Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 31 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/01951 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOCK
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 01 octobre 2021
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège, sise [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, greffier lors des débats
M Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 28 octobre 2021 par l'URSSAF de Franche-Comté d'un jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [4] a :
- dit que la mise en demeure de l'URSSAF du 18 octobre 2019 est frappée de nullité,
- dit que la contrainte du 29 janvier 2020 est nulle,
- débouté l'URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
- condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la SAS [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 24 mars 2022 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la SAS [4] de ses demandes,
- valider la mise en demeure du 18 octobre 2019,
- confirmer la contrainte du 29 janvier 2020,
- condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 10.433 euros restant due, soit 9.590 euros de cotisations et 843 euros de majorations de retard,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,32 euros,
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 mai 2022 aux termes desquelles la société [4], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que la mise en demeure de l'URSSAF du 18 octobre 2019 est frappée de nullité,
- dire que la contrainte est nulle,
- en tout état de cause, constater que la lettre d'observations est nulle pour défaut de visa complet des documents consultés,
- en conséquence, débouter l'URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [4] est immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur du régime général depuis le 1er octobre 2012. Elle exerce une activité de conseils pour affaires et autres conseils de gestion en son établissement sis à [Localité 3]. Son président, M. [B] [K], détenteur de 100 % des parts sociales, en est l'unique salarié.
La société [4] est redevable de cotisations du régime général en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Suite à un contrôle effectué au sein de la société [4] portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'URSSAF a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations, le redressement portant sur les points suivants :
1) le compte courant débiteur (de M. [K]),
2) le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance (ce chef de redressement étant en faveur de la société au motif que les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs occupant moins de onze salariés sont exclues de l'assiette du forfait social),
3) avantage en nature véhicule,
4) avantage en nature nourriture (salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception),
5) prise en charge des dépenses personnelles du salarié.
Une lettre d'observations a été adressée à l'entreprise le 23 août 2019, lui notifiant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 9.590 euros, outre les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Par lettre en date du 24 septembre 2019, la société [4] a formulé ses observations auprès de l'inspecteur en charge du contrôle, qui par courrier du 7 octobre 2019 a maintenu les chefs de redressement contestés (points 4 et 5).
L'URSSAF lui a adressé le 18 octobre 2019 une mise en demeure de payer la somme de 10.433 euros, soit 9 590 euros de cotisations et 843 euros de majorations de retard.
Puis en l'absence de règlements, l'URSSAF a émis le 29 janvier 2020 une contrainte de même montant, signifiée le 30 janvier 2020.
C'est dans ces conditions que par lettre du 31 janvier reçue le 7 février 2020 la société [4] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure :
Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la mise en demeure du 18 octobre 2019 mentionne :
- le motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 23/08/2019 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
- la nature des cotisations : régime général
- la période à laquelle elle se rapporte : 010117 / 311217
- le montant des cotisations réclamées : 9 590 euros
- le montant des majorations : 843 euros
- le total à payer : 10 433 euros.
Il résulte de ces mentions que la mise en demeure précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations proprement dites et les majorations, la période à laquelle elles se rapportent et la cause de la mise en recouvrement.
Pour néanmoins annuler cette mise en demeure, les premiers juges ont essentiellement relevé, outre l'absence des taux et assiette de calcul, qu'elle ne mentionnait pas les différentes natures de cotisations, la mention « régime général » ne remplissant pas les exigences de la Cour de cassation faute de préciser les différentes cotisations et leur ventilation entre les risques couverts.
Mais contrairement à l'argumentation de la société [4] et à l'appréciation des premiers juges, la mention « régime général » permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature de son obligation (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264), d'autant que la mise en demeure fait expressément référence aux chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 23 août 2019, ainsi qu'au dernier échange du 7 octobre 2019.
Contrairement encore à l'argumentaire de la société, l'URSSAF n'est pas tenue d'indiquer dans la mise en demeure les taux et assiettes de calcul applicables.
Dans ces conditions, la cour retient que la mise en demeure litigieuse permettait à la société [4] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu'il a dit la mise en demeure du 18 octobre 2019 frappée de nullité, qui sera au contraire validée.
Sur la validité de la contrainte :
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 29 janvier 2020 pour un montant identique à celui de la mise en demeure mentionne :
- la nature des cotisations : « employeur du régime général »
- le montant des cotisations impayées : 9 590,00 euros,
- le montant des majorations de retard : 843,00 euros,
- la période à laquelle elles se rapportent : année 17,
- la référence de la mise en demeure qui l'a précédée : « 0040551588 en date du 18/10/19 »
- le motif : Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués. Article R 243-59 du code de la sécurité sociale,
- le solde restant dû : 10 433,00 euros.
C'est en vain que la société [4] se prévaut également de l'insuffisance de la mention « employeur du régime général », argument retenu à tort par les premiers juges, alors que cette mention, complétée par les autres mentions précitées, notamment par la référence expresse à la mise en demeure délivrée le 18 octobre 2019 et aux chefs de redressement précédemment communiqués, met la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit nulle la contrainte du 29 janvier 2020, que la cour au contraire validera.
Sur la nullité de la lettre d'observations et du redressement subséquent :
La société [4] se prévaut en appel de la nullité de la lettre d'observations et du redressement subséquent au motif que la lettre d'observations du 23 août 2019 ne liste pas l'ensemble des documents consultés lors du contrôle.
Après avoir rappelé les dispositions des articles R. 243-59, III et R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'à défaut de lister de façon exhaustive les documents consultés, la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent, en se prévalant des arrêts rendus le 24 juin 2021 (n° 20-10.136 et 20-10.139) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
A cet égard, elle relève que page 2 (en réalité page 3) de la lettre d'observations, la liste des documents consultés ayant servi au contrôle est la suivante :
- Questionnaire du contrôle sur pièces complété
- Tableau récapitulatif annuel
- Bulletins de salaire
- Journal de paye
- Fiches individuelles
- Extrait du grand livre de comptabilité générale
- Liasse fiscale,
et que n'y figurent pas la carte grise du véhicule Peugeot 607, la facture d'achat du véhicule et le contrat d'assurance du véhicule, mentionnés page 9 de la lettre d'observations, documents que le contrôleur a consultés.
L'URSSAF a répondu oralement lors des débats que ces pièces étaient discutées dans la lettre d'observations et que le cotisant pouvait faire toute observation utile à leur sujet.
Il est d'abord fait observer que l'irrégularité alléguée, qui ne peut se rapporter qu'au troisième point du redressement litigieux, n'est pas de nature à invalider la totalité des chefs de redressement notifiés mais seulement, le cas échéant, son troisième chef.
Ensuite, il résulte des dispositions de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux, que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'agent chargé du contrôle ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Au cas présent, si les documents litigieux afférents au véhicule Peugeot 607 de la société ne sont pas cités dans la « liste des documents consultés pour ce compte » figurant page 3 de la lettre d'observations, ils sont en revanche précisément énumérés page 9 dans le point 3 intitulé « avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires », seul chef de redressement auquel ces documents sont susceptibles de se rapporter.
En outre, ce ne sont pas ces documents qui ont servi à établir le caractère bien fondé du redressement, lequel résulte de l'absence d'un justificatif de l'usage exclusivement professionnel du véhicule ou d'un document écrit fixant les conditions de son utilisation et de l'absence d'un carnet de bord alors qu'aucun avantage en nature véhicule n'a été appliqué au titre de l'année 2017 sur les bulletins de paie de M. [B] [K].
A la simple lecture de la lettre d'observations, la société [4] disposait donc de tous les renseignements nécessaires relatifs aux documents consultés par l'agent contrôleur, étant précisé que dans sa réponse du 24 septembre 2019 à cette lettre, elle a déclaré accepter le point n° 3 en l'état.
Il s'ensuit que la lettre d'observations du 23 août 2019 n'est pas entachée de nullité.
La société [4] sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions et, en l'absence de toute contestation sur le fond, condamnée à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 10.433 euros, soit 9 590 euros de cotisations et 843 euros de majorations de retard, au titre des causes de la contrainte du 29 janvier 2020.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré est également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros l'indemnité allouée à l'URSSAF de Franche-Comté au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer depuis l'introduction de la procédure devant le pôle social.
La société [4], qui succombe, supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué), qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (72,32 euros), et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses prétentions ;
Valide la procédure de redressement ;
Valide la mise en demeure du 18 octobre 2019 ;
Valide la contrainte du 29 janvier 2020, signifiée le 30 janvier 2020 ;
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 10.433 euros, soit 9 590 euros de cotisations et 843 euros de majorations de retard, au titre des causes de la contrainte du 29 janvier 2020 ;
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (72,32 euros), et aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,