Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02589
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWML
AFFAIRE :
[O] [X] épouse [J]
C/
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 20/00053
Copies exécutoires délivrées à :
[O] [X] épouse [J]
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [X] épouse [J]
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2006, Mme [O] [X] épouse [J] a déposé une demande de pension de réversion du chef de son ex conjoint disparu le 11 septembre 1999, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre, devenue Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Val de Loire (la CARSAT ou la caisse).
Par décision notifiée le 25 avril 2006, la caisse a attribué à Mme [J] une pension de réversion à compter du 1er février 2006.
Le 17 mars 2019, Mme [J] a formé une demande de retraite personnelle et a rempli un questionnaire de ressources en justifiant de ses ressources.
Le 10 septembre 2019, relevant que Mme [J] percevait des salaires et des indemnités chômage, non pris en compte pour le calcul de sa pension de réversion, la caisse a informé Mme [J], qu'elle révisait le montant de sa pension de réversion et qu'à la suite de cette révision, elle lui réclamait un indu de 11 073,22 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
Par courrier du 18 septembre 2019, Mme [J] a contesté le paiement de l'indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 6 février 2020 a rejeté son recours.
Mme [J] a alors saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2021 (RG n°20/00053), a :
- déclaré irrecevable la demande de remise de dette formée par Mme [J] ;
- débouté Mme [J] de sa demande en annulation de la révision de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2017 et de l'indu en résultant ;
- condamné Mme [J] à verser la somme de 11 073,22 euros à la caisse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2022.
A l'audience, Mme [J] expose qu'elle a toujours envoyé ses avis d'imposition sur lesquels se trouvaient toutes ses ressources, y compris les allocations versées par Pôle Emploi ; qu'elle n'a jamais eu envie de faire de faux et qu'il ne lui reste plus que 400 ou 500 euros par mois pour vivre.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer Mme [J] irrecevable en sa demande de remise de dette ;
- sur le fond débouter Mme [J] des fins de son recours ; en tout état de cause,
- confirmer le bien-fondé de la révision de la pension de réversion de Mme [J] et l'indu en résultant d'un montant de 11 073,22 euros ;
- confirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- délivrer la grosse de la décision à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que Mme [J] ne sollicite pas de remise de dettes et qu'elle a précisé dans sa déclaration d'appel qu'elle ne contestait pas la révision de pension de réversion mais l'erreur de la CARSAT à qui elle envoyait tous les ans ses avis d'imposition.
A l'audience, la CARSAT a indiqué qu'aucune mauvaise foi n'était reprochée à Mme [J], que seul un rappel d'indu de deux ans lui a été réclamé pour respecter le délai de prescription, reporté à cinq ans en cas de fraude, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les articles L. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale a retenu que :
- les revenus de Mme [J] avait évolué depuis 2006, date du calcul de sa pension de réversion et qu'au 1er septembre 2017, ils étaient au-dessus du plafond de ressources et qu'elle ne pouvait plus bénéficier de cette pension de réversion ;
- Mme [J] ne remettait pas en cause les ressources prises en compte par la caisse ;
- que la CARSAT justifiait d'un indu de 11 073,22 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, qu'elle était fondée à en demander le remboursement et que Mme [J] devait être condamnée au paiement de cette somme.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [J], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°20/00053) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [X] épouse [J] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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