Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10989 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSID
Les affaires N° RG 25/10989 et N° RG 25/12983 sont jointes sous le seul N° RG 25/10989
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025 - TJ de [Localité 11] - RG n° 24/57735
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrée à la requête de :
D'une part
Madame [N] [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
DEMANDERESSE À LA RADIATION DE L'APPEL
Et d'autre part
S.C.I. SEIZE-SEPT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [E], [A], [V] [W] dit [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [H] [A] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistés de Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN de l'EURL MSCD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2305
DEMANDEURS À L'ARRÊT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE
à
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
DÉFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Octobre 2025 :
Mme [P] est propriétaire du lot n°68 au sein de la copropriété du [Adresse 7]) et dispose d'un droit de jouissance exclusive sur un jardin, séparé par un mur, du fonds voisin dont la société civile immobilière Seize-Sept et MM. [W] sont propriétaires.
Se prévalant de désordres affectant ce mur, Mme [C] [B] a, par acte du 8 novembre 2024, fait assigner la société Seize-Sept, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et MM. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de le voir ordonner la réalisation par la société Seize-Sept et MM. [W], des travaux prescrits aux termes de devis de la société Papeca du 18 janvier 2024 et de la société Nico Bat du 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
' déclaré Mme [C] [B] recevable en ses demandes,
' condamné la société Seize-Sept et MM. [W] à faire réaliser les travaux de remise en état du mur litigieux tels que prescrits au devis n°DE0093001 de la société PAPECA établi le 18 janvier 2024 pour un montant total de 60 645,44 euros TTC, sous réserve de son éventuelle actualisation, aux frais avancés de la société Seize-Sept et de MM. [W], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
' dit qu'à défaut d'exécution de la présente décision dans le délai imparti, la condamnation est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, qui est prononcée pour une durée de 12 mois,
' dit que ces travaux seront réalisés sous le contrôle de Mme [Y], architecte, ses honoraires devant être pris en charge par la société Seize-Sept et MM. [W],
' condamné par provision le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à garantir à hauteur de la moitié les condamnations prononcées à l'encontre de la société Seize-Sept et MM. [W] à raison du mur litigieux,
' condamné in solidum la société Seize-Sept, MM. [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à payer à Mme [I] [C] [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société Seize-Sept, MM. [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux dépens de la procédure,
' dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus,
' rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 22 avril 2025, la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/7912 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-3, où suivant avis du 23 mai 2025, elle a été fixée pour être plaidée le 15 décembre 2025.
Par ailleurs, par actes de commissaire de justice des 9 et 11 juillet 2025, Mme [C] [B] a fait assigner la société Seize-Sept, MM. [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] afin de comparaître à l'audience du 22 octobre 2025 devant le premier président de cette cour d'appel, aux fins de l'entendre prononcer la radiation de l'appel ainsi formé et condamner la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] aux dépens et au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/10989 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-5.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 17 et 24 juillet 2025, la société Seize-Sept, ainsi que MM. [W] ont fait assigner Mme [C] [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] afin de comparaître à l'audience du 18 novembre 2025 devant le premier président de cette cour d'appel, aux fins de l'entendre prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/12983 du répertoire général et attribuée à la chambre 155.
Lors de l'audience du 22 octobre 2025 où toutes les parties étaient comparantes, celles-ci ont demandé, la jonction des affaires susvisées, respectivement, inscrites sous les numéros 25/10989 et 25/12983 du répertoire général, afin qu'elles soient évoquées ce même jour, les parties comparaissant volontairement à cette fin pour la seconde de ces affaires.
La mesure de jonction a été prononcée lors de l'audience, l'affaire restant suivie sous le seul le numéro 25/10989 du répertoire général.
Puis, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites respectives.
Ainsi, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe lors de cette audience, soutenues oralement, Mme [C] [B] a demandé à cette juridiction de :
' débouter la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
' les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
' radier l'appel qu'ils ont inscrit à l'encontre de l'ordonnance de référé du 18 mars 2025 (RG 25/07912), avec toutes conséquences de droit, les appelants ne pouvant solliciter la réinscription que sur justification de l'exécution de la décision,
' les condamner in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe lors de cette audience, soutenues oralement, la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] ont demandé à cette juridiction de :
' débouter Mme [C] [B] de sa demande de radiation,
' prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise,
' condamner Mme [C] [B] ou tout succombant à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a demandé à cette juridiction de :
' débouter Mme [C] [B] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] enrôlé devant cette cour à la chambre 1-3, sous le numéro 25/07912,
' prendre acte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] s'en remet à la sagesse du Premier président concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
' condamner toutes parties succombant en ses demandes à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Il sera néanmoins rappelé à ce stade que Mme [C] [B] observe que la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] ne font valoir aucun moyen sérieux de réformation, outre qu'ils ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive. Elle rappelle que l'expert a clairement précisé qu'il existait une réelle urgence à réaliser les travaux de réparation afin de mettre fin au danger d'effondrement que présente, encore à ce jour, le mur en cause. Elle précise qu'elle a proposé de préfinancer les travaux de réparation, mais s'est heurtée à l'opposition de ses adversaires s'interrogeant sur la propriété et la mitoyenneté du mur mitoyen et quant à l'âge de l'arbre, malgré leur obligation de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au trouble anormal de voisinage créé par l'arbre planté dans leur propriété, et dont ils sont responsables de plein droit. Elle conteste le fait que la mission de surveillance confiée à l'architecte puisse constituer un obstacle à la réalisation des travaux alors qu'en réalité, la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] s'opposent volontairement à ceux-ci depuis 2022. Elle conteste encore que puisse être invoqué risque d'atteinte au patrimoine arboré causé par les travaux de réparation, alors que la situation résulte de ce que ses voisins ont volontairement planté et laissé se développer un arbre très important au droit du mur séparatif sans respecter la distance minimale et qu'ils n'ont pris aucune disposition pour remédier aux conséquences néfastes de cette situation. Elle soutient que ceux-ci ont la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour que cet arbre soit replanté dans leur propriété ou même un autre arbre.
Pour justifier leur position, la société Seize-Sept et MM. [W] font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, alors que Mme [C] [B] n'avait pas qualité à agir. Ils reprochent encore au premier juge d'avoir excédé ses pouvoirs en les condamnant à réaliser des travaux de remise en état intégrale du mur, assortie d'une astreinte, et en mettant à leur charge le coût de l'intervention de l'architecte. Ils excipent enfin de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire de la mise en 'uvre de la décision entreprise, invoquant des dommages irréversibles. Ils font état de travaux conservatoires ou de sécurisation réduisant l'urgence et le risque pour les tiers, de sorte que l'exécution provisoire n'est plus justifiée par un péril imminent. Ainsi, selon eux, le mur litigieux, bien que déformé ou fragilisé, ne présente pas de danger immédiat d'effondrement ainsi que cela ressort de l'absence d'évolution des désordres depuis plusieurs mois ou années, et malgré les pluies importantes des derniers mois. Ils soulignent que le devis de Papeca prévoit la coupe de l'arbre, alors que le mur litigieux traversé par ses racines. Ils font valoir que toute exécution précipitée risquerait une atteinte définitive au patrimoine arboré, voire une infraction aux règles de l'environnement s'agissant du centre historique de la ville de [Localité 11]. Ils expliquent qu'en cas de coupe d'un arbre, le préjudice écologique et esthétique serait irréversible, alors même qu'il est possible d'envisager des alternatives techniques que l'architecte pourrait envisager. Ils en déduisent que l'exécution immédiate de la décision serait de nature à entraîner des dommages irréversibles à l'environnement bâti et végétal, et à leur faire supporter une charge financière disproportionnée, sans possibilité effective de retour en arrière en cas de réformation en appel.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, d'une part, que la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] ont entrepris des démarches en vue de procéder à l'exécution de l'ordonnance entreprise, d'autre part, qu'il a intérêt à obtenir un arrêt dans la procédure pendante devant la cour afin qu'il soit statué sur son appel incident. Il souligne que les dates de clôture et de plaidoiries prévues sont quasiment concomitantes avec le calendrier des procédures initiées devant le Premier président.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Par ailleurs, il sera rappelé que selon l'article. L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, "Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié".
Au cas présent, tout d'abord, il convient de constater qu'il n'est pas contesté que la société Seize-Sept et MM. [W] n'ont pas exécuté la décision entreprise, à l'exception du chef afférent aux frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, pour justifier de leur position et de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise, la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] invoquent en premier lieu des dommages irréversibles à l'environnement bâti et végétal. Toutefois, d'une part, ils n'apportent aucun élément de nature à combattre l'avis de l'expert quant à l'implantation de l'arbre et à ses conséquences quant à l'état du mur litigieux, notamment à raison d'un effet de poussée sur le mur lié à la présence de racines adventives de belle taille, rendant nécessaire son dessouchage. D'autre part, s'ils élèvent critiques contre l'avis de l'expert quant à la dangerosité du mur litigieux et à l'urgence de devoir entreprendre des travaux réparatoires, ils ne produisent aucune pièce utile à ce titre, se bornant à procéder par voie de simples affirmations. Surtout, ils ne justifient pas de l'impossibilité de déplacer l'arbre comme le propose Mme [C] [B], ce qui leur permettrait d'assurer leur objectif de préservation du "patrimoine arboré" et d'écarter la perspective de dommage irréversible qu'ils disent redouter.
Quant au moyen tiré de la charge financière disproportionnée que la société Seize-Sept et MM. [W] devraient supporter du fait de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, il n'est pas discuté que Mme [C] [B] a proposé de faire l'avance des frais et il n'est pas avancé que celle-ci ne disposerait pas de la capacité de les rembourser des tels frais dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée
Par voie de conséquence, la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] ont échoué à caractériser, à l'appui de leur demande de ce chef, l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision entreprise. Aussi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les prétendus moyens sérieux d'infirmation qu'ils articulent, la société Seize-Sept et MM. [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle d'une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d'appel, en veillant à ce que l'exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l'accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, outre que la société Seize-Sept ainsi que MM. [W] ont échoué à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision entreprise, ils ne justifient aucunement d'une quelconque disproportion entre leur situation matérielle et le coût des mesures à entreprendre en conséquence de la décision frappée d'appel. Ils ne justifient pas davantage d'obstacles sérieux à cette exécution.
Par voie de conséquence, la demande de Mme [C] [B] sera accueillie favorablement et la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/7912 du répertoire général sera ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la société Seize-Sept ainsi que de MM. [W], parties perdantes. La demande du conseil de ces mêmes parties fondées sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable alors que la présente affaire ne relève pas d'une matière où le ministère d'avocat est obligatoire.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise formée par la société Seize-Sept et MM. [W] ;
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/7912 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-3 ;
Condamnons la société Seize-Sept, MM. [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens ;
Déclarons irrecevable la demande du conseil de la société Seize-Sept et de MM. [W] fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président