande de rappel de salaire sera donc rejetée.
Sur le licenciement :
1°) L'employeur reproche au salarié une absence d'autorisation d'exercice en cours de validité.
Il justifie de ce qu'il a alerté le salarié sur cette situation, par une lettre de mise en demeure de régulariser la situation le 21 février 2019 (pièce n° 6).
Le salarié répond que l'employeur était informé du renouvellement de sa carte, une copie ayant été adressée fin octobre 2018 dans les bureaux de la société, puis une nouvelle fois le 28 février 2019, comme en atteste Mme [C].
Il ajoute que l'employeur pouvait se renseigner en consultant le site du CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité) selon l'attestation de M. [I].
M. [B] témoigne de ce qu'il a amené le salarié dans les locaux de la société pour suivre une formation pour le renouvellement de la carte du 21 au 25 septembre 2018.
L'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : "Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat".
L'article R. 612-17 du même code dispose que : "La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle".
Les formalités de délivrance sont déterminées par les articles R. 612-12 et suivants de ce code et incombent au salarié qui s'en prévaut puisqu'il doit justifier d'une pièce d'identité en cours de validité.
De même, il appartient au salarié de justifier de l'envoi à l'employeur d'une copie de sa nouvelle carte, ce qu'il ne fait pas, procédant par affirmation.
De même, l'attestation de Mme [C] ne vaut pas preuve de la réception effective de la lettre envoyée, faute d'avis de réception produit.
Le fait que M. [B] atteste avoir amené le salarié à une formation pour le renouvellement de la carte professionnelle ne vaut pas preuve du suivi de cette formation ni de sa validation ni encore d'une demande faite par le salarié en vue de ce renouvellement, et ne vaut pas justificatif de l'envoi à l'employeur du document.
Enfin, l'employeur n'a pas d'obligation de consulter le site du CNAPS, mais doit seulement s'assurer que le salarié lui remet un justificatif lui permettant de continuer à travailler.
Au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, aucun renouvellement n'a été justifié par la production d'une carte ou d'un récépissé, de sorte que l'employeur ne pouvait matériellement exécuter le contrat de travail.
La demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée, en présence d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) Le salarié demande également le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
L'employeur s'y oppose en rappelant que le salarié ne pouvait exercer son emploi, faute de carte professionnelle l'y autorisant.
Le préavis ne pouvant être effectué en raison de l'absence d'une carte professionnelle valide et communiquée à l'employeur, aucune indemnité compensatrice n'est due.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3°) Le salarié réclame un solde d'indemnité de licenciement dès lors que l'ancienneté a été reprise au 5 avril 2008 et que celle-ci s'établit à 11 ans et 2 mois, soit une somme de 4 884 euros selon le calcul prévu à l'article R. 1234-2 du code du travail.
Ayant reçu une somme de 4 479.19 euros, il demande le paiement d'un solde de 404,81 euros.
L'employeur conteste ce calcul en retenant un salaire mensuel brut moyen de 1 565,34 euros et non de 1 690,66 euros.
Au regard des bulletins de salaire produits (pièce n° 14) et de l'article L. 1234-4 du code du travail qui dispose que l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, le salaire mensuel sera évalué à 1 565,34 euros et l'ancienneté du salarié à 11 ans et 2 mois, soit un solde dû de 42,90 euros (4 522,09 - 4 479,19).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant d'une somme de nature indemnitaire.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de l'employeur sur les prélèvements de cotisations et contributions sociales devient sans objet au regard du rejet des demandes.
Pour l'indemnité de licenciement, il lui appartient de procéder aux retenues dues au regard des textes applicables.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 2 février 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [Z] en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la société Byblos human security à payer à M. [Z] la somme de 42,90 euros pour solde d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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