Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/03763
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/10/2022
Dossier : N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IECX
Nature affaire :
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Affaire :
[O] [L]
C/
Société XAMENA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 27 Juillet 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société XAMENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 16 FÉVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00001
M. [O] [L] vient aux droits de Mme [Z] [L], décédée. Elle avait entrepris des travaux confiés à la société XAMENA suivant devis en date du 31 octobre 2019, dans l'appartement dont elle était propriétaire , situé [Adresse 1]. M. [O] [L] est désormais propriétaire de ce bien. Il déplore l'abandon du chantier par l'entreprise.
Par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2021, M. [O] [L] a fait assigner la société XAMENA devant le président du tribunal judiciaire de PAU statuant en référé, aux fins qu'il constate la résiliation du contrat du fait de l'abandon du chantier.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 16 février 2022, le juge des référés a :
- déclaré M. [O] [L] irrecevable en la procédure de référé,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [O] [L].
M. [O] [L] a relevé appel par déclaration du 24 février 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 mars 2022, M. [L], appelant, demande à la cour, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile :
- de réformer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
- de constater la résiliation du contrat du fait de l'abandon du chantier par la société XAMENA,
- de condamner la société XAMENA à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
La société XAMENA n'a pas constitué avocat. Elle a été citée suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le premier juge après avoir cité les articles 145, 808, 809 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile a déclaré M. [O] [L] irrecevable en ce que sa demande ne relève d'aucun de ces fondements.
Les articles 808 et 809 du code de procédure civile sont abrogés. L'article 834 ci-dessus est applicable au présent litige.
La demande formée par M. [O] [L] ne ressort pas d'une question de 'compétence rationae matériae' sanctionnée par l'irrecevabilité mais relève de l'appréciation des pouvoirs de la juridiction des référés, qui se traduit par le rejet ou la mise en place de la mesure sollicitée.
La décision déférée devra donc être infirmée.
M. [O] [L] demande à la cour, statuant en appel du juge des référés, de constater la résiliation du contrat d'entreprise conclu avec la société XAMENA.
La résiliation d'un contrat du fait de son inexécution ne se constate pas, elle doit être prononcée, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, le contrat liant les parties ne comporte pas de clause résolutoire dont le juge des référés aurait pu constater l'acquisition.
M. [O] [L] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de résiliation du contrat.
Il supportera les dépens d'appel et de première instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée déclarant M. [O] [L] 'irrecevable à la procédure de référé' ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [L] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat ;
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens d'appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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