Texte intégral
LC/IC
[E] [B]
C/
[I] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7GT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-21-636
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le 14 Mars 1961 à [Localité 7] (Suisse)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
né le 28 Septembre 1967 à [Localité 8] (58)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 juillet 2020, Monsieur [B] a fait l'acquisition, pour un prix de 7 000 euros, d'un véhicule Mahindra immatriculé [Immatriculation 6] auprés de Monsieur [O].
A cette occasion, Monsieur [O] a communiqué à M. [B] un certificat de contrôle technique en date du 04 juin 2020 réalisé par CTA Roussel, ne faisant pas apparaître de défaillance.
Dés le 20 juillet 2020, M. [B] a constaté des dysfonctionnements importants sur le système de freinage et la direction du véhicule.
M. [B] a ainsi confié le véhicule au garage [K], situé à [Localité 5], lequel a constaté qu'il n'y avait plus de frein et qu'il y avait un tel jeu dans la direction que la roue avant gauche du véhicule était prête à se détacher.
Le véhicule a été immobilisé dans ce garage.
C'est dans ce contexte qu'a été réalisée une expertise amiable le 08 octobre 2020 par le cabinet EXAC, à laquelle M. [O] n'était ni présent ni représenté.
L'expert a conclu que le véhicule présentait des défaillances importantes, le rendant inutilisable sur route en raison de son caractère dangereux.
Une mise en demeure a été adressée à M. [O] le 26 octobre 2020 par l'assurance protection juridique de M. [B], au terme de laquelle il était sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
Considérant que M. [O] lui avait vendu un véhicule atteint de vices cachés, par acte du 1er septembre 2021, M. [B] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente, obtenir la restitution du prix de vente, outre des dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 10 juin 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers,
-dit que le présent dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nevers par le greffe du présent tribunal,
-réservé la décision sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Monsieur [E] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 juin 2022 et par requête reçue au greffe à la même date a sollicité de Mme la première présidente de la cour d'appel de Dijon l'autorisation d'assigner à jour fixe le vendeur aux fins de voir réformer le jugement entrepris, juger que le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône était compétent pour trancher le présent litige et évoquer ce dernier.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2022, la première présidente de la cour d'appel de Dijon a autorisé l'intéressé à assigner M. [I] [O] devant la 2ème chambre civile de cette cour à l'audience du 6 octobre 2022.
M. [B] a fait délivrer assignation à jour fixe à M. [O] par acte du 7 juillet 2022.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, M. [B] demande à la cour , au visa des articles 83 et suivants et 700 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de :
-Juger recevable et fondé son appel, y faisant droit,
-Débouter M. [O] de ses demandes d'irrecevabilité de ses conclusions,
-Réformer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
-Juger que le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône était compétent pour trancher le présent litige,
Evoquant,
A titre principal,
-Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Mahindra immatriculé [Immatriculation 6] passé entre les parties,
-Condamner M. [O] à lui restituer la somme de 7 000 euros correspondant au prix de vente,
-Lui donner acte de ce que, sous réserve de la restitution du prix de vente, il met le véhicule à la disposition de M. [O],
-Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait être insuffisamment éclairée,
-Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission en substance de vérifier les désordres allégués et de rechercher s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une mauvaise exécution, d'un vice de fabrication ou d'une mauvaise utilisation et de dire si le véhicule est conforme à l'usage auquel il est destiné.
En tout état de cause,
-Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, sauf à prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas subsidiairement à la mesure d'expertise,
-Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [O] aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimés notifiées le 3 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
-Dire et juger recevables et bien fondées ses écritures,
Principalement, vu les articles 562 et 954 alinéas 3 du code de procédure civile,
-Déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. [B] et confirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chaon sur Saone,
Subsidiairement,
-Constater l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit de celle de [Localité 9],
-Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nevers,
Plus subsidiairement, vu l'article 1641 du code civil et l'article 16 du code de procédure civile,
-Dire et juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve que le véhicule JEEP soit affecté d'un vice caché,
-Dire et juger que l'expertise pratiquée par le cabinet EXAC ne lui est pas opposable,
-Dire et juger que l'expertise pratiquée par le cabinet EXAC n'a pas respecté le principe du contradictoire.
-En conséquence, rejeter le rapport comme non contradictoire et non probant.
-Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Encore plus subsidiairement,
-Ordonner une expertise judiciaire du véhicule incriminé.
-Désigner tel expert qu'il plaira à votre juridiction.
En tout état de cause,
-Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 06 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2022. .
Sur ce la cour,
Sur le moyen de l'irrecevabilité des conclusions d'appel au visa des articles 562 et 954 al 3 du code de procédure civile
M. [O] soutient, au visa des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que les conclusions d'appel de M. [B] sont irrecevables comme ne reprenant pas dans le dispositif les chefs de jugement critiqués.
Au terme de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 alinéas 2 et 3 du même code prévoit que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (').
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que si le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions que la partie entend voir juger par la cour d'appel, il n'est nullement exigé que l'appelant reprenne formellement, dans le dispositif de ses conclusions, chacun des chefs de jugement dont il sollicite la réformation, qui doivent être repris exclusivement dans la déclaration d'appel à peine de nullité tel que prévu à l'article 901 4° du code de procédure civile.
Le moyen d'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [B] doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le moyen de l'irrecevabilité fondée sur les articles 84 et suivants du code de procédure civile
Il convient de relever qu'au terme du dispositif des conclusions de M. [O], il est uniquement demandé à la cour, au visa des articles 562 et 954 al3 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. [B].
Si l'on peut supposer que l'absence de mention de l'article 84 du code de procédure civile, au dispositif des écritures de l'intimé, relève d'une erreur matérielle, la cour n'est, en tout état de cause, saisie que d'un moyen d'irrecevabilité des conclusions d'appel.
L'article 84 du code de procédure civile, dont se prévaut l'intimé dans le corps de ses conclusions à l'appui de son moyen d'irrecevabilité des conclusions d'appel, dispose que « le délai d'appel (d'un jugement statuant sur la compétence) est de quinze jours à compter de la notification du jugement.(...)
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
Or, si M. [O] fait valoir que l'ordonnance autorisant l'appelant à l'assigner à jour fixe mentionnait une nouvelle fois une adresse erronée, qu'il n'a pas reçu l'assignation à jour fixe qui aurait été délivrée à une mauvaise adresse, et que l'avocat constitué, malgré diverses demandes, n'a pas non plus communiqué copie d'un quelconque second original de l'assignation, il ne tire pas les conséquences de son argumentation dès lors qu'il n'invoque pas la nullité de l'assignation ou la caducité de l'acte d'appel qui seules pourraient sanctionner les irrégularités invoquées.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen d'incompétence du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône :
En application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Il est constant que M. [O], défendeur à la procédure, est domicilié à [Localité 10] dans le département de la Nièvre ([Localité 4]).
M. [B] soutient néanmoins que le véhicule a été livré à son domicile sis [Adresse 3].
Si comme l'a relevé le premier juge, le certificat de cession du véhicule en date du 16 juillet 2020 est établi comme étant fait à « St Germain » (58) par M. [I] [O] tandis que le lieu de signature de M. [E] [B] n'est pas précisé, la quittance indiquant que M. [O] a reçu 7 000 euros de M. [B], dont il n'est nullement contesté qu'elle renferme la signature du premier, vise comme lieu d'établissement la commune de « [Localité 11] ».
Cet élément, corroboré par le message écrit reçu par l'appelant par téléphone le 16 juillet 2020 indiquant « Bonjour [E] nous arrivons dans une heure » suffit à établir que le véhicule a bien été livré au domicile de M. [B] à [Adresse 12]) sans que l'attestation de Mme [F] ne vienne contredire ce constat dès lors qu'elle évoque un épisode antérieur à la vente.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le tribunal de Chalon sur Saône était territorialement compétent pour connaître du litige.
Les parties ayant conclu au fond, il convient d'évoquer.
Sur le fond,
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [B] agit en résolution de la vente. Il lui appartient de démontrer l'existence d'un vice caché affectant le véhicule et antérieur à la vente.
Il produit, à cet effet, un rapport d'expertise amiable, en date du 08 octobre 2020 réalisé à sa demande par le cabinet Exac, Expertise Automobile, en l'absence du vendeur qui conteste avoir été valablement convoqué et concluant à des défaillances avec notamment un système de freinage non fonctionnel et des roulements de roues avant hors d'usage.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties, et ce quand bien même la partie à qui est opposée cette expertise a été appelée aux opérations et y a participé.
En l'espèce, si le procès verbal de contrôle technique en date du 4 juin 2020 ne mentionne aucune défaillance concernant le véhicule, M. [V] [K], représentant le garage [K], au terme de son attestation établie le 7 janvier 2022, indique que le véhicule Mahindra lui a été présenté le 20 juillet 2020 pour un problème de freinage et qu'il a diagnostiqué un défaut des roulements de roue se trouvant dans un état critique, notamment à l'avant, engendrant du jeu dans le volant avec risque de perte de la roue et du contrôle du véhicule ainsi qu'une absence totale de freinage, ce qui rendait le véhicule dangereux.
Ces éléments, sans suffire à démontrer l'origine de ces défaillances, justifient que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer de manière contradictoire si le véhicule litigieux était affecté de vices cachés au moment de la vente empêchant son fonctionnement normal.
Il convient, dans l'attente du dépôt du rapport, de réserver les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par l'intimé,
Infirme le jugement déféré en ce que le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône s'est déclaré incompétent au profit de tribunal judiciaire de Nevers,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire de Chalon que Saône était compétent pour connaître du présent litige,
Evoquant,
Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise et désigne M. [P] [U], expert judiciaire, demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :
-Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charges d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
-Se rendre sur les lieux,
-Examiner le véhicule litigieux,
-Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
-Indiquer la cause du dysfonctionnement du véhicule et dire si elle préexistait à la vente,
-Dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou s'ils en diminuent l'usage et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
-Déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
-Indiquer les travaux de réparations propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,
-Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée,
- Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de M. [E] [B], qui devra consigner au greffe une provision de 2 000 euros, avant le 31 décembre 2022 ;
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Dijon, 2ème chambre civile dans les quatre mois suivant l'avis de consignation ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et de faire rapport en cas de difficultés ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Sursoit sur les autres demandes,
Réserve les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier, Le Président,