Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°135
DU : 13 Mars 2024
N° RG 22/01739 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F34V
ADV
Arrêt rendu le treize Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (N° 22/00026)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentants : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentants : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté, assigné à personne morale (personne habilitée)
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant as opposés, devant Madame THEUIL-DIF et Madame DUFAYET,rapporteurs.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024, après prorogé du délibéé initialement prévu le 07 février 2024 puis le 21 février 2024 puis le 28 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 3 février 2020, Mme [M] [Y] a fait l'objet d'une coloscopie de dépistage pratiquée par le Dr [T].
Elle a regagné son domicile le soir-même et a présenté durant la nuit des diarrhées profuses avec vomissements, suivis d'un malaise avec perte de connaissance, nécessitant l'intervention du SMUR. Elle a été transportée aux urgences du centre hospitalier [X] [U] le lendemain.
Un scanner réalisé en urgence a révélé un hémopéritoine diffus avec un hématome splénique, une fracture de la rate et saignement actif, justifiant la réalisation d'une intervention chirurgicale dénommée splénectomie d'hémostase.
Elle a été hospitalisée en réanimation jusqu'au 7 février, puis en chirurgie digestive jusqu'au 13 février et enfin, en SSR au centre de Jalavoux, où elle est restée jusqu'au 13 mars 2020.
Mme [Y] a saisi la Commission d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes, qui a désigné le Dr [R] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 4 février 2021.
La CCI a retenu l'existence d'un accident médical non fautif. Le dommage consiste en la survenue d'un hémopéritoine sur rupture splénique à la suite d'une coloscopie, évaluée à 0,004 % dans la littérature médicale.
L'ONIAM a présenté une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 25.247,52 euros.
Par exploits d'huissier en date des 24 et 30 décembre 2021 ainsi que des 7 janvier et 2 février 2022, Mme [Y] a fait assigner l'ONIAM, devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, aux fins de le voir condamner à lui verser une indemnisation totale de 50.688,63 euros.
Selon jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
-déclaré l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) entièrement responsable des préjudices subis par Mme [Y] consécutivement à l'accident médical survenu le 3 février 2020,
-condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer Mme [Y] les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Frais divers'''''''''''''' 2.781 euros
Dépenses de santé '''''''''''. 224,06 euros
Incidence professionnelle''''''''.3.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire''''''..3.158,75 euros
Souffrances endurées''''''''' 5. 800 euros
Déficit fonctionnel permanent''''''11.360 euros
Préjudice esthétique permanent''''' 2.000 euros
-condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Gellet, avocate.
-condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal a considéré l'ONIAM entièrement responsable des préjudices de Mme [Y] et a fixé le montant des différentes indemnités à verser à cette dernière.
Par déclaration du 25 août 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2022, Mme [Y] demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a consacré son droit à indemnisation par l'ONIAM et lui a accordé 141,80 euros au titre des frais de déplacement et 3.158,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des autres postes de préjudices,
Statuant à nouveau,
-de condamner l'ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
-Préjudices patrimoniaux :
-3.694,60 euros au titre des frais divers
-240 euros au titre des dépenses de santé
-15.000 euros au titre de l'incidence professionnelle
-Préjudices extrapatrimoniaux :
-12.000 euros au titre des souffrances endurées
-12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner l'ONIAM aux dépens de la présente procédure d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Golfier-Métais, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les juges ne sont pas tenus de suivre les sommes proposées par l'ONIAM et entend que les indemnités soient fixées sur la base du recueil méthodologique commun élaboré par la Cour de cassation. Elle ajoute que le préjudice d'incidence professionnelle se distingue des pertes de gains professionnels futurs et peut donc être indemnisé.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 février 2023, l'ONIAM a demandé à la cour de :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 juillet 2022,
-de rejeter et à défaut, réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend que l'utilisation de son référentiel indicatif d'indemnisation est légitime, qu'il est approuvé par son conseil d'administration avec le vote favorable des associations représentatives des patients et victimes. Elle ajoute que l'incidence professionnelle a déjà été prise en compte au titre de la nécessité d'aménagement temporaire de son poste de travail.
La Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIVATION :
I-Sur la liquidation des préjudices de Mme [Y]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les juges sont souverains sur le choix des outils de référence permettant la liquidation des préjudices. Ainsi, la cour n'est pas tenue d'appliquer le barème d'indemnisation prévu par l'ONIAM.
Le recueil méthodologique commun de la Cour de cassation prévoit des référentiels indicatifs d'indemnisation reposant sur un consensus jurisprudentiel permettant d'harmoniser la jurisprudence en matière d'indemnisation du dommage corporel et d'assurer le respect du principe de la réparation intégrale. Il en sera fait application.
Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1 Frais divers
- Frais de déplacement
Ce poste de préjudice n'est pas contesté. Pour mémoire il sera rappelé qu'il est évalué à la somme de 141.80 euros
Frais de communication du dossier médical :
Mme [Y] réclame en l'espèce l'indemnisation des frais de communication du dossier médical et produit à l'appui de sa demande, une facture d'un montant de 14,24 euros.
Les frais de communication du dossier médical peuvent être considérés comme des frais divers, devant faire l'objet d'une indemnisation à ce titre.
Par conséquent, l'ONIAM sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 14,24 euros au titre de ce chef de préjudice.
Assistance tierce-personne :
Mme [Y] demande à la cour de lui allouer la somme totale de 3.583,56 euros sur la base d'un taux horaire de 19 euros de l'heure.
L'ONIAM a quant à elle proposé la somme de 2.421, 21 euros au titre de ce préjudice, en application de son référentiel d'indemnisation.
Il doit être rappelé que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. (Civ., 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ.,2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l'espèce, le Dr [R] indique dans son rapport que le confinement a privé Mme [Y] de la possibilité d'avoir recours à une aide familiale. Sa fille lui a porté assistance une heure par jour du 13 mars au 30 juin 2020, pour les courses et le ménage.
Le moyen soulevé par Mme [Y] selon lequel le calcul devrait être effectué sur la base de 412 jours afin de prendre en compte les jours de congés payés et les jours fériés est inopérant. En effet, le calcul doit être effectué sur la base de 365 jours et non 412 jours, la victime n'ayant pas la qualité d'employeur.
L'assistance qui lui était prodiguée se limitait au courses et aux ménage et l'état et il n'est pas établi que cette aide était nécessaire pour des actes de la vie courante ( toilette, lever..)
En l'absence d'éléments complémentaires permettant de justifier la demande de l'appelante, le jugement sera confirmé en ce qu'il a indemnisé ce poste de préjudice sur la base de 16 euros de l'heure et condamné l'ONIAM à verser une somme de 2.640 euros au titre de ce préjudice.
1. 2 Dépenses de santé
Mme [Y] réclame la somme de 240 euros au titre de son traitement par probiotiques, poursuivi du 20 février 2020 jusqu'au mois de mars 2022, non remboursé par la sécurité sociale.
L'ONIAM a sur ce point formulé une proposition à hauteur de 224,06 euros, que les premiers juges ont suivi.
Les dépenses de santé couvrent les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime mais également les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes').
En l'espèce, le rapport de l'expert fait état de dépenses de santé au titre de la prise « d'Ultralevure » durant le traitement antibiotique, jusqu'en février 2022.Il s'agit d'un complément habituellement prescrit dans le cadre d'une antibiothérapie. Mme [Y] justifiant de l'achat de boîtes de 30 gélules de 200 mg sera indemnisée sur le tarif moyen de 10 euros TTC par mois( l'ONIAM retenant des montants hors taxes) pour la période allant du mois de février 2020 à mars 2022.
Par conséquent, l'ONIAM sera condamnée à lui verser la somme de 240 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
2. 1 Incidence professionnelle
Mme [Y] sollicite la somme de 15.000 euros concernant ce chef de préjudice. Le tribunal a accordé une indemnité de 3.000 euros, suivant la proposition émise par l'ONIAM.
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui viennent limiter les possibilités professionnelles. Elle a pour but d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage comme la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi imputable au dommage ou le préjudice qui ressort de l'obligation d'abandonner la profession exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle ou encore les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La Cour de cassation a rappelé que dès lors que la victime n'est pas inapte à toute activité professionnelle et qu'elle conserve une capacité résiduelle de travail, il est possible de cumuler l'indemnisation de l'incidence professionnelle avec la perte de gains professionnels futurs.
S'agissant de l'évaluation de ce chef de préjudice, il convient de tenir compte de l'emploi occupé la victime, de la nature et l'ampleur de l'incidence, de son âge etc.
En l'espèce, l'ONIAM fait valoir que Mme [Y] n'a fourni aucune information concernant ses revenus. Cependant, cet argument est inopérant puisque l'indemnisation de l'incidence professionnelle a spécifiquement pour objectif de réparer les incidences périphériques du dommage dans le cadre du travail, sans prendre en compte les salaires escomptés ou perdus.
Mme [Y] fait valoir que son dommage a eu un important retentissement sur sa vie professionnelle, lui provoquant notamment un manque d'intérêt pour son travail et un sentiment de dévalorisation. Elle rappelle qu'afin d'éviter tout contact direct avec le public en raison du risque sur-infectieux, elle a été placée en télé travail à compter du 4 février 2021. Elle a ensuite pu reprendre son poste d'assistante à temps plein, mais aménagé, le 1er août 2022 : elle n'a pu travailler au contact de la population et sur le terrain comme à son habitude et a dû développer des compétences administratives et favoriser autant que possible le télétravail.
Si l'incidence du dommage sur les conditions de travail de Mme [Y] sont réelles, il convient de souligner à l'instar de l'ONIAM, que son poste a également fait l'objet d'un aménagement en raison de la Covid-19, qui a comme pour la grande majorité de la population, limiter les contacts avec le public, pendant certaines périodes. Les « gestes barrières » ont certes été plus contraignants à l'endroit de Mme [Y] et ce en raison des risques supplémentaires auxquels elle était exposée, mais les restrictions dont elle a fait l'objet ne sont pas uniquement imputables à son accident mais aussi à un contexte d'état d'urgence sanitaire.
L'aménagement de son poste a limité ses possibilités de se rendre sur le terrain alors que cela faisait 34 ans qu'elle était assistante sociale de secteur. Cette situation a provoqué chez elle des sentiments dévalorisation et de manque d'intérêt pour son poste.
Il sera précisé que cet aménagement a pris fin en août 2022. Mme [Y] n'indique pas que son poste continue aujourd'hui à faire l'objet d'un aménagement, ce qui permet de considérer que cette situation a duré un an et demi.
Au vu de ces différents éléments, il apparaît que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1.1 Déficit fonctionnel temporaire
Il sera rappelé pour mémoire que le tribunal a fait droit à la demande de Mme [Y] et alloué à celle-ci la somme de 3.158,75 euros.
1.1.2 Souffrances endurées
Mme [Y] sollicite à ce titre la somme de 12.000 euros. Les premiers juges lui ont alloué la somme de 5.800 euros, suivant la proposition émise par l'ONIAM.
Au titre des souffrances endurées, sont indemnisées toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité ainsi que du fait des traitements, interventions et hospitalisations pendant la maladie et traumatique et ce jusqu'à consolidation.
Il convient de moduler les indemnités en tenant compte des particularités de chaque victime.
En l'espèce, l'expert a retenu la cotation de 3,5/7 s'agissant des souffrances endurées par Mme [Y]. Il retient une intervention en urgence, un séjour de 4 jours en réanimation et un retentissement psychologique sur la patiente.
Il ne fait aucun doute que Mme [Y] a subi du fait de son dommage corporel d'inévitables souffrances qu'elles soient physiques ou morales, permettant d'être indemnisées au titre des souffrances endurées. Cependant Mme [Y] ne produit aucun document permettant de remettre en cause la cotation faite par l'expert.
De plus, il faut relever que l'intervention en urgence s'est bien déroulée, ainsi que les traitements dont elle a fait l'objet par la suite, limitant ainsi une partie des souffrances morales et physiques qu'elle aurait pu ressentir en cas de complications.
Il sera également rappelé que le préjudice d'angoisse de mort imminente fait l'objet d'une indemnisation autonome.
Eu égard aux constatations susvisées, il lui sera alloué la somme de 6.000 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et l'ONIAM sera condamné à verser la somme de 6.000 euros à Mme [Y].
2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1 Déficit fonctionnel permanent
Mme [Y] sollicite la somme de 12.480 euros. L'ONIAM a proposé en première instance une somme de 9.207 euros. Les premiers juges lui ont finalement octroyé la somme de 11.360 euros.
Le déficit fonctionnel permanent a vocation à couvrir le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Il convient de rappeler que le taux de déficit fonctionnel déterminé par l'expert ne tient pas nécessairement compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d'existence. Dans ce cas, le juge peut majorer l'indemnité pour prendre en compte l'indemnisation de ces éléments. Il apparaît :
-que Mme [Y] était âgée de 56 ans au moment de la consolidation fixée au 4 février 2021 ;
-que l'expert a retenu un taux d'incapacité permanente de 8%.
Au regard du barème indicatif du recueil méthodologique de la Cour de cassation, la valeur de ce point est a minima de 1.560.
Il convient donc de retenir le taux indiqué par l'expert et sollicité par Mme [Y] qui correspond à cette valeur de 1.560 :
1.560 x 8 = 12.480 euros
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et l'ONIAM sera condamnée à verser 12.480 euros pour ce poste de préjudice.
2.2.2 Préjudice esthétique permanent
Mme [Y] rappelle être victime d'une cicatrice médiane sus-ombilicale et d'une cicatrice en raison d'un drainage et réclame la somme de 4.000 euros à ce titre. En première instance, les juges lui ont alloué la somme de 2. 000 euros, suivant la proposition émise par l'ONIAM.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur une échelle allant de 1 à 7.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique de Mme [Y] de « très léger » (1/7) et précise que la cicatrice liée au drainage est minime.
Eu égard à la situation personnelle de Mme [Y], de l'implantation sur son corps des cicatrices (ventre), l'indemnisation allouée par le tribunal est justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point et l'ONIAM sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2.000 euros à ce titre.
L'ONIAM sera condamnée à verser à Mme [Y] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
Frais divers''''''''''''' 2 796,04 euros
Dépenses de santé''''''''''' 240 euros
Incidence professionnelle''''''''3 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire'''''' 3.158,75 euros
Souffrances endurées''''''''' 6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent''''' 12.480 euros
Préjudice esthétique permanent'''' 2.000 euros
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant partiellement infirmé au bénéfice de Mme [Y] les dépens seront mis à la charge de l'ONIAM.
Toutefois au regard des sommes allouées par le tribunal et de la décision de la cour, l'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense en cause d'appel. Les sommes allouées en première instance étant insuffisantes, il sera alloué à ce titre une somme de 2 000 euros.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé :
Les frais divers à la somme de 2 781 euros, les dépenses de santé à la somme de 224,06 euros, les souffrances endurées à 5 800 euros, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 360 euros et le montant des frais irrépétibles à 1 000 euros ;
Statuant à nouveau sur ces postes de préjudice, les fixe comme suit :
Frais divers''''''''''''' 2 796,04 euros
Dépenses de santé''''''''''' 240 euros
Souffrances endurées''''''''' 6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent''''' 12.480 euros
En conséquence, dit que le préjudice corporel de Mme [Y] s'établit comme suit :
Frais divers''''''''''''' 2 796,04 euros
Dépenses de santé''''''''''' 240 euros
Incidence professionnelle''''''''3 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire'''''' 3.158,75 euros
Souffrances endurées''''''''' 6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent''''' 12.480 euros
Préjudice esthétique permanent'''' 2.000 euros
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme [M] [Y] la somme de 29 674,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme [M] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et rejette la demande présentée e cause d'appel.
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens, et dit que Me Golfier-Metais pourra recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision .
Le Greffier La Présidente