Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/05227
APPELANTS
Monsieur [D] [L] [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [J] [I] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Evry rendu le 18 février 2021, à la suite de l'assignation qu'a fait délivrer la société Crédit Logement à M. [D] [E] et à Mme [J] [S] épouse [E] en paiement des causes d'un prêt immobilier souscrit par eux auprès du Crédit Lyonnais le 27 septembre 2005 et qu'il avait cautionné, sa garantie ayant été mobilisée à la suite de la défaillance des emprunteurs qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné solidairement M. et Mme [E] à payer au Crédit Logement la somme de 68 688,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 37 mars 2018 sur la somme de 4 393,63 euros et du 22 mai 2019,
- débouté M. et Mme [E] de leur demande de délais de paiement,
- condamné solidairement M. et Mme [E] à payer au Crédit Logement la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions en date du 12 juillet 2021, de M. [D] [E] et Mme [J] [S] épouse [E], à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 18 avril 2021, qui font valoir qu'ils ne contestent pas devoir la somme objet de leur condamnation mais sollicitent des délais de grâce dans l'attente de la vente de leur bien immobilier dont le compromis de vente a été signé le 16 janvier 2020, et ce, dans un délai de 24 mois après infirmation du jugement ;
Vu les dernières conclusions en date du 1 octobre 2021 de la société Crédit Logement qui fait valoir :
- que leurs demandes sont irrecevables dès lors que la déclaration d'appel n'a pas déféré à la cour d'appel le rejet de leur demande de délais de paiement, ce point ne lui étant pas dévolu et qu'ils ne peuvent solliciter l'infirmation du jugement alors qu'ils ont entendu limiter leur appel à ce chef,
- subsidiairement que la demande non justifiée doit être rejetée,
- en tout état de cause, qu'elle forme un appel incident sur la capitalisation des intérêts qui doit être ordonnée, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- DECLARER Monsieur [D], [L], [X] [E] et Madame [J], [I] [S] épouse [E] mal fondés en leur appel ;
- RECEVOIR la société CREDIT LOGEMENT en son appel incident et l'y DECLARER bien fondée ;
En conséquence, A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [D], [L], [X] [E] et Madame [J], [I] [S] épouse [E] par application des dispositions de l'article 562 du Code de Procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [D], [L], [X] [E] et Madame [J], [I] [S] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONFIRMER le jugement en date du 18 février 2021 (RG n°19/05227), rectifié suivant jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 3 juin 2021 9/10 (RG n°21/02976), rendus par la 8ème Chambre du Tribunal Judiciaire d'EVRY COURCOURONNES dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la société CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et Y AJOUTANT :
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D], [L], [X] [E] et Madame [J], [I] [S] épouse [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D], [L], [X] [E] et Madame [J], [I] [S] épouse [E] aux entiers dépens de la présente instance'.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 ;
MOTIFS
Les époux [E] ne contestent pas le principe et le quantum de la condamnation prononcée en première instance à leur encontre, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à leur demande d'infirmation du jugement de ce chef.
Dès lors qu'ils ont mentionné dans leur déclaration d'appel critiquer leur condamnation, pure et simple, à payer à la société Crédit Logement les sommes de
68 688,62 euros et de 1 200 euros tout en ne contestant pas le principe et le quantum de la condamnation principale, il ne peut être jugé qu'ils n'ont pas entendu soumettre à la cour, au moyen de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions, le rejet de leur demande de délais de paiement.
Toutefois, il doit être observé qu'ils sont défaillants dans le règlement du prêt depuis le mois de novembre 2017 et qu'ils ont été mis en demeure de rembourser la société Crédit Logement les 18 juillet 2018 et 22 mai 2019 et que le mandat de vente dans l'attente de laquelle le paiement devrait être reporté est désormais daté de près de trois années, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande.
La demande de la société Crédit Logement au moyen de son appel incident tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts doit être rejetée dès lors qu'il résulte des articles L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé et que cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Il y a lieu de condamner M. [D] [E] et Mme [J] [S] épouse [E] aux dépens d'appel, mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Crédit Logement aux demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande ordonnée la capitalisation des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [E] et à Mme [J] [S] épouse [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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