Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 30 AOUT 2022
N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5WM
Pole social du TJ de NANCY
21/00055
20 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ;
Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaires du 12 janvier 2021, M. [U] [M] a sollicité le renouvèlement de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Par décision du 12 février 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la Caisse) a refusé de faire droit à sa demande au motif que ses ressources, après ajout d'un montant logement forfaitaire, applicable sur la période de référence étaient supérieures aux plafonds applicables.
Contestant ce refus, M. [U] [M] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 19 mai 2021, a confirmé la décision des services administratifs et rejeté sa demande.
Le 20 juillet 2021, M. [U] [M] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a :
- débouté M. [U] [M] de sa demande,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 12 février 2021 et celle de sa commission de recours amiable en date du 19 mai 2021, lui refusant de lui octroyer la couverture maladie universelle complémentaire,
- condamné M. [U] [M] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 18 février 2022, M. [U] [M] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 25 avril 2022, M. [U] [M] fait état de ses difficultés financières qui ne lui permettaient pas de souscrire une complémentaire santé.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- déclarer le recours de M. [U] [M] recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20/01/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter l'assuré des fins de sa demande.
A l'audience, l'intéressé a demandé de faire droit à sa demande et a développé oralement les éléments écrits adressés au greffe.
Motifs
Il résulte de l'application des dispositions des articles L. 160-1 et L. 861-1 du code de sécurité sociale que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé ainsi que d'une protection complémentaire en matière de santé lorsque sans acquitter de participation financière, leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret.
Selon l'article D. 861-1 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-447 du 30 mars 2017, applicable à la date de la demande le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.
Ce montant apparait avoir été porté par un arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 1er avril 2020 à 9032 euros par an pour une personne seule, somme qu'il convient de prendre en considération dès lors que plus favorable et invoquée par la caisse.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 861-5 du code de sécurité sociale, L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire déterminé par décret prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
Selon le décret n° 2019-400 du 2 mai 2019, le montant prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles a été fixé à 559,74 euros à compter du mois d'avril 2019. Il s'ensuit que l'avantage en nature procuré par un logement est fixé à 67,17 euros par mois.
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats, que l'intéressé a déclaré dans sa demande de renouvellement percevoir des revenus de 11 720 euros à titre de salaire nets.
Cette somme apparait en concordance avec celle prise en compte par la caisse au vu des revenus fiscaux se décomposant en 9198 euros à titre de retraite et 2160 euros à titre de vente de bois.
Au regard des pièces produites par l'intéressé, ces éléments ne sont pas remis en cause.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces revenus pour l'année considérée, les revenus de l'intéressé dépassent le plafond de ressources prévu par l'article L. 861-1 du code de sécurité sociale.
Il convient également de prendre en compte la somme au titre de l'avantage en nature logement dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé se trouve propriétaire de son logement.
L'intéressé fait substantiellement valoir l'existence de charges liées à la vie en campagne, en particulier de transport et les frais d'entretien de sa maison. Il invoqué également l'abattement de 10% de l'impôt.
Les charges invoquées par l'intéressé qu'il s'agisse de l'entretien de sa maison ou liées à la vie courante ne sauraient venir en déduction dès lors que les textes sus mentionnés ne le prévoient pas, les plafonds et avantages susmentionné ayant été précisément fixés en considération des charges de la vie courante supportées par les personnes concernées par ce dispositif.
Par ailleurs, l'abattement spécial de 10% constitue une règle fiscale propre à la détermination de l'assiette des revenus soumis à l'imposition sur de revenu des personnes physiques non applicable à la détermination du plafond de ressources permettant de bénéficier d'une protection complémentaire en matière de santé sans acquitter de participation financière et sa prise en compte est indifférente au regard des revenus déclarés qui, en tout état de cause, dépassent le plafond de l'article L. 861.1 du code de sécurité sociale.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 janvier 2022 ;
Condamne M. [U] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment