Texte intégral
ARRET N°80
CL/KP
N° RG 22/02665 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVA4
[M]
[M]
C/
SCP LGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02665 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVA4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 octobre 2022 rendue par le Tribunal Judicaire de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (17)
[Adresse 6],
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] (17)
[Adresse 6],
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SCP LGA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU ,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [M] et a désigné la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Lga en qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci (le liquidateur judiciaire).
Monsieur [Y] [M], fils de Monsieur [O] [M], a prétendu avoir formulé une proposition d'achat au liquidateur judiciaire.
Le 26 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a formé une requête devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saintes, aux fins d'être autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques des éléments d'actifs du débiteur en liquidation judiciaire.
Dans le dernier état de ses demandes, le liquidateur judiciaire a demandé de :
- faire vendre le matériel ;
- fixer les modalités de réalisation de ces éléments d'actifs ;
- procéder à la vente aux enchères publiques par le ministère de Monsieur [I] [T], commissaire de justice.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saintes a :
- dit que le bien décrit dans la requête et détaillé dans l'inventaire annexé serait vendu aux enchères publiques par le ministère de Monsieur [I] [T], commissaire de justice,
- ordonné la notification de la présente ordonnance par pli recommandé avec accusé de réception par les soins de Monsieur le greffier du tribunal judiciaire de Saintes: au liquidateur, à la Scp [I] [T] et au débiteur, Monsieur [O] [M].
Le 21 octobre 2022, Monsieur [O] [M] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Lga ès qualités. Ce dossier a été ouvert sous le n° RG 22/02665.
Ce même jour, Monsieur [Y] [M] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Lga ès qualités. Ce dossier a été ouvert sous le n° RG 22/02666.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [Y] [M] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Lga ès qualités. Ce dossier a été ouvert sous le n° RG 22/02667.
Le 26 octobre 2022, il a été a ordonné la jonction des trois procédures susdites, et dit que la présente procédure serait poursuivie sous le numéro 22/02665.
Le 23 janvier 2023, Monsieur [O] [M] et Monsieur [Y] [M] (Messieurs [M]) ont demandé de :
- les recevoir en leur appel ;
En tout état de cause, les recevoir en toutes ses demandes et y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise ;
- dire n'y avoir lieu à vente aux enchères publiques du matériel ;
- dire que les frais passeraient en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 24 avril 2023, le liquidateur judiciaire a demandé de :
- déclarer irrecevable les appels interjetés par Monsieur [Y] [M] enregistrés sous les numéros 22/02667 et 22/02666 joints à la présente instance ;
- débouter Messieurs [M] de toutes leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 22 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 25 janvier 2024, la cour a invité les parties à présenter pour le 9 février 2024 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité des appels formés par Monsieur [Y] [M] au regard des articles 4, 31, 122, 125 et 546 du code de procédure civile.
Aucune note en délibéré n'a été reçue dans le délai imparti.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel relevé par Monsieur [Y] [M]:
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 122 du même code, constituent des fins de non recevoir tous moyens tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment que le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.
Selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours; le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l'article 546 du code de procédure civile, alinéa 1,
Le droit d'appel appartient toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
Il se déduit de ce texte que le droit d'appel appartient à ceux qui ont été parties en première instance (Cass. com., 19 novembre 2003., Bull. n°173).
Selon l'article L. 642-19 du même code, alinéa 1,
Le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
Le candidat, dont l'offre d'acquisition de gré à gré n'a pas été retenue, n'a pas de prétention à faire valoir et n'a donc pas la qualité de partie pour former appel.
Selon l'article 914 du code de procédure civile,
Les parties soumettent au conseil de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel recevable et par conséquent, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement (Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n°16-12.605, Bull, II, n°77).
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce même texte autorise la cour à relever d'office cette caducité ou irrecevabilité (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n°15-27.467 et n°16-14.868, Bull., II, n°93, Cass. 2e civ., 17 mai 2018 n°15-17.112, Bull., II, n°99).
Le liquidateur judiciaire demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité des appels formés par Monsieur [Y] [M], motif pris de ce que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas partie à la procédure, n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, et n'est pas recevable à exercer un recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vante au profit de l'auteur d'une offre concurrente.
Mais le mandataire judiciaire n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un tel incident.
Et il ressort de ses propres écritures en date du 24 avril 2023 invoquant cette irrecevabilité que sa cause s'est révélée à lui avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Dans ces circonstances, le liquidateur judiciaire n'est ainsi plus habile à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [Y] [M].
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande du liquidateur judiciaire tendant à déclarer irrecevables les appels formés par Monsieur [Y] [M].
* * * * *
Mais il est nonobstant loisible à la cour de se saisir d'office d'un tel incident et c'est en l'espèce ce qu'il échet de faire.
Le candidat, dont l'offre d'acquisition de gré à gré n'a pas été retenue, n'a pas de prétention à faire valoir et n'a donc pas la qualité de partie pour former appel.
Monsieur [Y] [M] allègue avoir soumis au mandataire liquidateur une offre de reprise des actifs du débiteur en liquidation judiciaire Monsieur [O] [M].
Mais à supposer avérées les circonstances ainsi alléguées, Monsieur [O] qui n'avait pas de prétention à faire valoir devant le juge commissaire, n'était pas partie devant ce dernier, et n'avait pas qualité pour relever appel de l'ordonnance ordonnant la vente aux enchères publiques des actifs du débiteur en liquidation judiciaire.
Il y aura donc lieu de déclarer d'office irrecevables les appels formés par Monsieur [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance déférée.
Sur le fond:
Selon l'article L. 642-19 du même code, alinéa 1,
Le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
Pour s'opposer à la vente aux enchères publique de ses actifs, Monsieur [O] [M] entend se prévaloir d'une offre amiable qui aurait été formulée à cette fin par Monsieur [Y] [M] auprès du liquidateur judiciaire.
Mais l'organe de la procédure collective dénie avoir reçu une offre quelconque émanant de Monsieur [Y] [M].
Bien plus, les appelants ne versent aucune pièce attestant de la présentation de l'offre ainsi alléguée.
Et encore, il se déduira des écritures des appelants, selon lesquelles Monsieur [Y] [M] s'est manifesté auprès du mandataire judiciaire pour acheter le matériel de l'exploitation agricole, que sa proposition est maintenue, et que toutes dispositions sont prises par ce dernier pour faire une offre dans les meilleurs délais, et que l'intéressé a pris attache avec un cabinet d'expertise comptable et la banque pour un déblocage des fonds, la reconnaissance de ce que cette offre n'a en réalité jamais été encore présentée.
Ainsi, l'appelant n'oppose aucun moyen pertinent à la décision déférée ayant ordonné la vente de ses actifs aux enchères publiques.
Il y aura donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [Y] [M] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens d'appel et à payer au liquidateur judiciaire la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Lga en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [M], tendant à déclarer irrecevable les appels formés par Monsieur [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance déférée ;
Déclare d'office irrecevables les appels formés par Monsieur [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance déférée ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [O] [M] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Lga, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [M], la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,