Texte intégral
N° RG 23/02489 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O35P
Nom du ressortissant :
[W] [S]
[S]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [S]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [3]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [I] [R], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mars 2023 au plus tard à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le 2 février 2022 [W] [S] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans à titre de peine complémentaire.
Le 21 mars 2023, le préfet du [Localité 4] a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 23 mars 2023 à 13 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 24 mars 2023 à 11 heures 24, [W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au motif que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2023 à 10 heures 30.
[W] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [S] a été entendu en sa plaidoirie et a indiqué qu'il s'en rapportait.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
[W] [S] soutient pour la première fois en cause d'appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires.
[W] [S] est démuni de document d'identité. Le préfet justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne le 21 mars 2023 à 14 heures 44 d'obtenir son identification.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences n'est pas établi.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sébastien CHARNAY Marie SALORD
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