Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Damien CHALLAMEL #A775Me Sophie de SENILHES #C210+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/11714
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6HY
N° MINUTE :
Assignations du
11 janvier 2024
ORDONNANCE RECTIFIÉE
N° RG 24/00883 -
Décision du 2 octobre 2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 9 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la S.E.L.A.R.L. DAMIEN CHALLAMEL AVOCAT, prise en la personne de Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A775
DÉFENDERESSES
Syndicat professionnel FEDERATION FRANCAISE DE CAROSSERIE INDUSTRIE ET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par l'A.A.R.P.I. ALTES, prise en la personne de Me Sophie de SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
Syndicat professionnel FFC EQUIPEMENTS ET VEHICULES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par l'A.A.R.P.I. ALTES, prise en la personne de Me Sophie de SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
Décision du 9 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11714 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6HY
Rectification erreur matérielle de l'ordonnance du 2 octobre 2025 - N° RG 24/00883
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l'ordonnnance rendue par la 4ème chambre civile - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2025, N° RG 24/00883.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties [...]. »
L'ordonnance susvisé est entachée d'une erreur matérielle en ce que le montant mentionné dans les motifs comme étant alloué au syndicat FFC Constructeurs au titre des frais irrépétibles est différent de celui figurant dans le dispositif.
Dans ces conditions, il doit faire l'objet d'une rectification.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la rectification du dispositif de l'ordonnance du 2 octobre 2025 ;
DIT que le dispositif de la décision sera rectifié comme suit :
le chef de dispositif :
« CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à payer au syndicat FFC Constructeurs la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; »
sera remplacé par le chef de dispositif :
« CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à payer au syndicat FFC Constructeurs la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ; »
RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 2 octobre 20225 et notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à [Localité 3], le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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