Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17076 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018047310
APPELANTES
S.A.S. [F]@XELORGANISATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro 828 238 246,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. CINE ECHAFAUDAGES SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 350 266 581,
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentées et assistées de Me Jean-Michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0699,
INTIMÉS
Monsieur [J] [X]
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. RIVE DE SCENE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 509 873 204,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistés de Me Anne-Laurence HUBAU, avocate au barreau de PARIS, toque : P0148,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Ciné échafaudages services (la société CES) a pour activité le montage, la location et la vente de structures métalliques.
Le 1er mars 2009, elle a conclu une « convention d'assistance en matière de management, de promotion commerciale et d'apport d'activité » avec son président et principal actionnaire, la SAS Rive de Scène, laquelle est présidée par la Compagnie de Calonne, elle-même dirigée par M. [X].
En 2017, des pourparlers se sont engagés en vue de la vente des actions de la société CES à la SAS [F]@xelorganisation (la société [F]), présidée par M. [F].
Le 7 décembre 2017, la société Rive de Scène et six autres actionnaires, cédants, et la société [F], cessionnaire, ont conclu une convention de cession des 500 actions de la société CES pour un prix de 180 000 euros sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles la conclusion d'une convention de garantie et l'abandon de la créance de 150 000 euros détenue par la société Rive de Scène sur la société CES.
Le 29 décembre 2017, les sociétés Rive de Scène et CES ont conclu une « convention d'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune » prévoyant l'abandon partiel, à hauteur de 150 000 euros, de la créance détenue par la première à l'égard de la seconde au titre de la convention d'assistance en matière de management, avec une clause de retour à meilleure fortune.
Le 24 janvier 2018, ont été signés l'ordre de mouvement des 500 actions CES, une convention de garantie d'actif et de passif entre la société Rive de Scène, garant, et la société [F], bénéficiaire, et un contrat de travail à durée déterminée entre M. [X] et la société CES.
Le même jour, les sociétés Rive de Scène et CES sont convenues de résilier la convention d'assistance en matière de management et M. [F] a été nommé président de la société CES en remplacement de la société Rive de Scène.
Plusieurs différends ont opposé les sociétés Rive de Scène, [F] et CES et cette dernière a rompu le contrat de travail de M. [X] pour faute grave le 29 juin 2018.
Le 2 août 2018, les sociétés [F] et CES ont assigné la société Rive de Scène et M. [X] à l'effet, dans le dernier état de leurs prétentions, de voir notamment :
- condamner la société Rive de scène à payer à la société [F] les sommes de :
* 26 765 euros HT, soit 32 118 euros TTC, en exécution de la convention de garantie, au titre du remboursement de la taxe foncière 2017 ;
* 60 000 euros HT, soit 72 000 euros TTC, au titre de l'augmentation indue du solde du compte n°X622820 Rive de Scène relatif à la convention d'assistance en matière de management ;
* 51 194,52 euros HT, soit 61 433,42 euros TTC, indûment facturés au titre de la convention d'assistance en matière de management pour la période du 1er novembre 2017 au 24 janvier 2018 ;
- annuler la convention d'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune ;
- condamner la société Rive de Scène à payer à la société CES :
* 6.827,27 euros au titre du remboursement des frais kilométriques ;
* 17.000 euros TTC au titre des quatre chèques non parvenus car non envoyés ;
* 1.883.40 euros TTC au titre des prétendus cadeaux clients ;
* 1.927,00 euros au titre de la restitution du fond de caisse espèces ;
* 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un bilan en perte, donnant une image négative auprès des principaux partenaires de l'entreprise gênant la relance de son exploitation en situation de baisse endémique depuis plusieurs années avant la cession ;
* 6 573 euros en remboursement du CICE 2017 perçu pour 2018 pour le compte de CES;
- condamner M. [X] in solidum au paiement de toutes les sommes précitées.
La société Rive de Scène et M. [X] ont soulevé l'irrecevabilité des prétentions fondées sur la convention d'assistance en matière de management et la convention de garantie et demandé reconventionnellement :
- à titre principal, si la nullité de la convention d'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune était écartée, de condamner la société CES à payer à la société Rive de Scène :
* 37 101,37 euros au titre du solde de redevances dues en application de la convention d'assistance en matière de management ;
* 25 000 et 100 000 euros en application de la clause de retour à meilleure fortune de la convention d'abandon de créance au titre des exercices 2018 et 2019 ;
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la convention d'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune :
* 150 000 euros en règlement de l'abandon de créance rétroactivement anéanti ;
* 37 101,37 euros au titre du solde complémentaire de redevances dues en application de la convention de management signée le 1er mars 2009 ;
- de condamner la société [F] à payer à la société Rive de Scène la somme de 27 750 euros de dommages et intérêts pour inexécution de la convention de cession d'actions du 7 décembre 2017 ;
- de condamner solidairement les sociétés CES et [F] à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Rive de Scène et M. [X] de leur « demande d'irrecevabilité des demandes » des sociétés [F] et CES découlant de la convention d'assistance et dit ces demandes recevables mais mal-fondées et en a débouté les demanderesses,
- dit irrecevable la demande de remboursement formée par les sociétés Rive de Scène et CES au titre de la convention de garantie,
- condamné la société Rive de Scène à payer à la société CES la somme de 6 573 euros en remboursement du CICE de 2017 perçu pour 2018 pour le compte de la société CES avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société CES à payer à la société Rive de Scène la somme de 37 101,37 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 30 juillet 2018,
- ordonné la compensation entre les condamnations précitées,
- ordonné la réouverture des débats sur l'application de la clause de retour à meilleure fortune pour 2019, enjoint à la société CES de communiquer à la société Rive de Scène ses comptes 2019 dans les 8 jours du prononcé du jugement et renvoyé l'affaire sur ce point à l'audience du 12 novembre 2020,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les société CES et [F] aux dépens.
Les société CES et [F] ont relevé appel du jugement selon déclaration du 25 novembre 2011 en critiquant les chefs de dispositif ayant :
- rejeté les demandes des sociétés [F] et CES découlant de la convention d'assistance;
- condamné la société CES à régler à la société Rive de Scène la somme de 37 101,37 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 30 juillet 2018 ;
- débouté les sociétés [F] et CES de leur demande de remboursement des prestations facturées par la société Rive de Scène au titre de la convention d'assistance entre le 1er novembre 2017 et le 24 janvier 2018 d'un montant de 51 194,52 euros HT ;
- débouté la société [F] de sa demande de voir condamner la société Rive de Scène à lui payer la somme de 60 000 euros HT au titre de l'augmentation indue du solde du compte n°622820 Rive de Scène relatif à la convention d'assistance ;
- déclaré irrecevable la demande de remboursement de la taxe foncière de 26 765 euros HT formée par la société [F] au titre de la convention de garantie du 24 janvier 2018 ;
- débouté les sociétés [F] et CES de leur demande de condamnation de M. [X] in solidum avec la société Rive de Scène des sommes mises à la charge de celle-ci ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant conclusions récapitulatives n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2021, les sociétés [F] et CES demandent à la cour :
- de déclarer leurs demandes recevables ;
- d'infirmer les dispositions du jugement qu'elles énoncent (identiques à celles critiquées dans la déclaration d'appel mentionnées ci-avant) ;
- Statuant à nouveau :
* de condamner la société Rive de Scène à payer à la société [F] au titre du supplément de passif la somme de 32 118 euros TTC au titre du remboursement de la taxe foncière 2017 ;
* de condamner la société Rive de Scène à payer à la société [F] les sommes de :
. 60 000 euros HT soit 72 000 euros TTC au titre de l'augmentation indue du solde du compte n°X622820 Rive de Scène relatif à la convention d'assistance en matière de management ;
. 54 000 euros HT ramenée à la somme de 51 194,52 euros HT prorata temporis au 24 janvier 2018, soit 61 433,42 euros TTC indûment facturée au titre de la convention d'assistance en matière d'assistance en matière de management pour la période de novembre 2017 à janvier 2018 ;
* de condamner la société Rive de Scène à rembourser à la société CES le prétendu solde de 37 101,37 euros que cette dernière a dû payer en exécution du jugement attaqué ;
* de condamner en tant que de besoin M. [X] in solidum au paiement de toutes les sommes précitées pour comportement dolosif et agissements délictueux ;
- de rejeter les demandes des intimés ;
- de condamner la société Rive de Scène et M. [X] in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la société Rive de Scène et M. [X] demandent à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevables les demandes découlant de l'application de la convention d'assistance en matière de management du 1er mars 2009 ;
- de condamner la société [F] à payer à la société Rive de Scène la somme de 27 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner solidairement les sociétés CES et [F] à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- de rejeter les demandes des sociétés CES et [F] ;
- de condamner solidairement les sociétés CES et [F] à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code et comprendront notamment les frais de recouvrement restés à la charge de la société Rive de Scène au titre de l'exécution des jugements des 9 octobre et 18 décembre 2020.
Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur le fondement des demandes présentées par la société [F] au titre de la convention d'assistance en matière de management et sur celui des demandes dirigées contre M. [X]. Les appelants ont transmis leurs observations le 15 avril 2022 et les intimés le 18 mai 2022.
SUR CE,
- Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que les chefs de dispositif suivants n'ont pas été soumis à la connaissance de la cour :
- condamnation de la société Rive de Scène à payer à la société CES la somme de 6 573 euros en remboursement du CICE de 2017 avec intérêt au taux légal à compter du jugement;
- compensation entre les condamnations précisées dans le jugement ;
- réouverture des débats sur l'application de la clause de retour à meilleure fortune pour 2019 ;
- rejet des demandes plus amples ou contraires en ce qu'il inclut :
* le rejet de la demande d'annulation de la convention d'abandon de créance présentée par les sociétés [F] et CES ;
* le rejet des demandes de la société CES tendant à voir condamner la société Rive de Scène à lui payer 6 827,27 euros au titre du remboursement des frais kilométriques, 17 000 euros au titre des quatre chèques, 1 883,40 euros au titre des cadeaux clients, 1 927 euros au titre de la restitution du fond de caisse espèces et 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un bilan en perte ;
* le rejet de la demande de la société Rive de Scène tendant à voir condamner la société CES à lui payer la somme de 25 000 euros en application de la clause de retour à meilleure fortune de la convention d'abandon de créance au titre de l'exercice 2018.
- Sur la demande de remboursement de la taxe foncière d'un montant de 32 118 euros TTC formée par la société [F] contre la société Rive de Scène sur le fondement de la garantie d'actif et de passif
A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif du jugement dont appel est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne que la demande en cause est formée par les sociétés Rive de Scène et CES alors qu'elle l'est par la société [F] (en première instance comme en appel).
La société [F] estime qu'il lui est dû par la société Rive de Scène, en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif, une somme de 32 118 euros TTC correspondant à la taxe foncière 2017 à rembourser par la société CES à son bailleur.
Elle fait notamment valoir que cette taxe n'a été enregistrée que dans les comptes au 31 décembre 2017 établis et communiqués en mars 2018, soit après la cession, et qu'elle n'a pas été préalablement provisionnée dans la situation au 31 octobre 2017.
La société Rive de Scène conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
La convention de garantie du 24 janvier 2018 stipule en son article II-3 « Mise en oeuvre de la garantie » :
« Le Bénéficiaire [la société [F]] notifiera au garant [la société Rive de Scène] tout fait, événement ou toute réclamation [...] émanant d'un tiers quelconque [...] à l'encontre de la Société [la société CES], et qui pourrait donner lieu à indemnisation au titre de la présente garantie, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire aura eu connaissance dudit fait ou événement ou à compter de la réception par le Bénéficiaire de ladite réclamation (lesdits faits, événement et réclamation étant collectivement dénommés ci-après la ' réclamation ').
La notification par le Bénéficiaire devra faire état de la nature de la réclamation invoquée et devra être accompagnée des pièces justificatives en possession du Bénéficiaire ou de la Société [...]. ».
Par lettre du 30 mars 2018, la société CES, en la personne de son président M. [F], a indiqué à la société Rive de Scène que le bailleur lui avait notifié l'absence de règlement de la taxe foncière due pour l'année 2017 et fait valoir qu'il incombait à la société Rive de Scène d'en payer le montant au motif que cette taxe était afférente à l'exercice précédant la vente.
M. [F] étant également le président de la société [F], il doit être retenu que cette dernière a eu connaissance de la réclamation du bailleur relative à la taxe foncière 2017 au plus tard le 30 mars 2018.
Le 12 avril 2018, la société CES a écrit à la société Rive de Scène qu'elle avait relevé plusieurs anomalies à l'occasion de l'élaboration du bilan clos le 31 décembre 2017, dont l'absence de paiement de la taxe foncière 2017 et de provision passée à ce titre dans la situation au 31 octobre 2017 ayant servi lors de la négociation de la cession.
Le 17 avril 2018, la société Rive de Scène a répondu que, n'ayant plus accès à la comptabilité de la société CES, elle n'était pas en mesure de faire valoir des observations.
Le 14 mai 2018, la société [F] a indiqué à la société Rive de Scène qu'elle avait garanti n'avoir omis aucune information substantielle susceptible de générer un passif supplémentaire et lui a demandé, en conséquence, de rembourser la somme de « 27 100 » euros au titre de la taxe foncière 2017.
L'article 3 précité de la convention de garantie prévoit une notification de la réclamation, non par la société CES, mais par la société [F], et cette dernière y a procédé le 14 mai 2018, soit plus de 30 jours après avoir eu connaissance de la réclamation.
C'est donc à juste titre que la société Rive de Scène soutient que le délai de 30 jours stipulé par l'article 3 n'a pas été respecté.
Toutefois, une telle inexécution contractuelle ne constitue pas une fin de non-recevoir.
En outre, la convention de garantie n'assortit le non-respect du délai de 30 jours imparti par son article 3 d'aucune sanction, contrairement à d'autres délais prévus par le même article tels que ceux impartis au garant pour répondre à la notification de la réclamation et pour notifier son intention d'assurer la conduite de la défense contre la réclamation d'un tiers.
Dès lors, le retard dans la notification de la réclamation n'est pas de nature à priver la société [F] du bénéfice de la garantie et, la société Rive de Scène n'invoquant aucun préjudice subi de ce fait, ne peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts.
La société [F] n'indique pas sur quelles stipulations de la convention de garantie elle fonde sa demande d'indemnisation.
En application de l'article II-1 « Etendue de la garantie » de la convention de garantie, l'indemnisation est due au titre :
- « de tout supplément de passif ou diminution d'actif, à l'exception de la perte de clientèle » ;
- « de toute perte ou tout préjudice subi par la Société [CES] et/ou le Bénéficiaire [la société [F]] uniquement en matière sociale ou fiscale à l'exclusion de toute autre [...] ayant une origine ou une cause antérieure à la date de la convention de cession des actions et qui n'auraient pas été régulièrement comptabilisés ou suffisamment provisionnés dans les comptes de référence » ;
- « du préjudice que la Société ou le Bénéficiaire pourront subir du fait d'une inexactitude ou insuffisance de l'une quelconque des déclarations et garanties aux termes des articles ci-dessus ou de tout manquement aux obligations souscrites par le Garant [la société Rive de Scène] aux termes de la présente convention » ;
- des conséquences de tout redressement fiscal et de celles pécuniaires d'une action en « responsabilité pénale ».
En premier lieu, le « supplément de passif » et la « diminution d'actif » doivent, à défaut de précision, s'entendre comme étant ceux constatés par rapport aux « Comptes Annuels » ayant fait l'objet, dans la convention, de déclarations des cédants quant à leur régularité, fidélité, sincérité et exhaustivité et qui sont constitués des comptes sociaux 2014 à 2016 ainsi que des autres documents compris dans la liasse fiscale de la société CES au 31 décembre 2016. La provision relative à la taxe foncière 2017 se rattachant à l'exercice 2017, son absence ne constitue pas un « supplément de passif » au sens du II-1 de la convention de garantie.
En deuxième lieu, la taxe foncière de l'année 2017, qui ne constitue pas un impôt pour la société CES mais une charge locative, ne peut avoir entraîné un préjudice en matière fiscale (et encore moins en matière sociale) et n'avait pas à être comptabilisée ou provisionnée dans les comptes de référence (à savoir les comptes annuels 2014 à 2016).
En troisième lieu, aucune des déclarations et garanties mentionnées au I « Déclarations » de la convention de garantie n'est susceptible de concerner la taxe foncière 2017, notamment pas celles relatives aux « Impôts » dès lors que, comme il a été dit, cette taxe constitue une charge locative pour la société CES.
Enfin, la taxe foncière 2017 n'est pas en lien avec un redressement fiscal ou une action en responsabilité pénale.
Ainsi, c'est à juste titre que la société Rive de Scène fait valoir que la taxe foncière 2017 n'entre pas dans le champ d'application de l'indemnisation prévue par la convention de garantie.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement formée par « la SAS Rive de Scène et la SAS CES » et, statuant à nouveau, de déclarer cette demande (formée par la société [F]) recevable et de la rejeter.
- Sur les demandes de la société [F] tendant à voir condamner la société Rive de Scène à lui payer les sommes de 72 000 euros TTC (60 000 euros HT) et de 61 433,42 euros TTC (51 194,52 euros HT) facturées indûment au titre de la convention d'assistance en matière de management
A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif du jugement dont appel est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne que les demandes en cause sont formées par les sociétés CES et [F] alors qu'elles ne le sont que par cette dernière (en première instance comme en appel).
La société [F] estime que la société Rive de Scène lui est redevable, au titre de la convention d'assistance en matière de management, des sommes de :
- 60 000 euros HT, soit 72 000 euros TTC, au titre de l'augmentation indue du solde du compte Rive de Scène n° 622820 relatif à la convention, correspondant à la différence entre les six factures de 8 000 euros HT initialement émises par la société Rive de Scène et enregistrées dans la comptabilité de CES au titre du premier semestre 2017 et les six nouvelles factures de 18 000 euros HT émises ultérieurement comportant les mêmes dates et numéros que les précédentes ;
- 51 194,52 euros HT, soit 61 433,42 euros TTC, facturée pour la période du 1er novembre 2017 au 24 janvier 2018 alors qu'aucune prestation n'avait été fournie.
La société Rive de Scène réplique que les demandes de remboursement sont irrecevables en raison, d'une part, du défaut de mise en oeuvre de la conciliation préalable prévue par l'article 8 de la convention d'assistance en matière de management et, d'autre part, de l'absence de qualité de partie à cette convention de la société [F]. Elle conclut également, à titre subsidiaire, au mal fondé des demandes.
La « convention d'assistance en matière de management, de promotion commerciale et d'apport d'activité » signée le 1er mars 2009 a été conclue entre les sociétés Rive de Scène et CES.
La société [F], qui n'est ni partie à cette convention, ni subrogée dans les droits de l'une des parties, n'est pas soumise au préalable de conciliation stipulé à l'article 8 de celle-ci. La fin de non-recevoir prise du non-respect de cette clause ne peut donc être retenue.
Il reste à déterminer si la société [F] a qualité pour former les demandes dont s'agit alors qu'elle n'est pas partie à la convention d'assistance en matière de management.
Dans ses conclusions (pp. 11 à 19), la société [F] argue :
- concernant la somme de 61 433,42 euros TTC (51 194,52 euros HT), que le tribunal l'a déboutée à tort de sa demande de « remboursement », que la convention d'assistance en matière de management est contestable compte tenu de la jurisprudence en matière de contrat de management fees et de l'automaticité de la rémunération stipulée, avec pour conséquence un coût exorbitant inversement proportionnel au chiffre d'affaires, que cette convention a en outre cessé de s'appliquer le 31 octobre 2017 et qu'en tout état de cause, aucune prestation n'a été fournie entre le 1er novembre et le 24 janvier 2018 ;
- s'agissant de la somme de 72 000 euros TTC (60 000 euros HT), que les 6 nouvelles factures de 18 000 euros HT sont des documents falsifiés et que le bien fondé de la demande de remboursement de cette somme résulte de factures validées officiellement et communiquées par l'expert-comptable corroborées par la situation au 31 juillet 2017.
En d'autres termes, la société [F] évoque un « remboursement » et, pour le justifier, présente une argumentation se rapportant à la validité de la convention d'assistance en matière de management, au prix stipulé par les parties et à l'exécution de cette convention.
Dans sa note en délibéré du 15 avril 2022, la société [F] indique fonder ses demandes sur l'article 1104 du code civil (« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. [...] ») et l'article 1231-1 du même code (« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ») et soutient que la société Rive de Scène n'a pas exécuté de bonne foi les conventions de cession, de garantie et d'abandon de créance, manquement lui ayant causé un préjudice résultant de la perte inattendue enregistrée (résultat déficitaire de 88 866 euros au 31 décembre 2017 et solde indu de redevance non causée notamment après le 31 octobre 2017).
Les demandes de la société [F] telles que présentées dans cette note ne tendent plus à un remboursement fondé sur le contrat d'assistance en matière de management mais à une réparation à raison d'un manquement contractuel aux conventions de cession, de garantie et d'abandon de créance.
C'est dès lors à juste titre que la société Rive de Scène, dans sa note en réponse du 18 mai 2022, fait valoir que la note en délibéré de la société [F] modifie l'objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties.
En conséquence, il y a lieu, pour la cour, de s'en tenir à ces conclusions.
La société [F], qui n'est pas partie à la convention d'assistance en matière de management, n'a pas qualité pour demander le remboursement à son profit de sommes versées par la société CES, ou qui ont été facturées à cette dernière, en exécution de ladite convention.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des sommes de 61 433,42 euros TTC et 72 000 euros TTC présentées par les sociétés [F] et CES et, statuant à nouveau, de déclarer ces demandes (uniquement formées par la société [F]) irrecevables.
- Sur la demande en paiement de la somme de 37 101,37 euros présentée par la société Rive de Scène contre la société CES sur le fondement de la convention d'assistance en matière de management
La société Rive de Scène soutient que la société CES lui est redevable d'une somme de 37 101,37 euros au titre de la convention d'assistance en matière de management.
Les sociétés [F] et CES présentent une argumentation commune pour soutenir, la première, que les sommes de 61 433,42 euros TTC et 72 000 euros TTC doivent lui être remboursées (demandes dont il a été dit qu'elles étaient irrecevables) et, la seconde, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 37 101,37 euros à la société Rive de Scène au titre de la convention d'assistance en matière de management et de condamner cette dernière à lui rembourser ce montant, réglé en exécution dudit jugement.
La convention d'assistance en matière de management, de promotion commerciale et d'apport d'activité prévoit :
- la fourniture, par la société Rive de Scène à la société CES, d'une assistance dans les domaine suivants : management, promotion commerciale, technique, ressources humaines, administratif et gestion, finance et comptabilité, juridique, audit, entreprises, international;
- une rémunération de la société Rive de Scène correspondant aux coûts réels exposés majorés d'une marge de 5 % à payer par la société CES au titre de chaque exercice sous forme d'acomptes mensuels d'un montant égal au douzième de la rémunération de l'année précédente avec une régularisation en fin d'année intervenant dans les 10 jours de l'arrêté des comptes de l'exercice.
La somme dont la société Rive de Scène demande le paiement, à savoir 37 101,37 euros TTC, correspond au solde apparaissant dans le grand livre fournisseurs de la société CES au 31 décembre 2017, lequel tient compte d'une facture de régularisation annuelle 2017 d'un montant de 14 301,37 euros et de l'abandon de créance de 150 000 euros consenti par la société Rive de Scène à la société CES le 29 décembre 2017.
Pour s'opposer au paiement de la somme de 37 101, 37 euros, la société CES invoque la jurisprudence relative aux contrats de management fees et critique la rémunération stipulée dans la convention.
Ces moyens sont inopérants, le premier en raison de l'absence de demande d'annulation de la convention formée par la société CES et le second du fait de la force obligatoire des contrats entre les parties.
La société CES soutient également que la convention a pris fin le 31 octobre 2017 en arguant que la convention d'abandon de créance se réfère à la dette existant au 30 novembre 2017, que la convention de garantie fait état des comptes sociaux des exercices 2014, 2015 et 2016 « confortés par la situation comptable au 31 octobre 2017 » et que le montant de l'abandon de créance de 150 000 euros a été déterminé au regard de la perte de 125 401 euros ressortant de la situation comptable au 31 octobre 2017.
Les circonstances ainsi invoquées ne manifestent pas une volonté non équivoque des sociétés CES et Rive de Scène de mettre un terme, d'un commun accord, à la convention d'assistance en matière de management à la date du 31 octobre 2017. Au contraire, ces sociétés ont, le 24 janvier 2018, signé un document intitulé « résiliation de la convention d'assistance en matière de management, de promotion commerciale et d'apport d'activité » indiquant qu'elles convenaient de résilier cette convention à effet du 25 janvier 2018.
Il s'ensuit que la résiliation de la convention est intervenue le 25 janvier 2018.
La société CES prétend encore qu'aucune prestation n'a été fournie entre le 1er novembre 2017 et le 24 janvier 2018.
En premier lieu, il convient d'observer que, comme il a été dit, le solde dont le paiement est réclamé est celui existant au 31 décembre 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déterminer si des prestations ont été accomplies au mois de janvier 2018.
En deuxième lieu, il résulte de la convention, qui prévoit une rémunération annuelle, que les prestations fournies s'apprécient sur l'année entière et non, comme le fait la société CES, sur une période de trois mois.
En troisième lieu, alors que la société Rive de Scène verse aux débats un détail des prestations fournies en 2017 et de leur coût, la société CES se borne à faire valoir que le directeur technique et le chef d'équipe sont partis en 2017 sans être remplacés, que le chiffre d'affaires des deux derniers mois de l'année a été moins important que prévu et que M. [X] est parti en congés au cours du mois de décembre 2017, sans préciser en quoi ces circonstances remettent en cause le justificatif produit.
Il n'est donc pas établi que la société Rive de Scène a facturé des prestations non accomplies.
La société CES argue enfin que la société Rive de Scène a émis deux fois les factures d'acompte mensuel du premier semestre 2017 pour des montants différents.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- la société Rive de Scène a émis six factures d'acompte datées des 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2017 pour des montants de chacune 8 000 euros HT (9 600 euros TTC) et six autres comportant les mêmes dates et les mêmes numéros mais pour des montants de chacune 18 000 euros HT (21 600 euros TTC), étant précisé qu'aucune n'indique annuler ou rectifier une précédente facture ;
- que les situations de la société CES au 31 mai 2017 et au 31 octobre 2017, qui comptabilisent, respectivement, 5 factures de 8 000 euros et 10 factures de 18 000 euros révèlent qu'entre ces deux dates, les factures de 18 000 euros ont été substituées à celles de 8 000 euros et ce, sans que le grand livre fournisseurs de l'exercice 2017 n'en porte la trace.
Si la méthode utilisée pour modifier le montant des acomptes réclamés (émission par la société Rive de Scène de nouvelles factures comportant la même date et le même numéro que les précédentes et suppression de la trace des premières factures dans la comptabilité de la société CES) suscite des interrogations, il reste qu'en application de la convention d'assistance en matière de management, la somme due au titre de chaque acompte mensuel s'élevait bien, pour l'année 2017, à 18 000 euros HT, et non à 8 000 euros HT. De surcroît, le montant réclamé à titre d'acompte est indifférent dès lors que le solde de 37 101, 37 euros réclamé par la société Rive de Scène prend en compte la rémunération finale due au titre de l'année 2017.
Il résulte des éléments qui précèdent que la société Rive de Scène justifie détenir une créance de 37 101,37 euros sur la société CES.
Le 30 juillet 2018, elle a mis la société CES en demeure de payer cette somme.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CES à payer la somme de 37 101,37 euros à la société Rive de Scène avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018.
Cette confirmation emporte rejet de la demande de restitution de la somme de 37 101, 37 euros dont la société CES indique qu'elle l'a versée à la société Rive de Scène en exécution du jugement.
- Sur les demandes de condamnation in solidum dirigées contre M. [X]
Invoquant l'article 1382 (ancien) du code civil, devenu l'article 1240 du même code, les sociétés [F] et CES imputent à M. [X] des « agissements condamnables », consistant en des manipulations comptables et dissimulations d'informations, notamment le fait d'avoir caché le non-paiement de la taxe foncière et dissimulé le détail des facturations de prestations d'assistance lors de la cession, et en déduisent qu'il y a lieu de le condamner, in solidum avec la société Rive de Scène, au paiement des sommes réclamées à cette dernière.
M. [X] conteste avoir commis les fautes reprochées et prétend qu'étant intervenu aux contrats litigieux en qualité de dirigeant, l'engagement de sa responsabilité exige d'établir l'existence d'une faute personnelle détachable de ses fonctions.
Les sociétés [F] et CES demandent que M. [X] soit condamné in solidum avec la société Rive de Scène à payer :
- à la société [F], 32 118 euros TTC en application de la convention de garantie, au titre du remboursement de la taxe foncière 2017, ainsi que 72 000 euros TTC et 61 433,42 euros TTC au titre des facturations indues relatives à la convention d'assistance en matière de management ;
- à la société CES, 37 101,37 euros correspondant à la somme versée par cette dernière à la société Rive de Scène en exécution du jugement dont appel.
Retenir la responsabilité in solidum de M. [X] supposerait que la société Rive de Scène ait commis les manquements contractuels fondant les demandes de condamnation de 32 118, 72 000, 61 433,42 et 37 101,37 euros dirigées contre elle et que M. [X] s'en soit rendu complice en commettant une faute détachable de ses fonctions de président de cette société.
Les inexécutions contractuelles reprochées à la société Rive de Scène n'ayant pas été retenues, la complicité de M. [X] ne peut pas non plus l'être.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir condamner M. [X], in solidum avec la société Rive de Scène, à payer les sommes mise à la charge de cette dernière. Y ajoutant, la cour rejettera la demande de la société CES tendant à voir condamner M. [X], in solidum avec la société Rive de Scène, à lui rembourser la somme de 37 101,37 euros versée en exécution du jugement.
- Sur la demande de la société Rive de Scène tendant à voir condamner la société [F] à lui payer 27 750 euros de dommages et intérêts pour violation des lettres d'intention et de la convention de cession d'actions
Au soutien de sa demande, la société Rive de Scène fait valoir que la rupture anticipée et sous des prétextes fallacieux du contrat de travail de six mois conclu entre M. [X] et la société CES caractérise un manquement aux lettres d'intention et à la convention de cession d'actions qui lui a causé un préjudice estimé au montant des salaires, congés payés et autres commissions réclamés par M. [X] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, soit la somme de 27 750 euros.
La société [F] réplique que la rupture anticipée du contrat de travail était justifiée et que la société Rive de Scène n'établit pas l'existence du préjudice qu'elle allègue.
Le 24 janvier 2018, la société CES et M. [X] ont conclu un contrat de travail à durée déterminée par lequel la première a engagé le second à compter du 25 janvier 2018 pour une durée de 6 mois.
Par lettre du 29 juin 2018, la société CES a mis fin à ce contrat pour faute grave.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en vue de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de salaires et indemnités, demandes qui ont été rejetées par un jugement du 30 juin 2021 frappé d'appel.
La société Rive de Scène estime que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [X] caractérise un manquement aux lettres d'intention et à la convention de cession d'actions.
L'article 15 de la convention de cession d'actions du 7 décembre 2017 stipulant que cette convention annule et remplace les contrats et accords antérieurs, c'est de manière inopérante que la société Rive de Scène invoque la violation des lettres d'intention.
La convention de cession d'actions prévoit quant à elle, en son article 4 « Condition déterminante » : « Les parties sont convenues que la cession des actions est subordonnée à la réalisation préalable, complète, cumulative et définitive de la condition déterminante suivante : établissement d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois conclu entre M. [J] [X] et la Société [CES] à l'effet du 3 janvier 2018. »
Il en résulte que l'établissement d'un contrat de travail entre M. [X] et la société CES ne constitue pas une obligation pesant sur les parties à la convention de cession d'actions, mais une condition préalable à la cession. De surcroît, cette condition porte sur la conclusion dudit contrat, et non sur le maintien de celui-ci jusqu'à son terme.
Dès lors, la rupture anticipée, par la société CES, du contrat de travail la liant à M. [X] ne caractérise pas une violation des engagements pris par la société [F] dans la convention de cession d'actions.
Enfin, et en tout état de cause, la société Rive de Scène n'établit pas avoir subi un préjudice à raison de cette rupture anticipée, a fortiori correspondant aux sommes demandées par M. [X] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Rive de Scène.
- Sur la demande de dommages et intérêts de 20 000 euros pour préjudice moral formée par M. [X] contre les sociétés [F] et CES
Au soutien de sa demande, dont il n'indique pas le fondement, M. [X] prétend avoir subi un préjudice moral à raison d'agissements de la société [F] consistant, d'une part, à avoir fait durer les pourparlers pré-contractuels et, d'autre part, à n'avoir pas cessé de le mettre en cause et de le dénigrer « depuis la signature des actes de cession », en particulier dans le cadre de la présente procédure au cours de laquelle les parties adverses lui ont imputé des dissimulations et manoeuvres.
Les sociétés [F] et CES contestent les fautes et le préjudice invoqués.
En premier lieu, M. [X] fait seulement état, dans ses conclusions, de fautes commises par la société [F], de sorte que la demande dirigée contre la société CES ne peut qu'être rejetée.
En deuxième lieu, s'agissant des pourparlers pré-contractuels, il affirme que la société [F] « l'a [...] fait patienter plus que de raison » sans mentionner aucun fait précis caractérisant de manière circonstanciée le comportement prétendument fautif de cette dernière, ni invoquer spécialement la moindre pièce.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [F] à raison de la longueur des négociations pré-contractuelles.
En troisième lieu, il n'est pas établi que, dans le cadre du présent litige, la société [F] ait invoqué des moyens visant M. [X] qui excèdent les limites d'une défense légitime et ce dernier se borne, pour le surplus, à faire état d'une assignation délivrée au mois d'août (en sus de celle ayant introduit la présente instance) et d'une plainte déposée par la société [F] qui, en tant que telles, ne caractérisent pas une remise en cause ou un dénigrement.
En l'absence de faute démontrée, la demande de dommages et intérêts de M. [X] doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés [F] et CES, qui succombent, seront, in solidum, tenues aux dépens et condamnées à payer à la société Rive de Scène et M. [X], pris ensemble, la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions contraires du jugement seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il :
- condamne la société Ciné échafaudages services à régler à la société Rive de Scène la somme de 37 101, 37 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 30 juillet 2018,
- rejette les demandes formées par les sociétés [F]@xelorganisation et Ciné échafaudages services tendant à voir condamner M. [J] [X] à payer in solidum les sommes mises à la charge de la société Rive de Scène,
- rejette la demande formée par la société Rive de Scène tendant à voir condamner la société [F]@xelorganisation à lui payer la somme de 27 750 euros pour inexécution des lettres d'intention et de la convention de cession d'actions,
- rejette la demande formée par M. [X] tendant à voir condamner solidairement les sociétés [F]@xelorganisation et Ciné échafaudages services à lui payer la somme de 20 000 euros pour préjudice moral,
- rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés [F]@xelorganisation et Ciné échafaudages services,
L'infirme en ce qu'il :
- déclare recevables les demandes en paiement des sociétés [F]@xelorganisation et Ciné échafaudages services découlant de la convention d'assistance et dit ces demandes recevables mais mal fondées et les rejette,
- déclare irrecevable la demande de remboursement formée par les sociétés Rive de Scène et Ciné échafaudages services au titre de la convention de garantie,
- rejette les demandes de la société Rive de Scène et de M. [X] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les sociétés [F]@xelorganisation et Ciné échafaudages services aux dépens « de cette partie » d'instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la société [F]@xelorganisation tendant à voir condamner la société Rive de Scène à lui payer la somme de 32 118 euros TTC, correspondant à la taxe foncière 2017 en exécution de la convention de garantie,
Rejette cette demande,
Déclare irrecevable la demande de la société [F]@xelorganisation tendant à voir condamner la société Rive de Scène à lui payer les sommes de 72 000 euros TTC et de 61 433,42 euros TTC facturée au titre de la convention d'assistance en matière de management,
Rejette la demande de la société Ciné échafaudages services tendant à voir condamner M. [X], in solidum avec la société Rive de Scène, à lui rembourser la somme de 37 101, 37 euros versée en exécution du jugement dont appel,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt,
Condamne in solidum les sociétés [F]@xelorganisation et Ciné échafaudages services à payer à la société Rive de Scène et à M. [X], pris ensemble, la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [F]@xelorganisation et Ciné échafaudages services aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Lesenechal conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT