Texte intégral
N° RG 25/01924 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLLV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/01924 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLLV
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A], né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [I] [A] épouse [G], née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 22], demeurant [Adresse 21]
Représentée par Maître Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [A], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
Non comparante, non représentée
Monsieur [N] [L] [A], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 22], ayant élu domicile chez Madame [T] demeurant [Adresse 17]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-004132 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 novembre 2025
Représenté par Maître Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
Madame [F], [E] [A] épouse [K], née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]
Représentée par Maître Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [OO] [A] veuve [R], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20]
Représentée par Maître Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Céline FALCUCCI - 0188
Me Julien GARRY - 1011
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Sylvain PONT - 435
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [O] [A] et [M] [P] [C] [Z] épouse [A] se sont mariés devant l'Officier d'état civil de [Localité 16] le [Date mariage 1] 1949.
De leur union sont issus six enfants :
- [J] [DT] [A] ;
- [I] [F] [Y] [A] épouse [G] ;
- [X] [UJ] [A] ;
- [N] [L] [A] ;
- [F] [E] [A] épouse [K] ;
- [U] [OO] [A] veuve [R].
[H] [A] est décédé le [Date décès 8] 1988.
[M] [A] a rédigé un testament authentifié par notaire, en date du 10 mars 2005, déposé au rang des minutes de Maître [V] [ZR], notaire à [Localité 22].
[M] [A] est décédée le [Date décès 6] 2021.
Lors de l'ouverture de la succession, il a été révélé l'existence de deux documents manuscrits, qualifiés de testaments olographes : un premier, en date du 21 octobre 2013, et un second, en date du 25 juillet 2015, révoquant le premier.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 et 24 juin 2025, [J] [A] a fait assigner [N], [I], [U], [F] et [X] [A], devant le président du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d'expertise graphologique.
Appelée à l'audience du 23 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a été retenue à l'audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, le conseil d'[J] [A] s'est référé oralement à ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, et demande au tribunal de :
- ordonner une expertise graphologique sur le document du 25 juillet 2015 ;
- en tout état de cause :
o débouter [F] [A] et [U] [A] de leurs demandes ;
o condamner in solidum [F] [A] et [U] [A] veuve [R] aux dépens ;
o condamner in solidum [F] [A] et [U] [A] veuve [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande en irrecevabilité de [U] et [F] [A], [J] [A] se fonde sur sa qualité d'hériter. En outre, il expose que la demande d'expertise judiciaire est préalable à tout procès au fond, sans que des diligences amiables soient nécessaires en amont. Il ajoute que des réunions ont eu lieu auprès du notaire en charge de la succession et que celles-ci n'ont pas abouti à un partage amiable.
Au soutien de sa demande en expertise judiciaire, [J] [A] se fonde sur l'article 145 du code de procédure civile. Il expose ses doutes quant à l'authenticité du testament du 25 juillet 2015. Il affirme que l'écriture n'est pas celle de sa mère et ajoute que celle sur ce document semble plus assurée que sur le document précédent, datant du 21 octobre 2013, alors que la qualité de l'écriture se dégrade avec l'âge. Le demandeur affirme que le document n'est pas signé et comporte uniquement les nom et prénom du défunt.
A l'audience, le conseil de [N] [A] s'est référé oralement à ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, et formule des protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande, [N] [A] expose s'associer aux doutes de son frère [J] [A] quant à l'authenticité du document du 25 juillet 2015.
A l'audience, le conseil d'[I] [A] s'est référé oralement à ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- débouter [F] et [U] [A] de toutes leurs demandes ;
- juger que Madame [I] [A] justifie d’un intérêt légitime à ce que soit ordonner une expertise
- ordonner une expertise graphologique sur le document du 25 juillet 2015 ;
- en tout état de cause :
o condamner [F] [A] et [U] [A] aux dépens ;
o condamner [F] [A] et [U] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, [I] [A] se fonde sur les articles 1373 du code civil et 145 et 287 du code de procédure civile et estime que l'action en référé d'[J] [A] est recevable en ce que la mesure d'instruction est le nécessaire préalable à tout procès au fond, son opportunité et son issue dépendant du résultat de l'expertise.
Au soutien de sa demande, [I] [A] affirme que le document du 25 juillet 2015 est contestable, l'écriture étant différente et plus assurée. La longueur du document questionne également son authenticité, tout comme le défaut de signature. [I] [A] ajoute que l'attestation produite par [F] [A] affirmant que le testament a été réalisé auprès d'un notaire et en présence des enfants est fausse.
A l'audience, le conseil de [F] [A] s'est référé oralement à ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, et demande au tribunal de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevable l'action en référé d'[J] [A] ;
- à titre principal, débouter [J] [A] de sa demande en expertise judiciaire graphologique;
- à titre subsidiaire, formule protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire, et condamner [J] [A] au paiement des frais de l'expertise judiciaire ordonnée ;
- en tout état de cause :
o débouter [J] [A] de ses demandes au titre des frais du procès ;
o condamner [J] [A] aux dépens ;
o condamner [J] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, au soutien de sa demande en irrecevabilité de l'action en référé, [F] [A] se fonde sur les articles 145, 1360 et 1362 du code de procédure civile.
Elle affirme d'abord que l'assignation est irrecevable en ce qu'[J] [A] n'expose pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
De plus, elle expose que le demandeur souhaite contourner les règles spécifiques du partage et de la liquidation d'une succession. Elle affirme que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une action en partage successoral. Elle ajoute qu'aucune procédure principale devant le tribunal judiciaire n'ayant été entamée, une demande d'expertise judiciaire est irrecevable.
A titre principal, pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire, [F] [A] expose que seuls l'urgence ou le risque de disparition de preuve permettent d'ordonner une expertise judiciaire en référés, ce qui est en l'espèce exclu.
Par ailleurs, elle affirme que le document du 25 juillet 2015 est authentique et constitue le dernier testament de [M] [A]. Le notaire s'est déplacé au domicile de cette dernière et l'ensemble des enfants étaient présents.
Enfin, la défenderesse affirme qu'une expertise graphologique serait vaine, dans la mesure où [M] [A] changeait d'écriture d'un moment à l'autre, en raison d'une hémiplégie, écrivant successivement avec sa main droite puis sa main gauche.
A titre subsidiaire, s'il était ordonné une expertise judiciaire, [F] [A] sollicite que les frais de l'expertise judiciaire soient mis à la charge d'[J] [A].
A l'audience, le conseil de [U] [A] s'est référé oralement à ses dernières conclusions, non datées, et demande au tribunal de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevable l'action en référé d'[J] [A] ;
- à titre principal, débouter [J] [A] de sa demande en expertise judiciaire graphologique;
- à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire, et condamner [J] [A] au paiement des frais de l'expertise judiciaire ordonnée ;
- en tout état de cause :
o débouter [J] [A] de ses demandes au titre des frais du procès ;
o condamner [J] [A] aux dépens ;
o condamner [J] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, au soutien de sa demande en irrecevabilité de l'action en référé, [U] [A] expose qu'à défaut de procédure au fond de liquidation-partage et de diligences amiables antérieures, le juge des référés est incompétent et la demande d'[J] [A] irrecevable.
A titre principal, pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire d'[J] [A], [U] [A] expose qu'aucun motif légitime ne justifie une telle mesure d'instruction. La défenderesse affirme qu'il n'apporte aucun élément permettant d'instaurer un doute objectif sur la sincérité de l'acte, puisqu'un notaire était présent lors de la rédaction du document le 25 juillet 2015.
A titre subsidiaire, [U] [A] sollicite que les frais de l'expertise judiciaire soient mis à la charge de [J] [A], celui-ci étant demandeur à l'instance.
[X] [A], régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent dès lors qu'une mesure d'instruction est nécessaire à l'exercice du droit de la preuve, "avant tout procès". Le juge des référés n'a pas de compétence propre mais un office propre au sein d'une juridiction. Il n'existe pas de conflit de compétence entre le juge des référés et le juge du fond d'une même juridiction. L'office du juge des référés est déterminé par les cas d'ouverture et l'étendue des pouvoirs, alors que sa compétence dépend des règles de compétence de droit commun.
En l'espèce, l'introduction préalable d'une instance au fond n'est pas une condition légale de recevabilité de l'action en référé. Le juge des référés apparait compétent.
Par ailleurs, si l'assignation du demandeur n'expose pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il apparait que cela n'emporte pas l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance ou de l'action d'[J] [A], comme l'affirment [U] et [F] [A]. En effet, la présente procédure résulte d'une assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire, pour laquelle l'article 1360 du code de procédure civile est inapplicable.
Ainsi, l'assignation et l'action d'[J] [A] sont recevables.
Sur la demande d'expertise graphologique
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
La mesure d'instruction in futurum est ordonnée lorsque plusieurs conditions sont respectées. Elle doit apparaitre pertinente, utile et proportionnelle.
D'abord, l'objet et le fondement juridique du litige futur sont suffisamment déterminés et le fait allégué est crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, de sorte que la mesure apparait légitime. Ensuite, la solution du litige potentiel futur peut dépendre des mesures ordonnées et le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. La mesure d'instruction apparait donc utile. Enfin, la mesure d'instruction ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, il apparait que l'objet du litige futur est identifié, celui-ci concernant le partage de la succession de la défunte mère des parties. Le testament ayant pour objet d'organiser le partage des biens de [M] [A], établir l'authenticité du document litigieux apparait légitime et nécessaire, l'issu du litige relatif au partage de la succession en dépendant.
De plus, le document du 25 juillet 2015 ne revêt pas le caractère de testament authentique, l'écrit n'ayant pas été reçu dans formes prescrites par la loi. Si [D] [B] affirme dans une attestation du 22 avril 2022 produite par [F] [A] qu'un notaire était présent, cela ne ressort pas des formalités du document. Celui-ci présente le caractère d'un testament olographe. Sa force probante et sa fiabilité en sont diminuées.
Par ailleurs, le document du 25 juillet 2015 présente une graphie sans tremblement, alors que le précédent document du 21 octobre 2013 expose une écriture imprécise et au style concis. Les signatures sont également différentes. S'il est possible que les différences de style et d'écriture résultent de la pathologie de [M] [A], écrivant successivement de la main gauche ou de la main droite, le questionnement de [J] [A] quant à l'authenticité du document est légitime. Une expertise permettra également de déterminer l'influence de l'hémiplégie du testeur.
Dès lors, l'expertise graphologique apparait pertinente, utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Il n'est pas nécessaire de démontrer l'urgence ou le risque de disparition de preuve.
Ainsi, il y a lieu d'ordonner une expertise graphologique du document du 25 juillet 2015, identifié lors de l'ouverture de la succession comme le dernier testament de [M] [A].
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Les dépens seront supportés par le demandeur, à l'origine de la présente procédure, [J] [A].
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Considérant qu'aucune partie n'est perdante au procès, l'équité commande de débouter [J] [A] et [I], [U] et [F] [A] de leur demande à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée que si elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l'action d'[J] [DT] [A] ;
ORDONNONS une expertise graphologique au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [S]
[Adresse 12]
Tél : 04.93.51.34.35Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 19]. : 06.62.02.62.07
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de toute documentation attribuée à la défunte [M] [P] [C] [Z] épouse [A] afin de déterminer sa graphie et sa signature personnelle,
-dire si le document du 25 juillet 2015 est ou non authentique,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties,
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS qu'[J] [DT] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante;
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 06 mois à compter de sa saisine, à moins qu'il ne refuse la mission ;
DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
L'INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
DISONS qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS [J] [DT] [A] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTONS [J] [DT] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS [I] [A] épouse [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS [U] [OO] [A] veuve [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS [F] [E] [A] épouse [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT