Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2022
N° 2022/ 460
RG 22/00460
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMUR
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Mai 2022 à 11h13.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 01 Mai 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 15h30,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h35 ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] n'a pas souhaité comparaître;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure de remise par les autorités italiennes. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ce moyen, non soulevé devant le juge des libertés et de la détention, il s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance.
En conséquence le moyen tiré de l'irrégularité de la remise de M. [W] par les autorités italiennes, préalable à son placement en retenue, doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant le premier juge.
En l'absence d'autre moyen de contestation, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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