Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 21/01749 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JBC3
Minute n° : 2024/142
AFFAIRE :
[P] [R] épouse [O] C/ [S] [T] architecte DPLG, La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, )
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2023
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 16 mai 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE
Me Laurent LATAPIE
Délivrées le 16 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [T] architecte DPLG, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, ), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits délivrés le 25 février 2021, Mme [R] faisait assigner Mme [T], architecte, et son assureur la MAF, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil.
Propriétaire d’un pavillon à usage d’habitation à [Localité 11], constituant le lot n°32 du [Adresse 10], acquis le 29 septembre 1982, elle avait mandaté Mme [T] pour procéder à la division du lot.
Mme [T] avait été chargée de diviser le lot et d’y édifier une maison individuelle pour 350 000 euros.Or le cahier des charges du lotissement prévoyait que chaque lot ne pourrait recevoir qu’une construction principale.
Mme [R] soutenait avoir subi un préjudice consistant en la perte de chance de vendre le bien qu’elle évaluait à 600 000 euros, outre 50 000 euros de préjudice moral du fait du manquement de l’architecte à son devoir de conseil. Mme [T] aurait en effet dû vérifier la faisabilité juridique du projet.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 12 août 2023, elle exposait qu’après avoir vendu le bien à la SCI AERTS qui avait accepté l’aléa juridique, celle-ci l’avait assignée en référé expertise. Toutefois, l’objet de l’instance ne portait pas sur la conformité au cahier des charges.
Mme [R] indiquait donc dans la motivation de ses conclusions abandonner la demande relative à la perte de chance et sollicitait à cette fin le rabat de l’ordonnance de clôture. Néanmoins cette demande était maintenue au dispositif.
Mme [R] maintenait sa demande de 50 000 euros de préjudice moral, outre 3000 euros de frais irrépétibles, et la condamnation des défenderesses aux dépens.
Elle demandait que la MAF relève son assurée de ses condamnations.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, les défenderesses s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture, observant que Mme [R] n’avait pas informé le juge de la mise en état de la procédure de référé, et qu’il ne s’agissait pas d’une cause grave. Par ailleurs, elles soutenaient que la demanderesse n’avait aucune chance d’obtenir des dommages et intérêts pour perte d’une chance.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [T] et la MAF soutenaient que le dommage dont se prévalait Mme [R] résultait de son propre fait.
Par acte authentique en date du 22 septembre 1982, la demanderesse avait fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section BV [Cadastre 4] d’une contenance de 16 a et 60 centiares outre celle cadastrée BV [Cadastre 1]. Elle avait procédé à la division de la parcelle BV [Cadastre 4] elle-même. Elle avait seule déposé la déclaration préalable de division en vue de construire le 30 janvier 2017, avant la conclusion du contrat d’architecte le 21 juillet 2017, limité au dépôt d’une demande de permis de construire. La division de la parcelle avait fait l’objet d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 13 février 2017.
Madame [T] avait constitué et déposé le dossier de demande de permis de construire qui avait été obtenu. Elle s’était intégralement acquittée de ses obligations.
Par ailleurs par acte de vente en date du 30 septembre 2021, Madame [R] avait vendu la construction édifiée sur la parcelle pour la somme de 920 000 €.
Les concluantes rappelaient que l’obligation générale de conseil de l’architecte envers le maître d’ouvrage ne lui imposait pas de se renseigner sur l’existence et l’applicabilité au projet de règles de droit privé qui auraient être portées à sa connaissance par le maître d’ouvrage.
Cette obligation était expressément stipulée à l’article 5. 1 du contrat d’architecte du 21 juillet 2017 par lequel Madame [R] s’était engagée à communiquer le règlement et le cahier des charges de lotissement. Cette faute du maître d’ouvrage était exonératrice de toute responsabilité de l’architecte.
Par ailleurs la configuration des lieux et l’absence de tout panneau indiquant l’entrée dans un lotissement n’avaient pas permis à Madame [T] de se rendre compte par elle-même que le projet se situait dans un lotissement.
Enfin en application de l’article 159 – de la loi ALUR n° 2014 – 366 du 24 mars 2014 les dispositions de l’article 6 du cahier des charges du lotissement étaient caduques à la date à laquelle avait été conclu le contrat d’architecte.
Au surplus la demanderesse n’avait subi aucun préjudice puisqu’elle avait vendu son lot.
Les concluantes soutenaient que l’action contentieuse entreprise par Madame [R] relevait de l’abus du droit d’agir en justice et réclamaient 10 000 € de dommages et intérêts, outre 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Elles demandaient la condamnation de la demanderesse aux dépens, et s’opposaient à l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 12 juin 2023 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 septembre 2023, puis à l’audience du 8 décembre 2023 en raison d’un mouvement social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Madame [R] produit l’acte de vente en date du 30 septembre 2021 par lequel elle a vendu à la SCI AERTS Roquebrune le bien consistant en une villa à usage d’habitation figurant au cadastre à la section BV n° [Cadastre 2], étant précisé que ladite parcelle provenait de la division de la parcelle cadastrée BV [Cadastre 4] résultant d’un document d’arpentage en date du 4 mai 2017 publié le 26 juillet 2017.
A la date de l’ordonnance de clôture Madame [R] savait depuis plus de 20 mois que sa demande d’indemnisation pour perte de chance de vendre le bien ne pouvait plus être fondée, hormis l’hypothèse où la vente aurait été attaquée en raison de l’illégalité de la construction au regard des règles du lotissement.
Il s’avère que l’acquéreur a assigné en référé la demanderesse et l’entreprise de maçonnerie en raison de désordres affectant la construction, et non en raison de difficultés d’ordre juridique .
En application de l’article 803 du Code de Procédure Civile, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre le bien
Madame [R] a saisi le tribunal de cette demande le 21 février 2021. Le 30 septembre 2021 elle vendait le bien en l’état.
Faute pour la vente d’avoir été attaquée pour implantation illégale de la construction au regard des règles régissant le lotissement Madame [R] ne peut établir aucune perte de chance. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [R] ne caractérise en rien le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait des manquements de l’architecte à son devoir de conseil. Elle ne fournit au tribunal aucune pièce de nature médicale ou autre permettant d’établir la réalité du préjudice moral.
Par ailleurs, Madame [R] ne parvient à caractériser aucune faute de l’architecte. Le plan de division foncière joint à la déclaration préalable a été établi par un géomètre expert le 7 décembre 2016.
Le contrat d’architecte a été signé le 21 juillet 2017 et mentionnait le numéro de la parcelle BV [Cadastre 2] tel qu’issu de la division de la parcelle [Cadastre 4],à laquelle Madame [T] n’a pris aucune part.
Madame [R] s’est abstenue de toute information relative au cahier des charges du lotissement et Madame [T] établit par des clichés que sur les lieux l’existence d’un lotissement ne faisait l’objet d’aucun signalement.
En l’absence de faute et de préjudice, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne constitue un abus de droit qu’en cas de malice , de mauvaise foi ou d’erreurs grossières équipollentes au dol.
En l’espèce Madame [R] a pu vendre son bien quelques mois après la délivrance de l’assignation. Elle n’ignorait pas qu’elle n’avait pas attiré l’attention de l’architecte sur la situation particulière de la parcelle qu’elle avait entrepris de faire diviser elle-même plus de 6 mois avant la conclusion du contrat d’architecte qui ne portait que sur l’établissement du permis de construire.
Dans ces conditions les défenderesses caractérisent bien une faute de Madame [R] justifiant sa condamnation à leur verser la somme de 2000 € pour abus de procédure.
Sur l’article 700 du CPC
Madame [R] partie perdante sera condamnée à verser aux défenderesses la somme de 3000 € de frais irrépétibles.
Sur les dépens
Madame [R] partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Celle-ci est de droit et il n’apparaît pas nécessaire en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1147 ancien et 1241 du code civil,
Déboute Madame [P] [R] épouse [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [P] [R] épouse [O] à verser à Madame [S] [T] et la compagnie MAF la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [P] [R] épouse [O] à verser à Madame [S] [T] et la compagnie MAF la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [P] [R] épouse [O] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffière ,La Présidente ,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment