Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N°2023/237
Rôle N° RG 20/05939 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7FE
[Z] [X]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sophie NORMAND-RICOUARD
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/133.
APPELANT
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 6])
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3168 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Sophie NORMAND-RICOUARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [I] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par correspondance datée du 25 septembre 2016 et reçue le 5 octobre 2016 au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. [X] a entendu contester la décision de la [4], devenue [3], datée du 21 août 2007 et par laquelle, elle a fixé le montant de sa pension de retraite personnelle, outre une majoration pour enfant, à 30 euros, sur la base de 27 trimestres de cotisations.
Par ordonnance notifiée le 27 octobre 2016, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné la transmission pour attribution de cette procédure au tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, juridiction territorialement compétente.
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- accueilli la fin de non-recevoir opposée à M. [X] par la [2] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable siégeant en son sein,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond de l'instance,
- mis les dépens à la charge de M. [Z] [X],
- dit que l'opposition à la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai de un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juin 2020, M.[X] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 12 janvier 2023, l'appelant se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- condamner la caisse à revaloriser le montant de sa pension de retraite et à lui régler la totalité des arriérés qui lui sont dus,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Il affirme avoir saisi la commission de recours amiable pour contester le montant de sa pension.
Sur le fond, il réfute avoir opté pour le paiement d'une retraite à partir de l'âge de 60 ans et pour sa liquidation à taux minoré.
La caisse intimée se réfère également à ses conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens.
La caisse fait valoir le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, conformément aux article R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale pour conclure à l'irrecevabilité de l'action.
A titre, subsidiaire, elle soutient que M. [X] ne remplissait pas les conditions d'obtention d'une retraite à taux plein, qu'il a opté pour une liquidation à taux minoré de 28,75 % pour expliciter le montant brut mensuel de la pension de retraite de 30 euros.
Elle indique , à ce titre, faire application des coefficients de revalorisation des pensions de retraite prévus par le législateur et fixés par décret sur lesquels elle n'a aucune marge de manoeuvre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 14 décembre 2006 au 10 septembre 2012, applicable à la décision contestée du 21 août 2007 :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. (...)'
En outre, aux termes de l'article R.142-18 suivant, dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 11 juillet 2016, applicable aux faits de l'espèce :
'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.'
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale de première instance ne peut être valablement saisie qu'après recours préalable amiable obligatoire auprès de la commission de recours amiable interne à la caisse dont la décision est contestée, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision litigieuse.
En l'espèce, M. [X] affirme, sans le justifier, avoir saisi la commission de recours amiable de la [5] de son recours contre la décision du 21 août 2007.
Il s'en suit que la cour, pas plus que les premiers juges, n'est en mesure de vérifier que la saisine de la juridiction de première instance a été précédée du recours préalable amiable obligatoire.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la contestation de M. [X] irrecevable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] aux éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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