Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°11
N° RG 25/05192 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WEBJ
Mme [O] [N]
C/
- M. [Z] [X]
- Mme [M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 02 juillet 2025
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 29 Octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu les assignations en référé délivrées les 28 et 31 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [O] [N]
née le 04 Février 1995 à [Localité 7] (85)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ALLUAUME substituant à l'audience Me Cédric BEUTIER, Avocats au Barreau de NANTES
ET :
- Monsieur [Z] [X]
né le 03 Août 2003 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
(Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale par décision du B.A.J. de [Localité 9] N° 2025/007533 du 30/09/2025)
Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - Avocat au Barreau de NANTES
- Madame [M] [H]
née le 25 Juin 2001 à [Localité 10] (38)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée à l'audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2025, portant la signature de Mme [H], cette dernière et M. [X] ont embauché Mme [N] en qualité d'assistante maternelle à effet du 16 janvier 2025 pour assurer l'accueil de leur enfant [L] [X], né le 7 novembre 2024.
Par lettre remise en main propre le 6 février 2025, Mme [H] a notifié à Mme [N] son licenciement par retrait d'enfant, la dispensant de l'exécution de son préavis.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 février 2025, Mme [N] dénonçait le défaut de paiement de son salaire du mois de janvier 2025.
Mme [N] a fait citer M. [X] et Mme [H] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes afin d'obtenir le paiement de son salaire du 16 janvier au 6 février 2025 ainsi le paiement de dommages-intérêts et la remise sous astreinte d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat.
Il était également sollicité le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et le paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Constaté l'absence des défendeurs ;
- Rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée sur le temps du délibéré par M. [X]
- Ordonné à M. [X] et Mme [H] de payer solidairement à Mme [N] les sommes suivantes :
- 647,52 euros net au titre du salaire des mois de janvier et février 2025 outre 64,74 euros net au titre des congés payés y afférents,
- 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour le non-paiement des salaires,
- 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour le défaut de remise des documents sociaux,
- 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour non-remise des bulletins de salaire,
- 5.005,02 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- Condamné M. [X] et Mme [H] à payer solidairement à Mme [N] 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, les dits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonné à M. [X] et à Mme [H] de remettre à Mme [N] sans délai les bulletins de salaire de janvier à février 2025, ainsi que les documents sociaux de fin de contrat conformes aux dispositions de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard du 15ème au 75ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
- Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
- Condamné M. [X] et Mme [H] solidairement aux dépens éventuels en ce compris les frais de citation et d'exécution 'du présent jugement' ;
- Rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [X] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 20 mai 2025. L'affaire a été distribuée à la 8ème chambre de la cour.
Par conclusions 'd'incident' en date du 20 juin 2025, Mme [N] a saisi la présidente de la 8ème chambre aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, faute d'exécution de l'ordonnance de référé.
M. [X] a conclu sur incident le 20 juin 2025.
L'incident a été fixé à l'audience du 23 octobre 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré les 28 et 31 juillet 2025, Mme [N] a fait assigner en référé devant le Premier président de la cour à son audience du 23 septembre 2025, M. [X] et Mme [H] aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, faute d'exécution de l'ordonnance de référé du 23 avril 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du président de chambre délégué du 23 septembre 2025.
* * *
Par voie de conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [N] réitère la demande de radiation contenue dans son exploit introductif d'instance et sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- Elle demeure dans l'attente du règlement intégral des condamnations prononcées s'élevant au total à 5.105,02 euros représentant plus de 80% des condamnations prononcées ; les documents sociaux de fin de contrat n'ont pas non plus été remis ;
- Aucune difficulté ne s'oppose à l'exécution de l'ordonnance ; les revenus de M. [X] lui permettent de payer le solde des condamnations et il n'expose pas de frais de logement étant hébergé chez ses parents ;
- Il importe peu que la présidente de la 8ème chambre ait été également saisie d'une demande de radiation faute d'exécution ; le Premier président demeure compétent pour statuer.
Par voie de conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, M. [X] demande de juger irrecevable l'assignation délivrée devant le Premier président de la cour, de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.555,20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'exécution.
M. [X] fait valoir en substance que :
- En saisissant d'abord la présidente de la 8ème chambre prud'homale d'un incident aux fins de radiation, Mme [N] a méconnu l'article 524 du code de procédure civile qui donne compétence au Premier président lorsque le conseiller de la mise en état n'est pas saisi ;
faute de disposer d'une décision d'incompétence rendue par la présidente de la 8ème chambre, M. [X] ne pouvait saisir en référé le Premier président ; son assignation est irrecevable ;
- M. [X] n'a pas signé le contrat de travail ; il n'a pas accès au compte Urssaf permettant l'édition des documents sociaux ; les bulletins de salaire ont été remis à Mme [N] par lettre officielle du 11 juillet 2025 ;
- Ouvrier en intérim il perçoit 1.500 euros par mois et son revenu fiscal de référence est de 14.114 euros ; il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; il a dû assumer de nombreuses dettes liées au logement qu'il a occupé avec Mme [H] ; ses disponibilités ne lui permettent pas de payer l'indemnité de 5.005,03 euros pour travail dissimulé ; l'ensemble des autres condamnations (1.12,28 euros) a été payé; les conséquences subies par un règlement imposé seraient manifestement excessives.
1- Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L'article 906-3 du même code dispose :
'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
Il convient d'observer que ce dernier texte issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, s'il évoque les incidents mettant fin à l'instance d'appel, ne fait pas mention des demandes tendant la radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance, étant encore relevé que l'article 524 susvisé du code de procédure civile ne renvoie pas à l'article 906-3 du même code pour les procédures dites 'à bref délai'.
Il s'évince en outre des dispositions de l'article 377 du code de procédure civile, que la radiation suspend l'instance mais n'y met pas fin.
En l'espèce, M. [X] a formé appel suivant déclaration enregistrée au greffe du 20 mai 2025, de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes le 23 avril 2025 qui a :
- Ordonné à M. [Z] [X] et Mme [M] [H] de payer solidairement à Mme [O] [N], par provision, les sommes suivantes :
- 647,52 euros net au titre du salaire pour les mois de janvier et février 2025 outre 64,76 euros net au titre des congés payés y afférents,
- 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour le non-paiement des salaires,
- 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour le défaut de remise des documents sociaux,
- 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour la non-remise des bulletins de salaire,
- 5.005,02 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, les dits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonné à M. [Z] [X] et Mme [M] [H] de remettre à Mme [O] [N] sans délai les bulletins de salaire de janvier à février 2025 ainsi que les documents sociaux de fin de contrat, conformes aux dispositions de l'ordonnance rendue, sous astreinte de 20 euros par jour de retard du 15ème au 75ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
- Condamné M. [Z] [X] et Mme [M] [H] solidairement aux dépens éventuels en ce compris les frais de citation et d'exécution 'du présent jugement' ;
- Rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions d'incident adressées au 'président de la 8ème chambre prud'homale' de la cour d'appel de Rennes, notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Mme [N] a sollicité qu'il soit constaté que M. [X] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé susvisée et que soit ordonnée la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le N°RG 25/02844.
Puis, Mme [N] a fait assigner M. [X] et Mme [H] en référé devant le Premier président de la cour suivant exploit de commissaire de justice en date des 28 et 31 juillet 2025, aux mêmes fins que celles mentionnées dans les conclusions d'incident susvisées.
Toutefois, par conclusions notifiée le 30 septembre 2025, Mme [N] s'est désistée de l'incident élevé devant la présidente de la 8ème chambre sociale.
Par conclusions en réponse, M. [X] a demandé le constat du désistement et il a sollicité la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025, la présidente de la 8ème chambre a constaté le désistement d'incident, constaté son acceptation, rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ces conditions, l'instance distincte engagée par voie de conclusions improprement qualifiée 'd'incident' devant la présidente de la 8ème chambre étant éteinte par l'effet du désistement intervenu, tandis que le Premier président ou son délégué est seul compétent pour trancher, conformément aux dispositions susvisées de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et d'examiner la demande de radiation.
2- Sur la demande de radiation:
Il n'est pas contesté que, hormis la condamnation prononcée à titre d'indemnité pour travail dissimulé, les condamnations pécuniaires prononcées par l'ordonnance de référé rendue le 23 avril 2025 ont été acquittées.
Sur ce dernier point, il doit être relevé que le contrat de travail versé aux débats ne comporte ni la signature ni le paraphe de M. [X], cette circonstance étant de nature, en cause de référé et au regard des dispositions de l'article R1455-7 du code du travail, à interroger sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, à tout le moins en ce qui concerne M. [X] qui a été condamné solidairement avec Mme [H] à payer non pas une provision mais des 'dommages intérêts pour travail dissimulé' dans la proportion de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l'article L8223-1 du code du travail, étant observé que la notion de travail dissimulé implique de caractériser une intention qui relève d'une appréciation sur le fond du droit.
S'agissant des documents dont la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné la remise, il n'est pas discuté que les bulletins de salaire produits en pièce n°27 par M. [X] ont été établis et remis le 11 juillet 2025 à la salariée, tandis que non signataire du contrat de travail, M. [X] n'est pas utilement contesté lorsqu'il indique n'avoir pas accès au compte Urssaf de Mme [H] et ne pas être dès lors en mesure d'éditer une attestation France Travail.
En considération de ces éléments, il apparaît que la poursuite de l'exécution de l'ordonnance de référé querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et il convient donc de débouter Mme [N] de sa demande.
Il sera de surcroît observé que s'agissant d'une procédure relevant des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'appel interjeté par M. [X] a fait l'objet d'une fixation rapprochée, l'audience de plaidoiries étant fixée à l'audience qui se tiendra devant la cour le 14 novembre 2025 à 9h15, cette situation en termes de délais de traitement justifiant d'autant plus le rejet de la demande.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N], qui échoue en son action, sera condamnée aux dépens de l'instance en référé.
Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de débouter M. [X] de la demande formée sur ce dernier fondement, étant observé que l'intéressé bénéficie d'une aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en référé engagée par Mme [N] aux fins de radiation de l'instance enrôlée devant la 8ème chambre de la cour de céans sous le N° RG 25/2844 ;
Déboutons Mme [N] de sa demande de radiation ;
Déboutons respectivement Mme [N] et M. [X] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] aux dépens de l'instance en référé ;
Disons que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
H. BALLEREAU
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