Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06540 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° R22/00003
APPELANTE
S.A.S. DEFI SECURITE PRIVEE - DSPS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure ONESTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 429
INTIMÉ
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0365
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [W] a été embauché par la société Défi Sécurité Privée (ci-après la 'Société') le 5 Juin 2018 en sa qualité d'agent de sécurité niveau N2 E2 coefficient 140. Un avenant a été signé le 12 octobre 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [W] a travaillé au sein de cette entreprise à mi-temps avec 30 heures par semaine et une rémunération mensuelle moyenne de 1 260 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2021, M. [W] a mis en demeure la Société de lui payer ses salaires indiquant qu'il n'était plus payé depuis le mois d'août 2021.
Par requête réceptionnée le 6 janvier 2022, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 9 092,60 euros brut au titre des salaires dus, du mois d'août 2021 au mois d'avril 2022 ;
- 1 257,16 euros brut au titre de congés payés ;
- 9 000 euros pour dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement mensuel du salaire.
Il demandait en outre la remise des bulletins de paye de novembre et décembre 2021 et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants :
« Ordonne à la SAS DÉFI SÉCURITÉ PRIVÉE - DSPS de payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- 6988,16 € brut au titre de provision sur le reliquat des salaires du mois d'août 2021 jusqu'au mois d'avril 022, compte tenu du paiement de la somme de 2104,44 € (versée sur son compte)
- 1257,16 € brut au titre de congés payés,
- 2.000,00€ au titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement mensuel du salaire.
Ordonne à la SAS DÉFI SÉCURITÉ PRIVÉE - DSPS de remettre à Monsieur [W] les bulletins de paie du mois de novembre et décembre 2021.
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur [W] et l'invite à se pourvoir devant le juge du fond.
Met les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS DÉFI SÉCURITÉ PRIVÉE - DSPS .
Rappelle que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit nonobstant toutes voies de recours ».
La Société a interjeté appel de la décision le 28 juin 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu l'article R1455-5 du Code du travail
Vu l'article 484 du code de procédure civile
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a ordonné à la société DÉFI SÉCURITÉ PRIVÉE de payer à Monsieur [O] [W] les sommes suivantes :
-6 988,16 € bruts au titre de la provision sur le reliquat des salaires du mois d'août 2021 jusqu'au mois d'avril 2022,
1 257 € bruts au titre de congés payés,
2 000 € au titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement mensuel du salaire,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a ordonné à la société DÉFI SÉCURITÉ PRIVÉE de remettre à Monsieur [O] [W] les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2021.
Y AJOUTANT ET STATUANT À NOUVEAU :
- DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [O] [W] en présence d'une contestation sérieuse et l'inviter à se pourvoir devant le juge du fond.
- DÉBOUTER Monsieur [O] [W] de l'intégralité de ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
« Dire ce que de droit de l'appel de la société DEFI SECURITE PRIVEE
L'y dire mal fondée,
En conséquence,
Au principal :
Confirmer l'ordonnance de référé du 13/06/2022
Reconventionnellement :
Condamner l'appelante a
Verser à M [O] [W] a la somme de 1 200,00 € pour non proposition à une visite médicale d information et de prévention.
La condamnée à 1 500, 00 au titre de l'art 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
La condamner aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs du juge des référés
La Société fait valoir que :
- le conseil des prud'hommes ne pouvait se prononcer sur les demandes de M. [W] en présence de contestation sérieuse alors qu'il n'était pas fondé à percevoir le moindre salaire au-delà du mois d'octobre 2021 dès lors qui se trouvait en absence injustifiée ;
- du 1er au 31 octobre 2021 M. [W] était en congés payés, et à l'issue de ses congés a refusé de reprendre ses fonctions en invoquant de prétendues difficultés de santé sans remettre d'arrêt de travail et s'est maintenu en absence injustifiée pendant le mois de novembre 2021 ;
- du 1er au 31 décembre 2021 M. [W] était en absence non rémunérée pour un événement familial et a refusé de reprendre ses fonctions au mois de janvier 2022 ;
- au mois d'août et septembre 2021 elle avait éprouvé des difficultés à payer son salarié mais le 9 mai 2022 elle a effectué un virement de 2 104,44 euros correspondant au salaire des mois d'août, septembre et octobre 2021 demeurés impayés ;
- la dette locative invoquée au soutien de sa demande de dommages et intérêt est antérieure au retard de paiement ;
- elle a réglé à son salarié l'indemnité compensatrice de congés payés sur le bulletin de paye du mois d'octobre 2021.
M. [W] soutient que
- du mois de novembre 2021 au mois d'avril 2022 il n'a reçu aucun salaire ;
- après les congés du mois octobre 2021 il s'est absenté du 1er au 31 décembre 2021 pour des raisons familiales ;
- pour les absences des mois de janvier, février, mars et avril, il a produit un avis du médecin du travail préconisant un aménagement de poste ;
- les retards de paiement ont généré des difficultés financières, des rejets de prélèvements bancaires et des retards de loyers.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il ressort de l'analyse des pièces produites aux débats qu'aucun élément ne permet de déterminer que M. [W] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné un rappel de salaire et les congés payés afférents sur ce reliquat de période, peu importantes les conditions et les raisons qui ont pu entourer la non reprise de poste à l'issue des congés du mois d'octobre 2021, et ce jusqu'au mois d'avril 2022, l'employeur ne contestant pas ne pas avoir réglé son salarié qui ne se présentait plus sur son lieu de travail.
La décision déférée sera confirmée de ce chef en l'absence de contestation sérieuse.
S'agissant de la somme de 1 257,16 euros au titre des congés payés, il n'est aucunement démontré comme le soutient l'appelant, que M. [W] a été réglé de son indemnité compensatrice de congés payés sur le bulletin de paye d'octobre 2021, alors que ce document produit pas ce dernier n'en fait pas état.
La décision relative à la communication des bulletins de paye de novembre et décembre 2021sera confirmée, alors que si la société indique que les bulletins de paie ont bien été communiqués au salarié, il n'est pas établi que cela a été régularisé depuis le prononcé de la décision déférée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les rejets de prélèvements bancaire, la mesure d'interdiction bancaire et le retard dans le paiement des loyers trouvent leur cause dans les retards fautifs de paiement de l'employeur.
En effet, aucun élément ne permet à la cour de déterminer la date à laquelle l'interdiction bancaire a été notifiée.
Il est relevé en outre que la situation du compte locatif de M. [W] présentait un solde négatif de 1 651,49 euros au 31 août 2021,
Les loyers s'élevant à 375 euros, le non-paiement par l'employeur du salaire à compter du mois d'août 2021 n'est en conséquence pas en lien avec le retard de loyer.
Il en résulte que M. [W] ne justifie pas d'un préjudice matériel non sérieusement contestable, dont le principe pourrait être retenu par la juridiction des référés, de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de la somme provisionnelle de 1 200 euros pour non-proposition à une visite médicale d'information et de prévention
M. [W] fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande alors que la Société ne produit aucune preuve pour démontrer qu'elle aurait proposé cette visite ;
- « il a subi un préjudice car il n'a pas à exercer ses activités en station debout, or son employeur l'avait affecté un poste derrière caisse, les plannings des mois de janvier mars et avril 2022 faisant foi ».
La Société fait valoir que cette demande doit être rejetée en présence d'une contestation sérieuse.
Sur ce,
La cour relève que si la Société fait état de l'existence d'une contestation sérieuse, elle ne la caractérise pas, et la cour relève aussi que M. [W] ne fonde pas juridiquement sa demande.
Si M. [W] indique que c'est à tort que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette question, force est de constater que la mention de cette demande ne figure pas dans l'ordonnance du juge des référés.
Or, en application de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Dès lors, cette demande est irrecevable devant la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide qu'est irrecevable la demande de M. [O] [W] au titre de la somme provisionnelle de 1 200 euros pour non-proposition à une visite médicale d information et de prévention ;
Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Défi Sécurité Privée à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros « à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement mensuel du salaire » ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [O] [W] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement mensuel du salaire ;
Condamne la société Défi Sécurité Privée aux dépens ;
Condamne la société Défi Sécurité Privée à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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