Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 27 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02735 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITBM
AFFAIRE : [Z] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Delphine MSIKA de la SELARL [7]
Me Corinne GARNIER
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [R] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- premier ressort
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE la convention du 07 Octobre 2025 portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATE l’accord des parties pour la mise en place de l’intermédiation financière,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffier,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [V] [R] [Z] et Madame [H] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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