Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 99
N° RG 21/04408 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R23D
(2)
Mme [E] [M]
C/
S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE
S.A. DOMOFINANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Arnaud DELOMEL
- Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignée par acte d'huissier le 26 octobre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT :
Monsieur [H] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné par acte d'huissier le 29 Décembre 2021 à étude
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 25 mars 2015, Mme [E] [M] a commandé à la société Futura internationale, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique pour un prix de 33 900 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société Domofinance (la banque).
Suivant acte d'huissier du 6 mars 2020, Mme [E] [M] a assigné la société Futura internationale et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix.
Suivant du jugement du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté Mme [E] [M] de ses demandes.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 15 juillet 2021, Mme [E] [M] a interjeté appel.
Suivant jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Futura internationale et désigné la société [N] représentée par Me [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte d'huissier du 27 octobre 2021, Mme [E] [M] a assigné Me [H] [N] en intervention forcée.
En ses dernières conclusions du 22 septembre 2023, Mme [E] [M] demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-5 et L. 312-55 du code de la consommation,
Vu les articles 1217, 1224 et suivants, 1231-1-1 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
S'agissant du contrat de vente
À titre principal, prononcer l'annulation du contrat.
À titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat.
S'agissant du contrat de prêt,
À titre principal,
Juger que la dispense de restitution du capital emprunté est une sanction effective, proportionnée et dissuasive au regard des fautes commises par la banque.
Juger que la banque a commis une faute en finançant une opération de crédit affecté sans contrôler la régularité du bon de commande et l'attestation de fin de travaux.
Condamner la banque à lui payer la somme de 33 900 euros outre les intérêts versés au titre du crédit.
À titre subsidiaire,
Ordonner à la banque de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Futura internationale.
Condamner la banque à lui payer la somme de 33 900 euros outre les intérêts versés au titre du crédit.
En tout état de cause,
Condamner la banque à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 26 septembre 2023, la banque demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,
Débouter Mme [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a commis aucune faute et que celle-ci ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Débouter Mme [E] [M] de toute autre demande, fin ou prétention.
Condamner la société Futura internationale à garantir le remboursement de la somme de 33 900 euros et à lui régler la somme de 10 663,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura internationale à la somme de 44 563,40 euros à titre chirographaire.
À titre infiniment subsidiaire, condamner la société Futura internationale à lui payer la somme de 44 563,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura internationale à la somme de 44 563,40 euros à titre chirographaire.
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] [M] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [N] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [E] [M] fait valoir la nullité du contrat de vente en l'absence de communication préalable des informations prévues par les articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.
La banque objecte que la loi n'impose pas de remettre à l'acquéreur préalablement à la signature du contrat de vente un autre document dès lors que le contrat mentionne les informations prévues par l'article L. 121-17.
Le bon de commande soumis à l'adhésion de la consommatrice contenait des informations précontractuelles sur les caractéristiques des biens et prestations proposées, les modalités d'exécution et le mécanisme du droit de rétractation accompagné d'un modèle de formulaire de rétractation. Mme [E] [M] a conclu le contrat en y apposant sa signature. Il apparaît donc que le vendeur a satisfait à son obligation d'information précontractuelle et que la nullité du contrat n'est pas encourue de ce chef.
Mme [E] [M] conclut également à la nullité au motif que le contrat de vente ne précise pas les caractéristiques des biens vendus.
La banque soutient que le bon de commande est conforme aux exigences légales.
Le bon de commande précise que la vente porte sur un ballon thermodynamique de marque Thermor mais également sur vingt modules photovoltaïques d'une puissance de 5000 Wc sans précision de marque.
Or Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la marque des biens vendus constituant une caractéristique essentielle au sens de ces textes.
La banque objecte que le bon de commande comporte la reproduction des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation et que Mme [E] [M] était parfaitement en mesure, dès la signature du bon de commande, d'apprécier si le contenu de ce dernier était conforme aux dispositions légales. Elle conclut que la consommatrice avait connaissance des éventuels vices du contrat et qu'en poursuivant son exécution, elle a renoncé à s'en prévaloir.
Mme [E] [M] conteste toute régularisation. Elle rappelle que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
La reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.
En l'espèce, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, Mme [E] [Y] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur, ne suffisent pas à caractériser qu'elle a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu'elle a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
Il convient donc pour cette cause de nullité, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat, d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité du contrat de vente.
Aux termes de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le contrat de prêt est un prêt accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Futura internationale emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la société Domofinance.
Mme [E] [M] soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière et en débloquant les fonds sans vérifier la réalisation des travaux. Elle soutient que cette sanction est effective, proportionnée et dissuasive au sens de la directive 2008/48/CE. Elle fait valoir un préjudice consistant en des malfaçons affectant l'installation et en un rendement insuffisant ne permettant pas un autofinancement de l'installation. Elle fait valoir également que son préjudice est directement en lien avec la faute de la banque qui aurait pu, après vérification du bon de commande et de la réalisation des travaux, refuser le financement.
Comme le rappelle à juste titre la banque, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute qui lui serait imputable, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Le prêteur, qui n'a pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'un certificat de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. En l'occurrence, le certificat de livraison signé par Mme [E] [M] le 17 avril 2015 faisait ressortir sans ambiguïté que la livraison des biens et les prestations promises avaient été pleinement effectuées, l'emprunteur demandant expressément à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur. La banque pouvait donc légitimement en déduire que les biens commandés avaient été livrés et que les prestations accessoires de pose, de raccordement au réseau public d'électricité et de mise en service de l'installation avaient été réalisées.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnel des opérations de prêt, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [E] [M] qu'elle entendait confirmer l'acte irrégulier. La banque n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Il s'agit de la sanction effective, proportionnée et dissuasive consacrée par le droit européen et encourue en droit interne, avec la perte des intérêts, de nature à rétablir le consommateur dans la situation en droit et en fait qui aurait été la sienne en cas d'absence de contrat.
La banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, Mme [E] [M] ne caractérise nullement l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Elle ne démontre pas que l'installation photovoltaïque ne fonctionnerait pas ou qu'elle serait affectée de malfaçons sérieuses. Le devis de remise en état du 5 août 2019 produit aux débats, et la lettre du 15 octobre 2019 qui l'accompagne, ne constituent que l'avis technique et la proposition commerciale d'un autre installateur qui ne peut avoir l'objectivité d'une expertise judiciaire pour établir, plusieurs années après la pose, la réalité des malfaçons alléguées. La banque produit à cet égard la fiche de réception des travaux signée par l'emprunteur qui atteste de la réception des travaux sans réserves.
Mme [E] [M] croit pouvoir caractériser son préjudice en invoquant l'insuffisance de performance de l'installation mais cette circonstance, apparue postérieurement à la libération des fonds entre les mains du vendeur, est sans lien causal avec la faute de la banque qui n'a pas su déceler des irrégularités du bon de commande.
En l'absence de démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, la demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie.
La banque était fondée à se voir restituer le capital emprunté sous déduction des échéances payées. Mme [E] [M] a remboursé le prêt par anticipation le 2 juin 2017. La banque conservera le bénéfice du capital remboursé. Elle sera tenue de restituer les intérêts et frais perçus, soit la somme de 3 211,10 euros selon le tableau d'amortissement produit aux débats.
La société Domofinance n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Futura internationale à lui payer, en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation, des dommages et intérêts alors qu'elle a contribué à la réalisation de son propre préjudice, à hauteur des intérêts et frais à restituer, en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande, étant rappelé par ailleurs que l'emprunteur a remboursé le prêt par anticipation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [N] ès qualités et la société Domofinance seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix.
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 25 mars 2015 entre Mme [E] [M] et la société Futura internationale.
Constate l'annulation du contrat de prêt conclu le 25 mars 2015 entre Mme [E] [M] et la société Domofinance.
Dit que la société Domofinance conservera le bénéfice du capital remboursé par anticipation.
Condamne la société Domofinance à restituer à Mme [E] [M] les intérêts et frais perçus, soit la somme de 3 211,10 euros.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [N] représentée par Me [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura internationale et la société Domofinance aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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