Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09371 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2AO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120009378
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [V] [U] divorcée [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente et assistée de Me Denis WOMASSOM substituant Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D705
à
DEFENDEURS
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Monsieur [C] [X]
Centre Pénitentiaire de [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Février 2023 :
Par jugement du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 5 août 1996 entre la SAGI aux droits de laquelle vient la SA Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] et Mme [V] [X] ;
- ordonné en conséquence à Mme [V] [X] et à M. [C] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'a défaut pour Mme [V] [X] et M. [C] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement Mme [V] [X] et M. [C] [X] à verser à la SA Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges si le contrat s'était poursuivi, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- débouté les parties des autres demandes ;
- condamné solidairement Mme [V] [X] et M. [C] [X] aux dépens de l'instance ;
- condamné solidairement Mme [V] [X] et M. [C] [X] à verser à la SA Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [X] a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 8 juin 2022, Mme [U] divorcée [X] a saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 29 septembre 2022, a été renvoyée aux audiences des 24 novembre 2022 et 23 février 2023.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 février 2023, Mme [U] divorcée [X] demande, au visa des articles 514-3, 517-1 et 613-3 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que l'exécution provisoire du jugement est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel ;
- dire et juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que son expulsion du logement qu'elle occupe depuis 26 ans caractérise des conséquences manifestement excessives et que ses recherches de logement depuis la décision de première instance sont vaines, qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en justifiant de ce que M. [C] [X] ne vit pas chez elle, qu'elle se retrouverait à la rue en cas de poursuite de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 février 2023, la SA Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] demande, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- déclarer Mme [X] irrecevable en ses demandes ;
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [X] n'a formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, que les conséquences manifestement excessives ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, que, s'agissant des moyens sérieux de réformation, elle n'apporte aucun élément nouveau, qu'il n'est pas justifié d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
A l'audience du 23 février 2023, les conseils des parties représentées ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, M. [X] n'étant ni comparant, ni représenté.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, agissant de la recevabilité de la demande, il faut relever :
- que le jugement entrepris ne fait aucune mention du fait que Mme [U] divorcée [X] aurait formulé une quelconque observation sur l'exécution provisoire de la décision, ce qui n'est d'ailleurs pas non plus allégué par celle-ci ;
- que, dans ces conditions, il appartient à la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer que les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement à la décision de première instance ;
- que, cependant, Mme [U] divorcée [X] se limite sur ce point à faire état des difficultés pour se reloger, produisant notamment (pièce 8) une demande de logement social du 16 juin 2022 ;
- qu'il ne peut être considéré, comme le fait valoir à juste titre la SA Régie immobilière de la Ville de [Localité 4], qu'il s'agit de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision entreprise, alors que l'instance devant le premier juge avait justement déjà pour objet la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de la locataire ;
- qu'il n'est fait état d'aucun autre élément de fait qui serait apparu postérieurement à la décision rendue par le premier juge.
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la demande formée sera déclarée irrecevable.
Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [V] [U] divorcée [X] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [U] divorcée [X] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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